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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Daniel TURP, “Des arguments constitutionnels et un projet de constitution québécoise.” In ouvrage sous la direction de Michel Sarra-Bournet, assisté de Pierre Gendron, Manifeste des intellectuels pour la souveraineté suivi de Douze essais sur l’avenir du Québec, pp. 239-284. Préface de Guy Rocher. Montréal: Les Éditions Fides, 1995, 286 pp. [M. Sarra-Bournet nous a accordé, le 20 janvier 2016, l’autorisation de diffuser en libre accès à tous ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.]

[239]

Manifeste des intellectuels pour la souveraineté
suivi de Douze essais sur l’avenir du Québec
.

Deuxième partie :
Douze essais sur l’avenir du Québec

Des arguments constitutionnels
et un projet de constitution
québécoise
.”

Par Daniel TURP *

Dans le Manifeste des intellectuels pour la souveraineté, l'argument constitutionnel constitue le huitième et ultime argument invoqué pour justifier le choix de la souveraineté. Cet argument est d'une importance fondamentale dans le débat entourant l'accession à la souveraineté et revêt une portée significative puisqu'il illustre avec le plus d'acuité le problème de légitimité auquel est confronté l'ensemble du Canada dans son rapport avec le Québec et sur lequel la démarche québécoise d'accession à la souveraineté peut moralement se fonder. L'argument constitutionnel prend également d'autres formes et fonde d'ailleurs pour certains le droit à la souveraineté. Mais il ne suffit plus aujourd'hui pour les Québécois, et ses intellectuels, de réitérer, de raffiner les arguments constitutionnels (I), le temps doit être à [240] l'action, celle de proposer, d'élaborer, comme nous le ferons ci-après, un projet de Constitution québécoise (II).

Des arguments constitutionnels

L'argument constitutionnel des Intellectuels pour la souveraineté, de ceux qui l'ont formulé avant eux ou qui épousent aujourd'hui cette thèse, soulève, à titre principal, un problème de légitimité découlant du fait que le nouvel ordre constitutionnel canadien de 1982 n'a pas reçu l'assentiment du Gouvernement et de l'Assemblée nationale du Québec. Ce nouvel ordre a ainsi été conçu par le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et avalisé par la Cour suprême du Canada qui a refusé de reconnaître un droit de veto au Québec sur les modifications à apporter à la Constitution canadienne.

D'aucuns ont suggéré que la Loi constitutionnelle de 1982 n'était pas dépourvue de légitimité du fait que les députés québécois de la Chambre des communes avaient participé à son adoption et que les trois juges québécois de la Cour suprême, dont il faut sans doute rappeler qu'ils sont nommés par le Gouvernement du Canada, avaient donné le feu vert à son adoption. Mais une telle prétention ne suffit pas à asseoir la légitimité d'une réforme constitutionnelle qui a eu pour conséquence de soumettre l'exercice de l'ensemble des compétences de l'Assemblée nationale du Québec au contrôle ultime d'une Cour suprême du Canada, de réduire les pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière d'éducation et de langue et de retenir une formule d'amendement qui consacre la possibilité pour l'État fédéral et les neuf autres provinces d'adopter de nouvelles modifications constitutionnelles sans l'assentiment du Québec.

[241]

À défaut d'un consentement exprès du peuple par le biais d'une consultation populaire, le consentement du Québec se devait d'être exprimé non seulement par ses représentants élus à la Chambre des communes, mais aussi par les députés de l'Assemblée nationale du Québec. Mais ces derniers, tant ceux d'allégeance souverainiste que d'allégeance fédéraliste, ont récusé la réforme constitutionnelle imposée au Québec et ont adopté, le 30 novembre 1981, une résolution qui affirmait, avec clarté, l'opposition d'autres représentants élus du Québec, détenteurs également d'une légitimité démocratique, aux changements apportés à la Constitution sans leur consentement.

