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Collection « Les auteur(e)s classiques »

Pierre HOANG, Le mariage chinois au point de vue légal (1898).
Extrait 1: ADOPTION, PEINES, DEUIL, RÉPUDIATION.


Une édition électronique réalisée à partir du texte du Père Pierre HOANG, Le mariage chinois au point de vue légal. Chang-Hai: Imprimerie de la Mission catholique de l'orphélinat de T'ou-sé-wé, 1898, LIV + 260 + 46 pp. Variétés sinologiques, no 14. Une édition réalisée par Pierre Palpant, bénévole, Paris.

EXTRAIT 1:

ADOPTION, PEINES, DEUIL, RÉPUDIATION.

LES TROIS SORTES D’ADOPTION

Il y a trois sortes d’adoption.

Se-ki, l’adoption légale ou parfaite. Elle a lieu quand un homme, n’ayant pas de fils, ou ayant seulement une fille, est obligé par la loi d’adopter, comme héritier nécessaire, un fils d’un frère germain ou, à son défaut, un fils d’un cousin de la même souche paternelle, du degré le plus rapproché. Un fils unique peut ainsi être héritier nécessaire de deux familles, à savoir, de son père et de son oncle paternel privé de fils ; autrement dit, il peut succéder à son père et en même temps être adopté légalement par son oncle. Adopté légalement, il jouit des mêmes droits qu’un vrai fils.

Kouo-fang, l’adoption simple. Elle a lieu quand un homme ayant ou non des fils et des filles, adopte un garçon ou une fille de la même souche. Ces enfants, adoptés simplement, ne jouissent pas des mêmes droits que les propres enfants du père.

K’i-yang , l’adoption par bienfaisance. Elle a lieu quand on adopte un enfant, garçon ou fille, d’un autre nom patronymique. Elle est appelée cheou-yang quand l’enfant adopté est un orphelin abandonné. Les fils adoptés par bienfaisance jouissent des mêmes droits que les fils adoptés simplement.

4° L’expression kouo-fang est aussi employée pour l’adoption par bienfaisance. L’adoption, soit simple, soit par bienfaisance, se dit aussi ming-ling, prendre un étranger pour fils. Les fils adoptés, soit simplement soit par bienfaisance sont dits i-nan, i-tse ou encore k’i-yang-tse. Aucun d’eux ne peut être héritier nécessaire.

 

LES CINQ CLASSES ET LES VINGT DEGRÉS DE PEINES LÉGALES

I. Il y a cinq classes et vingt degrés de peines légales.

1e classe. Tch’e, la verge. Cinq degrés, à savoir : a) 10 coups ; b) 20 coups. ; c) 30 coups ; d) 40 coups ; e) 50 coups.

2e classe. Tchang, le bâton. Cinq degrés, à savoir : a) 60 coups ; b) 70 coups ; c) 80 coups ; d) 90 coups ; e) 100 coups.

3e classe. T’ou, l’exil temporaire à 500 li, dans la province même. Cinq degrés, à savoir : a) un an et 60 coups de bâton ; b) un an et demi et 70 coups de bâton ; c) deux ans et 80 coups de bâton ; d) deux ans et demi et 90 coups de bâton ; e) trois ans et 100 coups de bâton. Pour ces cinq peines d’exil, le bâton est toujours donné.

4e classe. Lieou, l’exil perpétuel. Trois degrés, à savoir : a) à 2000 li ; b) à 2500 li ; c) à 3000 li, avec 100 coups de bâton pour chaque degré.

5e classe. Se, la peine de mort. Deux degrés, à savoir: a) kiao, la strangulation à attendre en prison ou à exécuter promptement ; b) tchan, la décapitation à attendre en prison ou à exécuter promptement.

II. 1° Si la peine doit être diminuée ou aggravée, on observe l’ordre suivant. Par exemple : a) Si la peine de 60 coups de bâton est diminuée d’un degré, elle devient 50 coups de verges ; b) Si elle est diminuée de deux degrés, ce sera 40 coups de verges, et ainsi de suite: c) Si la peine de 100 coups de bâton est augmentée d’un degré, ce sera un an d’exil avec 60 coups de bâton ; d) Si elle est aggravée de six degrés, ce sera l’exil perpétuel à 2000 li, et ainsi de suite.

2° Pour la mitigation des peines, le triple exil perpétuel est considéré comme un degré, de même que la double peine de mort par strangulation ou par décapitation. Ainsi, par exemple : a) Si la peine de décapitation est abaissée d’un degré, ce sera l’exil perpétuel à 3 000 li ; b) Si elle est abaissée de deux degrés, ce sera trois ans d’exil avec 100 coups de bâton ; c) Si elle est abaissée de trois degrés, ce sera deux ans et demi d’exil avec 90 coups de bâton.