L'argument constitutionnel des promoteurs de la souveraineté a, nous le constatons bien, un caractère éminemment politique, d'autant qu'il comporte également une dimension contractuelle additionnelle. En effet, l'imposition au Québec de la Loi constitutionnelle de 1982 constitue au surplus une violation du pacte qui est, selon les Québécois, à l'origine de la fédération et sur lequel est fondé l'appartenance du Québec au Canada. Ce pacte postulait l'existence et la reconnaissance de deux nations fondatrices, et leur droit d'orienter leur avenir sans être subordonnée l'une à l'autre. L'adoption d'une constitution sans l'assentiment du Québec est considérée, à juste titre selon nous, comme une violation du pacte : elle permet dès lors de remettre en question cette appartenance et de choisir une autre voie d'avenir, et notamment la souveraineté. Le recours à la souveraineté s'avère ainsi une voie d'avenir dont la légitimité et la moralité ne sauraient faire de doute.

Les promoteurs de la souveraineté font par ailleurs appel à un argument constitutionnel pour justifier, non plus politiquement et moralement, mais plutôt légalement, l'accession du Québec à la souveraineté. S'ils ne peuvent [242] invoquer une disposition expresse des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 pour établir un droit du Québec de se retirer de la fédération canadienne et notamment d'accéder à la souveraineté, ils identifient une convention constitutionnelle en vertu de laquelle le Québec peut fonder sa revendication de souveraineté. Cette convention aurait émergé de précédents en vertu desquels les gouvernements du Canada et des provinces ont accepté le fait que le Québec puisse décider librement de son avenir politique et qu'il puisse notamment décider d'opter pour la souveraineté [1]. Ainsi, plusieurs actes assoient une telle convention sur des bases solides. L'élection du Parti québécois en 1976 n'a pas fait l'objet de remise en question en dépit du fait que ce parti proposait l'accession du Québec à la souveraineté du Québec. La participation de ces mêmes gouvernements fédéral et provinciaux, et de leurs représentants, à la campagne référendaire de 1980 constitue par ailleurs un acquiescement au droit qu'aurait le Québec de choisir son avenir. Plus récemment, le processus de détermination de l'avenir politique et constitutionnel du Québec, initié par le Gouvernement du Parti libéral du Québec au lendemain de l'extinction de l'Accord du lac Meech et envisageant l'accession à la souveraineté comme voie privilégiée d'avenir, n'a pas non plus suscité de protestation véritable de la part des gouvernements du Canada, pas davantage que le [243] dépôt et l'adoption du projet de loi 150 qui définissait la souveraineté et prévoyait la tenue d'un référendum sur la souveraineté.

Depuis l'élection de 54 députés du Bloc québécois en octobre 1993 et celle d'un Gouvernement du Parti québécois le 12 septembre 1994, le Gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces n'ont pas non plus nié au Québec le droit de se prononcer sur son avenir politique. S'ils expriment à nouveau leur désaccord avec le Gouvernement du Québec et expriment le souhait que les Québécois se prononcent contre le projet de souveraineté dont ce Gouvernement fait la promotion, ils ont en revanche pris acte du fait que l’avant-projet de loi sur la souveraineté prévoyait la proclamation du Québec « comme pays souverain » et n'ont pas non plus élevé d'objection à la poursuite du processus de détermination de l'avenir du Québec. Ils comptent à s'engager dans une nouvelle campagne référendaire dont l'enjeu principal demeurera la question de l'accession du Québec au statut d'État souverain, qui confirmera l'acceptation par le reste du Canada du droit du Québec de choisir librement son avenir. Il est d'ailleurs intéressant de constater à cet égard que le Gouvernement fédéral a refusé d'être associé' à la contestation judiciaire de la démarche de l'Assemblée nationale du Québec visant à faire adopter une Loi sur la souveraineté du Québec et qu'il a affirmé de façon explicite vouloir plutôt convaincre les Québécoises et Québécois par la voie politique, que la voie judiciaire. Tous ces actes vont dans le sens d'une convention constitutionnelle en vertu de laquelle le Québec peut choisir, en toute liberté, de déterminer son avenir politique et constitutionnel, et d'opter notamment pour la voie de la souveraineté.