3° Pour l’aggravation des peines, le triple exil perpétuel est considéré comme ayant trois degrés, et la double peine de mort par strangulation ou par décapitation forme deux degrés : v. gr. a) si la peine de trois ans d’exil est aggravée d’un degré, ce sera l’exil perpétuel à 2000 li ; b) si elle est aggravée de deux degrés, ce sera l’exil à 2500 li ; e) pour trois degrés, ce sera l’exil à 3000 li, et pour quatre, la strangulation, mais dans aucun cas la décapitation.

III. Il y a d’autres peines aggravées, à savoir:

Kiun l’exil militaire. Cet exil perpétuel est infligé pour des crimes, pour lesquels l’exil perpétuel simple est trop léger, et la peine de mort trop sévère. Il y en a cinq degrés : a) à 2 000 li en région rappro­chée ; b) à 2 500 li, en frontière rapprochée ; c) à 3 000 li, en frontière éloignée ; d) à 4 000 li, en frontière extrême ; e) à 4000 li, en pays insalubre, comme dans le Koang-tong, le Yun-nan, etc.. Dans tous les cas on donne 100 coups de bâton.

Ling-tch’e, la mise en pièces. Ce supplice est infligé pour des crimes atroces, tels que le parricide, etc..

Kia, la cangue, supplice ignominieux infligé pendant des jours et même des mois.

 

LES CONDAMNATIONS À MORT

I. Les condamnations à mort, soit par strangulation, soit par décapitation, dites li-kiué, à exécuter promptement, sont celles qu’il est ordonné d’exécuter sans délai, à n’importe quelle époque de l’année. Dès qu’une cause a été jugée, le Gouverneur provincial ou le Vice-roi (dans les provinces où un Vice-roi fait les fonctions de Gouverneur) la défère à l’Empereur avec la sentence motivée. Le Ministère de la justice criminelle, Hing-pou, examine tout de suite les pièces et envoie sans délai sa réponse approuvée par l’Empereur, sur quoi le Gouverneur ordonne d’exécuter le coupable immédiatement.

II. 1° Les condamnations à mort à attendre en prison, kien-heou, se divisent en trois catégories.

Dans la première sont les sentences sur les crimes qui ne laissent aucun doute, ts’ing-che ; leur exécution, par suite des cir­constances du crime qui se réunissent toutes pour faire juger que le coupable est digne de mort, doit avoir lieu sans délai ultérieur.

Dans la seconde sont les sentences sur les crimes dont l’exécu­tion doit être différée, hoan-kiué, par suite de quelques circons­tances atténuantes ou impliquant un doute.

Dans la troisième sont les sentences sur les crimes qui méritent la pitié, k’o-king ; par suite de quelques circonstances qui excitent la pitié, elles peuvent être mitigées, comme, par exemple, si quelqu’un, voyant son père accablé de coups, et ayant par mégarde tué l’agresseur en cherchant à le secourir, avait été condamné à la strangulation à attendre en prison.

2° Chaque année durant la 4e lune le Gouverneur tient les Assises d’au­tomne, ts’ieou-chen, comme préparation au jugement d’automne. Il examine toutes les causes capitales qui se sont présentées depuis la 4e lune de l’année précédente, et en envoie le compte-rendu à l’Empereur, article par ar­ticle, avec sentence motivée. Le Ministère de la justice criminelle, Hing-pou, la Censure Impériale, Tou-tch’a-yuen, et la Cour suprême des causes capitales, Ta-li-se, exami­nent ces causes, et y apposent leur jugement, approuvant ou modifiant la sentence du Gouverneur. Le Ministère de la justice criminelle fait imprimer ces documents et en envoie un exemplaire, pour l’examen spécial des causes, aux six Ministères suprêmes, Lou-pou, aux trois Cours suprêmes, Tou-tch’a-yuen, Ta-li-se et T’ong-tcheng-se, la Cour suprême pour la réception des communications envoyées des Provinces à l’Empereur, aux six Bureaux de la Censure des Ministères, K’o, aux quinze Sections de la Censure des provin­ces, Tao, et à la Cour d’éducation de l’héritier du trône, Tchan‑che-fou. A la 8e lune, les mandarins de ces Tribunaux, Cours et Bureaux se réunissent pour examiner les causes : c’est ce qui s’appelle proprement les Assises d’automne, ts’ieou-chen. Le Ministère de la justice criminelle fait connaître les sentences définitives à l’Empereur, qui, à la 9e lune, examine les causes et marque d’un trait rouge celles qu’il juge indignes de pardon. Le Gouverneur provincial, au reçu de la réponse de l’Empe­reur, ordonne d’exécuter les coupables désignés par un trait rouge dans l’inter­valle de temps compris entre l’entrée du soleil dans la constellation du Scorpion (23 Oct.) et le 10e jour avant son entrée dans la constellation du Capricorne (12 Déc., c’est-à-dire 10 jours avant le solstice d’hiver). Les autres coupables restent en prison jusqu’au jugement de l’année suivante.