[244]

Au-delà des arguments constitutionnels justifier la souveraineté, l'accession à la souveraineté du Québec sera l'occasion pour les Québécoises et les Québécois de participer à l'élaboration d'une constitution à l'image du Québec et de contribuer à un exercice qui redonnerait une crédibilité à la notion de loi fondamentale et de Constitution. On a tant dit et répété ces dernières années que la constitution n'a pas d'importance, qu'il ne faut pas en parler, qu'il est impossible de la changer, que les Québécoises et les Québécois auraient pu dénigrer l'idée même d'une loi fondamentale. Pourtant, il n'en est rien et ils ont participé nombreux à un exercice qui avait des allures d'assemblée constituante pendant « l'hiver de la parole ». Devant les commissions régionales et nationale sur l'avenir du Québec, ils n'ont pas hésité à parler de constitution, comme les y invitait le Gouvernement du Québec. Et cet exercice mérite d'être parachevé, ce que facilitera l'accession du Québec à la souveraineté et permettra que le Québec se donne enfin un État de droit constitutionnel, souverain et démocratique.

Un projet de constitution québécoise

L'idée d'une constitution québécoise germe depuis plusieurs années dans les cercles politiques et intellectuels du Québec, mais on doit constater qu'une telle idée n'a jamais à ce jour pu se matérialiser. Qu'il s'agisse des ambitions du Comité sur la constitution [2], des propositions du député David Payne [3] ou des écrits du professeur Jacques-Yvan [245] Morin [4], l'élaboration d'une constitution écrite n'a jamais eu de véritable suite et aucun Gouvernement du Québec n'a voulu véritablement prendre en charge l'élaboration d'une constitution québécoise. Bien que le statut d'État fédéré du Québec ne soit pas un obstacle à ce que celui-ci se donne une véritable constitution [5], il semble qu'un tel statut crée une sorte d'obstacle psychologique à l'initiative constituante et qu'il étouffe toute velléité de donner au Québec un cadre constitutionnel global.

On doit toutefois constater que la possibilité d'une accession du Québec à la souveraineté a entraîné un renouvellement du débat sur une constitution québécoise. Ainsi, des témoignages nombreux devant la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec (Commission Bélanger-Campeau) ont porté sur l'importance de [246] doter le Québec d'une véritable constitution [6] et un projet de constitution a été d'ailleurs soumis à la Commission par le Parlement étudiant du Québec [7]. Dans son rapport, la Commission Bélanger-Campeau affirmait que « [d]ès la prise d'effet du nouveau statut [d'État souverain], une constitution québécoise entrerait en vigueur pour fonder l'organisation politique et juridique du nouvel État » et que « selon les circonstances il pourrait s'agir d'un document constitutionnel de transition ou d'une loi fondamentale dûment complétée [8]. »

Mais les travaux les plus avancés sur la question de la constitution du Québec seront réalisés dans le cadre de la Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté [9]. Cette commission sollicitera les professeurs Jacques-Yvan Morin [10] et Nicole [247] Duplé [11] pour présenter des esquisses d'une constitution québécoise et entendra ces deux experts présenter leur propositions respectives. D'autres experts évoqueront également la question de la transition constitutionnelle dans leurs exposés et études [12]. Bien que cette Commission ne fera pas de recommandations à cet égard, le projet de rapport de celle-ci consacre un développement important à la question du nouvel ordre constitutionnel d'un Québec souverain et y aborde la question de la forme de la constitution, du régime constitutionnel provisoire et définitif et du contenu de la constitution [13].

L'élection du Parti québécois le 12 septembre dernier a eu comme conséquence de réanimer le débat sur une constitution québécoise et le Gouvernement issu de ce parti est le premier Gouvernement québécois à avoir formulé l'intention de doter le Québec d'une véritable constitution. Cette intention est formulée dans l’Avant-projet de loi sur la souveraineté dont l'article 3 traite de la question d'une « Nouvelle constitution [14]. » Cet article 3 de l’Avant-projet de [248] loi consacrerait l'obligation pour le Gouvernement du Québec de pourvoir à l'élaboration d'un projet de constitution d'un Québec souverain visant à rassembler dans une loi fondamentale les règles constitutionnelles existantes, mais également celles qui sont rendues nécessaires par l'accession du Québec à la souveraineté. Ce même article s'intéresse au contenu de l'éventuelle Constitution du Québec souverain et met l'accent sur certains éléments que ce projet de constitution d'un Québec souverain devrait comprendre, telles une Charte des droits et libertés de la personne, la garantie et la reconnaissance de droits à la communauté anglophone et aux nations autochtones de même que la décentralisation des pouvoirs aux instances locales et régionales [15].

L'article 3 de l’Avant-projet de loi a donné lieu à de multiples débats devant les commissions régionales et nationale sur l'avenir du Québec et toutes les composantes de cet article ont fait l'objet de recommandations de la part des commissions. Si des suggestions utiles ont été faites au sujet de la charte des droits et libertés, des droits de la communauté anglophone et des nations autochtones et de la décentralisation des pouvoirs [16], c'est la question de l'élaboration même de la constitution qui a suscité les réactions les [249] plus nombreuses. Celles-ci ont porté principalement sur la démarche de rédaction et d'approbation de la future constitution d'un Québec souverain. En faisant la synthèse des recommandations des diverses commissions régionales, la Commission nationale a recommandé à cet égard que la rédaction de la constitution soit confiée à une assemblée constituante composée d'un nombre égal d'hommes et de femmes, sans qu'elle ne propose de modalités précises de désignation ou d'élection des membres d'une telle assemblée. En revanche, elle insistait, comme plusieurs commissions régionales, pour que le projet de Constitution soit soumis à la population par voie de référendum, mais ne tranchait pas la question de savoir si ce référendum devait avoir lieu avant, au même moment ou après la tenue du référendum prévu à l'article 17 de l’Avant-projet de loi et visant à faire approuver le projet de loi lui-même.

Dans son Projet de loi sur la souveraineté, déposé au début du mois de septembre 1995, le Gouvernement du Québec devrait trancher cette dernière question, de même qu'il devrait bonifier la disposition sur la « Nouvelle Constitution » pour tenir compte des suggestions des citoyens et des recommandations des commissions régionales et nationale sur ces questions. Si le Gouvernement, reçoit de la population du Québec l'autorisation de proclamer la souveraineté et de pourvoir à l'élaboration d'une nouvelle constitution, il devrait entreprendre un exercice visant à doter le Québec d'une constitution qui contiendrait non seulement les éléments évoqués dans l'article 3 de l’Avant-projet de loi sur la souveraineté, mais les autres questions qui sont généralement abordées dans le texte d'une constitution écrite.

Ainsi, l'on doit s'attendre à ce qu'on y décrive la forme de l'État (monarchique ou républicaine, unitaire ou [250] fédérale), ses organes (chef d'État, Gouvernement, Assemblée nationale ou Chambre des représentants, tribunaux) et l'aménagement des rapports entre les organes législatif, exécutif et judiciaire. La constitution devrait également contenir des dispositions concernant les relations extérieures de l'État et les pouvoirs de conclusion et de mise en œuvre des traités internationaux, de même que des articles sur les rapports entre les règles du droit international et du droit interne. Une procédure de révision de la Constitution devrait enfin y être incluse.

Nous avons rédigé un projet de Constitution québécoise qui comporte des dispositions sur l'ensemble des matières que nous considérons devoir être traitées dans la Constitution. Nous reproduisons ce projet en annexe du présent texte dans l'espoir qu'il puisse susciter des commentaires, suggestions et débats et inspirer le futur constituant québécois.

Le projet contient un court préambule qui reprend certaines formules qui avaient été retenues dans les préambules de la Loi instituant la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec, la Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du Québec et certains autres textes fondamentaux. Il cherche à consacrer l'État québécois comme État de droit constitutionnel, souverain et démocratique, à mettre l'accent sur la liberté individuelle, la justice sociale et le pluralisme politique. Il exprime la volonté de rassembler les Québécois autour d'une langue commune, le français, mais rappelle l'existence des collectivités qui peuplent le Québec et les droits qui doivent leur être garantis. Il plaide pour de bonnes relations entre le Québec et les autres États et peuples de la Terre et évoque le devoir solennel du Québec de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures.

[251]

Certains éléments du préambule sont repris dans le titre I du projet qui concerne l'État et la souveraineté, telles les dispositions sur les principes directeurs de l'État qui insistent sur le fait que l'État québécois est un État de droit, qui repose sur une Constitution, détient la souveraineté et est doté d'un régime démocratique. Le rappel de l'essence et de l'exercice da la souveraineté permet d'affirmer que la souveraineté réside dans la communauté de destin formée par l'ensemble des Québécoises et des Québécois, d'identifier les instruments (élections et référendums) et les principaux organes (Assemblée nationale, Gouvernement, président et Cour suprême) de la souveraineté et d'affirmer clairement que la constitution est la loi suprême. L'article 3 sur la langue vise à réitérer le statut du français comme langue officielle, mais aussi à reconnaître que les langues anglaise et autochtones font partie du patrimoine culturel du Québec. Certains signes actuels d'identité du Québec sont consignés dans l'article 4 du projet de Constitution, alors que les villes de Québec et de Montréal voient leur qualité respective de capitale et de métropole consacrée.