 

LES CINQ CLASSES DE DEUIL LÉGAL

Il y a cinq classes de deuil légal 1° san-nien-fou 3A, le deuil dit de trois ans, durant vingt-sept mois, à partir du jour du décès, le mois intercalaire, s’il y en a un, non compris ; 2° k’i-fou 1A, c’est-à-­dire le deuil d’un an ; 3° ta-kong 9M, de neuf mois, y compris le mois intercalaire, s’il y en a un. 4° siao-kong 5M, de cinq mois ; 5° se-ma 3M, de trois mois. Un parent, à la mort duquel il faut garder le deuil d’une de ces cinq classes, est dit yeou-fou-ts’in, parent dans les classes de deuil ; tandis qu’un parent pour qui il n’y a pas de deuil à garder, se dit ou-fou-ts’in, parent en dehors des classes de deuil.

 

RÉPUDIATION POUR CAUSE DES SEPT DÉFAUTS DE LA FEMME

I. La tradition relative aux sept défauts qui justifient la répu­diation d’une épouse, et aux trois conditions qui l’en exemptent, est extrêmement ancienne. Dans l’ouvrage intitulé K’ong-tse-kia-yu, Conversations familières de Confucius et de ses disciples, il est rapporté que Confucius avait exposé en détail ces défauts et ces conditions à Ngai-kong, roi de Lou. Dans l’ouvrage intitulé Ta-tai-li-ki-pou-tchou, Livre des Rites compilé par Tai l’aîné, et enrichi de commentaires, on trouve les raisons pour lesquelles ces défauts entraînent la répudiation, et ces conditions empêchent la répudiation.

1° L’épouse est répudiée a) pour stérilité d’enfants mâles, parce qu’elle frustre son mari de postérité ; b) pour adultère, parce qu’elle engendre un héritier illégitime de son mari ; c) pour négligence au service de son beau-père et de sa belle-mère, parce qu’elle viole le précepte de la piété naturelle ; d) pour sa mauvaise langue, parce qu’elle sème la discorde entre les parents ; e) pour vol, parce qu’en volant elle s’amasse un pécule aux dépens de la famille ; f) pour jalousie, parce qu’elle trouble la paix de la famille ; g) pour une maladie per­nicieuse, parce que, comme impure, elle ne peut pas préparer les mets pour offrir en sacrifice aux ancêtres.

2° L’épouse est exemptée de répudiation : a) si elle a porté le deuil pour le père ou la mère de son mari, parce que, d’après les Rites du gynécée, Nei-tsé, si la femme est agréable à son mari, mais déplaisante au père et à la mère de celui-ci, elle doit être répudiée ; si au contraire elle est déplai­sante à son mari, mais que son beau-père et sa belle-mère disent : « Cette fem­me nous soigne bien », le fils devra la garder toute la vie, et la traiter comme il convient ; si donc elle a porté le deuil de son beau-père ou de sa belle-mère, il est certain qu’elle a vécu avec eux et qu’elle les a servis d’une manière qui leur a été agréable ; si maintenant son mari la répudiait, il agirait contre la volonté de ses parents, et serait accusé de manquer à la piété filiale ; b) si le mari, autrefois pauvre et plébéien, est devenu riche et noble après l’avoir épou­sée, parce qu’il serait à bon droit accusé d’inhumanité si après son changement de position, il expulsait la femme qui avait partagé sa mauvaise fortune ; c) s’il ne restait personne dans la famille de la femme qui pût la recevoir, parce qu’il serait inhumain de la renvoyer pour la laisser dans un état de dénuement. Or les personnes qui doivent la recevoir sont ses parents des classes de deuil 9M et 1A, à savoir son père et sa mère, son grand-père et sa grand’mère, ses oncles paternels et leurs femmes, ses tantes paternelles, ses frères et ses sœurs, enfants de ses frères, ses cousins germains et cousines germaines nés d’oncles paternels au 2e degré.