Le titre II du projet fait la nomenclature des droits, libertés et responsabilités de la personne. Il reprend pour l'essentiel, mais en les regroupant et les réaménageant, les droits contenus dans les articles 1 à 48 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, y compris les droits économiques et sociaux du chapitre IV de cette Charte. Mais une clause nouvelle, portant sur les garanties, restrictions et suspensions, a été rédigée pour encadrer l'exercice des droits. La clause de garantie du paragraphe premier de l'article 5 prévoit l'existence d'un recours et est inspiré de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, tout comme la clause de limitation du paragraphe 2 dont la terminologie est identique à celle que l'on retrouve à  [252] l'article premier de la Charte canadienne. Toutefois, les paragraphes 3 et 4 apportent des modifications majeures à l'exercice du pouvoir de suspension des droits et libertés reconnu aux articles 52 de la Charte québécoise et 33 de la Charte canadienne. Il ne permet qu'une suspension a posteriori et oblige, à cette fin, le législateur à adopter une loi, à la majorité des deux tiers. Comme le prévoit l'article 33 de la Charte canadienne, une telle loi n'a d'effet que pour cinq ans, mais elle peut être renouvelée. De plus, le paragraphe 4 intangibilise certains droits en les protégeant contre toute suspension. La liste des droits intangibles correspond à celle que l'on retrouve à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi à la Convention américaine des droits de l'Homme à laquelle le Québec pourrait vouloir devenir partie. Pour donner suite aux représentations faites devant les commissions régionales et nationale, le titre 2 se termine par ailleurs par une disposition affirmant que « [t]oute personne a des responsabilités envers la famille, la communauté et l'humanité dans laquelle seul son libre et plein développement est possible ». Le titre 3 vise à reconnaître, non plus les droits des personnes, mais les droits des collectivités. Les droits des nations autochtones sont reconnus en premier lieu et l'article 25 vise en outre à garantir les droits actuellement reconnus par la Constitution canadienne aux nations autochtones. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 25 reprend le contenu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et réfère aux droits existants, ancestraux ou issus des traités, tout en ajoutant que les droits issus des traités conclus après l'entrée en vigueur de la présente constitution jouiront de la même protection. Les deux autres paragraphes de l'article 25 sont quant à eux inspirés des principales dispositions de [253] par l'Assemblée nationale du Québec le 20 mars 1985. À l'article 26, la communauté anglophone se voit reconnaître quant à elle le droit collectif à la préservation et au libre développement de son identité historique, linguistique et culturelle et de ses institutions, alors que des droits individuels en matière d'utilisation de la langue anglaise, d'instruction dans celle-ci et de gestion des établissements d'enseignement et des établissement publics qui dispensent en langue anglaise un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel sont également reconnus. L'article 27 concerne les communautés ethnoculturelles, dont la participation au développement du Québec est soulignée, et celui-ci octroie en outre aux personnes appartenant à ces communautés les droits qui leur sont actuellement garantis par l'article 43 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Dans ce titre, il a paru opportun d'inclure un article sur les collectivités régionales et locales et y introduire des dispositions d'ordre très général, analogues à celles contenues à l'article 3 de l’Avant-projet de loi sur la souveraineté, mais aussi inspirées par les dispositions de la Constitution française sur cette matière. Ainsi, l'article 26 prévoit-il que « [l]e Québec est un État décentralisé qui garantit aux collectivités régionales et locales le droit d'organiser une gestion autonome dans leurs domaines de compétence et grâce à des sources de financement ». Mais il nous a paru opportun d'ajouter que la « décentralisation des pouvoirs de gestion et de taxation ne doit pas faire obstacle à la politique gouvernementale d'atténuation des disparités régionales et locales ». Enfin, une dernière disposition de ce titre précise que « [l]es droits et libertés des collectivités s'exercent dans le respect de la Constitution, des lois et du territoire du Québec ».

[254]

Le plus important titre de notre projet de constitution concerne les institutions du Québec. Le titre 4 du projet se divise en quatre chapitres consacrés respectivement à l'Assemblée nationale, au Gouvernement, au président et à la Cour suprême. Pour l'essentiel, les dispositions du titre 4 reconduisent les institutions et le régime parlementaire actuels, mais nous avons voulu proposer certaines innovations dans ce chapitre.

Parmi les dispositions de ce titre qui méritent d'être soulignées, on peut mentionner au sujet de l'Assemblée nationale la proposition de tenir les élections législatives à date fixe, à tous les quatre ans, le premier dimanche de mai (art. 29), l'obligation d'adopter une loi dérogeant aux droits et libertés à la majorité des deux tiers (art. 33 § 2), l'existence d'un référendum décisionnel (art. 33 § 3) et un article sur l'état d'exception, dont les modalités d'adoption par l'Assemblée nationale sont décrites à l'article 34, lequel contient également un paragraphe interdisant toute suspension des articles considérés comme déjà protégés par l'article 5 § 3.

Au sujet de Gouvernement du Québec, la principale innovation résiderait dans le fait qu'un certain nombre de personnalités non élues pourraient accéder au Gouvernement, à titre de ministre, s'ils sont élus dans l'année suivant leur nomination comme ministre, ou comme secrétaire d'État. Dans ce dernier cas, la condition de l'élection ne serait pas applicable, mais le Premier ministre ne pourrait pas faire appel à plus de cinq secrétaires d'État non élus (art. 36 § 3).

Deux nouvelles institutions doivent être créées par la Constitution du Québec : le président et la Cour suprême. La fonction de président du Québec est instituée quant à elle au chapitre 3 du titre 4 et les articles 40 et 41 du projet [255] confèrent au président le rôle de garantir la continuité et l'indépendance de l'État, de veiller au respect de l'ordre constitutionnel, de même qu'ils lui confèrent la responsabilité de présider aux solennités et d'assumer la plus haute représentation de l'État québécois dans les relations internationales. Les conditions d'éligibilité à la présidence sont définies à l'article 41 et prévoient entre autres que le mandat de président est incompatible avec celui de député et qu'un président ne peut se faire élire à la présidence plus de deux fois. Le mode d'élection du président est prévu par l'article 42 et stipule que le chef de l'État doit obtenir les voix de la majorité des deux tiers du nombre légal des députés. Pour assurer la continuité de l'État entre les changements de Gouvernement, il est proposé de limiter le mandat présidentiel à six ans (art. 42 § 2). Les pouvoirs présidentiels sont énumérés à l'article 43 et comprennent notamment des pouvoirs en matière internationale, le droit de grâce, de nomination de fonctionnaires et de dissolution de l'Assemblée, mais seulement, dans ce dernier cas, à la demande du Premier ministre. En ce qui concerne la Cour suprême, il importe surtout de signaler qu'elle serait composée, comme l'actuelle Cour suprême au Canada, de 9 membres, mais que trois membres seraient nommés par le Premier ministre, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Québec, ce dernier désignant le président de la Cour (art. 49). La Cour suprême comprendrait par ailleurs une chambre constitutionnelle qui serait chargée de se prononcer sur la conformité des lois et des traités à la Constitution (art. 50). La saisine de la chambre constitutionnelle pourrait se faire par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou trente-cinq députés (art. 50 § 3), mais le contrôle de la [256] constitutionnalité par la chambre pourrait également être exercé sur une demande de renvoi d'un juge des autres tribunaux du Québec.