II. Ainsi qu’on le trouve dans d’anciens documents et leurs commentaires :

Chou-Liang-ho, père de Confucius, épousa d’abord Che‑che dont il eut neuf filles et point de fils. Il eut d’une concubine un fils, Mong-p’i, estropié ; puis, ayant répudié sa femme Che-che à cause de sa stérilité d’enfants mâles, il épousa Yen-che, qui fut mère de Confucius.

2° Confucius, à l’âge de dix-neuf ans épousa K’i-koan-che (ou Ping-koang-che dont il eut un fils, Pé-yu. Il la ré­pudia, (mais on ne trouve mentionné nulle part pour quelle raison). Douze mois après la mort de cette femme, Confucius, apprenant que son fils Pé-yu la pleurait encore, l’en blâma, parce que, d’après le Livre des Rites, un fils ne doit pas porter le deuil de sa mère répudiée au-delà d’un an.

Pé-yu, fils de Confucius prit pour femme une compatriote du royaume de Lou, dont il eut un fils, Tse-se. Cette femme, répudiée par Pé-yu, après la mort de celui-ci, se remaria avec un citoyen du royaume de Wei du nom de Chou. Elle mourut dans le royaume de Wei, et Tse-se la pleura dans le temple des ancêtres de sa famille. Interrogé par ses disciples pourquoi il pleurait une femme de la famille Chou, dans le temple de la famille K’ong, il avoua qu’il s’était trompé, et dans la suite il la pleura dans ses appartements privés.

Tse-se, petit-fils de Confucius, eut un fils, Tse-chang, d’une femme légitime qu’il répudia plus tard. A la mort de cette femme, Tse-se défendit à Tse-chang de lui faire des funérailles, et comme ses disciples lui en demandaient la raison, il leur dit : « Tant qu’elle était ma femme, elle était la mère de mon fils, mais, après avoir cessé d’être ma femme, elle n’était plus sa mère ».

III. Les lettrés modernes sont unanimes à nier la répudiation faite par Confucius, et quant aux trois autres répudiations, imputées à son père, à son fils et à son petit-fils, les opinions sont diverses. 1° Quelques-uns les admettent toutes les trois ; 2° d’autres admettent la répudiation par le père de Confu­cius, nais ne parlent pas des deux autres ; 3° d’autres enfin les nient toutes trois. Tous ces auteurs appuient leur dénégation, soit de la répudiation par Confucius, soit par les trois autres, son père, son fils et son petit-fils, sur des interprétations différentes ou sur la négation de l’authenticité des textes qui se trouvent dans le K’ong-tse-kin-yu-heou-siu et dans le Li-ki-tan-kong. Mais dans le Recueil de commentaires choisis sur le Livre des Rites, Li-ki, fait par ordre de l’Empereur K’ien-long (1748 ap. J.-C.), K’in-ting-li-ki-i-chou, il est dit que l’histoire de la répudiation par Confucius semble être fausse, et que celle de la répudiation par Pé-yu, son fils, n’est peut-être fondée que sur un simple bruit, mais on se tait sur la répudiation faite pour Tse-se, son petit-fils.

IV. Tseng-tse, disciple de Confucius, avait une marâtre (seconde mère). Quoiqu’elle ne lui montrât aucune bienveillance, il la traitait cependant avec les plus grands égards. Sa femme, un jour, fit mal cuire une poire pour sa belle-mère et, pour cette raison, il la répudia. Quelques-uns le blâmèrent, p.117 disant que la faute de sa femme n’était pas comptée au nombre des sept défauts justifiant la répudiation. « Si, leur répondit Tseng-tse, une femme ne fait pas ma volonté dans une chose aussi insignifiante que la cuisson d’une poire, que serait-ce dans une chose de plus grande importance ? » Pressé par son fils Tseng Yuen de prendre une autre femme, il lui répondit : « Kao-tsong (Empereur de la dynastie Chang 1324-1266 av. J.-C.), cédant aux insinuations de sa seconde femme, mit à mort son excellent fils Hiao-ki, et Yn Ki-fou (Ministre de l’Empereur Siuen-wang de la dynastie Tcheou (827-782 av. J.-C.), ajoutant foi aux calomnies de sa seconde femme, chassa son fils si serviable Pé-ki. Et moi, si inférieur en vertu à Kao-tsong et à Yn Ki-fou, comment pourrais-je me préserver de mal faire ? » — Et il resta veuf jusqu’à sa mort. L’action de Tseng-tse est rapportée dans le commentaire du Code pénal comme un fait admirable de piété filiale, mais non pas comme un exemple à imiter.



Retour au livre de l'auteur: Laurence Binyon (1869-1943) Dernière mise à jour de cette page le samedi 19 mai 2007 6:54
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur au Cegep de Chicoutimi.
 



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