Le titre 5 du projet de constitution se veut quant à lui original et se rapporte à la Communauté internationale et à l'Union canadienne. Certaines de ses dispositions sont inspirées de la Constitution de la République française et de ses plus récentes modifications. L'article 52 concerne la participation à la communauté internationale et prévoit en outre la possibilité pour le Québec de transférer des compétences à des institutions internationales à vocation universelle ou régionale. Mais un tel transfert ne pourrait être effectué qu'avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et des citoyens par référendum. Il en irait de même pour les transferts effectués au bénéfice d'une Union canadienne, dont il est question à l'article 53 du projet de Constitution et qui désigne l'union ou le partenariat économique et politique que le Canada et le Québec pourraient constituer. De tels transferts ne pourraient être effectués qu'avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et des citoyens par référendum. Les paragraphes 3 des articles 52 et 53 prévoient que les décisions des institutions internationales ou de l'Union canadienne, auxquelles le Québec devrait se conformer, primeraient sur les lois et feraient naître des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois. Le titre 5 comporte aussi un dernier article (54) qui porte sur la procédure de conclusion des traités du Québec et sur les effets des traités en droit interne, de même qu'il régit l'application des règles coutumières et des principes généraux dans l'ordre juridique québécois.

En ce qui concerne la révision de la constitution, il a d'abord été prévu que la disposition faisant de l'État québécois un État de droit constitutionnel, souverain et [257] 55 § 1). L'initiative de révision appartient aux membres de l'Assemblée nationale, mais toute proposition de révision constitutionnelle est assujettie au référendum (art. 55 § 1). Nous avons prévu que les révisions des articles relatifs aux droits, libertés et responsabilités des personnes et des collectivités (art. 5 à 27) devaient donner lieu à une consultation des collectivités concernées et que les révisions à ces articles devaient recueillir les voix de la moitié du nombre légal des députés pour pouvoir être soumises à un référendum.

Le titre 7 du projet de constitution concerne l'entrée en vigueur de la constitution. Cette nouvelle constitution requerrait une adoption par la majorité du nombre légal de députés et une approbation de la population par référendum. L'article 59 concerne les modalités de promulgation et d'entrée en vigueur de la première constitution et de ses modifications ultérieures, mais contient, en son paragraphe 3, une disposition transitoire selon laquelle le droit en vigueur avant la publication de la constitution continue d'être en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire à l'ordre constitutionnel. Le dernier article (60) du projet vise à assurer la meilleure diffusion et connaissance de la Constitution en prévoyant que sa version française est officielle, qu'elle est également publiée en langue anglaise et dans les langues autochtones et que toute personne peut se procurer le texte de la constitution en s'adressant au président de l'Assemblée nationales. Enfin, les établissements d'enseignement sont invités à inclure dans leur programme d'éducation des cours destinés à faire connaître le contenu de la constitution.

*
*     *

Au moment où le Québec s'engage dans une nouvelle campagne référendaire, il faut espérer que les débats sur [258] l'avenir du Québec éclaireront la décision que les Québécois prendront sur leur avenir. Parmi ces débats figurent bien entendu la question de l'opportunité de choisir et de proclamer la souveraineté et celle d'offrir au Canada un partenariat économique et politique. Mais, sans doute, importera-t-il de se rappeler que le Québec devrait pouvoir se donner une constitution, une constitution à son image, à l'image d'un peuple qui pourrait à travers celle-ci se reconnaître, révéler ses choix de société et créer des institutions pour mettre en œuvre de tels choix.

Le Québec contemporain ne peut se retrouver dans une constitution canadienne qui lui a été imposée et qui l'a d'ailleurs dépourvu des moyens pour assurer les changements constitutionnels qui s'imposeraient pour répondre à ses attentes de développement économique, social et culturel. Il reste aux Québécois de poser un acte de courage et de lucidité, de prendre « la ligne du risque » pour construire un pays et se doter d'un véritable État de droit, constitutionnel, souverain et démocratique.

[259]


ANNEXE 1

Projet de constitution du Québec

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que les Québécoises et les Québécois sont libres d'assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d'assurer leur développement économique social et culturel ;

Considérant qu'il y a un besoin de donner au Québec une Constitution dans laquelle tous les Québécois et les Québécoises érigeront un État de droit constitutionnel, souverain et démocratique et dans laquelle l'égalité entre l'homme et la femme sera reconnue ;

Considérant l'attachement du Québec à la liberté individuelle, à la justice sociale et au pluralisme politique ;

Considérant l'importance de l'objectif d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française et d'en faire la langue commune des Québécoises et des Québécois ;

Considérant que le Québec entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits et des institutions de la communauté anglophone du Québec ;

Considérant que le Québec reconnaît aux nations autochtones du Québec le droit de se gouverner et de développer leur identité et leur culture propre et d'assurer le progrès de leurs nations ;

Considérant que le Québec juge primordial l'apport des communautés ethnoculturelles au développement du Québec ;

Considérant l'importance de collaborer au renforcement de relations amicales et de la coopération entre les États et peuples de la terre ;

Considérant le devoir solennel du Québec de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ;

En conséquence les dispositions ci-après sont acceptées comme étant la Constitution du Québec :

[260]

UN PROJET DE CONSTITUTION

TITRE PREMIER
DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ


Article premier - Principes fondateurs de l'État

1. Le Québec se constitue en un État de droit constitutionnel, souverain et démocratique. Ses valeurs essentielles sont la liberté individuelle, la justice sociale et le pluralisme politique.

2. Le Québec est l'État de tous ses citoyens. À défaut d'autres recours, les Québécoises et les Québécois ont le droit de résister à quiconque renverserait le régime démocratique.

Article 2 - Essence et exercice de la souveraineté

1. La souveraineté nationale réside en la communauté de destin formée par l'ensemble des Québécoises et des Québécois ; elle est exercée par le moyen d'élections et de référendums. Le suffrage populaire est toujours universel, direct, égalitaire et secret.

2. Les organes responsables de l'exercice délégué de la souveraineté populaire sont l'Assemblée nationale, le Gouvernement, le président du Québec et la Cour suprême. Ces organes doivent respecter les principes de séparation et d'interdépendance des pouvoirs.

3. Tout pouvoir politique est soumis à l'ordre constitutionnel et doit être exercé conformément à la Constitution. Le régime doit permettre le pluralisme de l'expression et de l'organisation politiques démocratiques, ainsi que le respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles et la garantie de leur exercice et de leur usage.

4. La présente Constitution est la loi suprême du Québec. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

[261]

Article 3 - Langues de l'État

1. Le français est la langue officielle de l'État québécois.

2. La langue anglaise et les langues autochtones participent avec le français à la richesse linguistique du Québec et constituent un patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Article 4 - Signes d'identité de l'État

1. Le drapeau du Québec est le fleurdelisé. Il est composé de quatre fleurs de lis blanches sur fond bleu azur séparées par deux bandes blanches croisées verticalement et horizontalement.

2. La capitale de l'État est la ville de Québec. La ville de Montréal détient le statut de métropole du Québec.

3. La devise de l'État est « Je me souviens ».

TITRE 2 - DES DROITS, LIBERTÉS
ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES


Article 5 - Garanties, restrictions et suspension

1. Le présent titre garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Toute personne, victime de violation des droits et libertés qui lui sont garantis par le présent titre, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

2. Les droits et libertés garantis par le présent titre ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

3. Si une loi et une disposition de loi de l'Assemblée nationale du Québec a été invalidée comme étant contraire à l'un des droits et libertés garantis par le présent titre, l'Assemblée nationale peut adopter une loi suspendant les droits et libertés prévus dans le présent titre. Une telle loi cesse d'avoir effet à la date qui y est  [262] précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. L'Assemblée nationale peut adopter de nouveau une telle loi. L'Assemblée nationale ne peut adopter une telle loi que selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 33.

4. Le paragraphe précédent n'autorise aucune suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 13, du sous-paragraphe 1g) de l'article 16 et de l'article 21. Il n'autorise pas non plus la suspension des garanties juridiques indispensables à la protection des droits susvisés.

Article 6 - Droit à la vie

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

2. En aucun cas, un être humain peut être soumis à la peine de mort, à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. Tout être humain possède également la personnalité juridique.

4. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

Article 7 - Droit à la vie privée

1. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Article 8 - Droit à la liberté

1. Toute personne est titulaire de la liberté de conscience et de religion.

2. Elle est également titulaire de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

[263]

3. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

4. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

Article 9 - Liberté de circulation et d'établissement

1. Tous les citoyens jouissent de la liberté de circuler sur tout le territoire national et de choisir librement leur lieu de résidence.

2. Tous les citoyens ont le droit d'émigrer, de quitter librement le territoire national, et d'y revenir.

Article 10 - Droit de propriété

1. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

2. La demeure est inviolable.

3. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

Article 11 - Droit au secret professionnel

1. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

2. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

3. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

Article 12 - Droit à l'égalité

1. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi [264] doit interdire toute discrimination, notamment d'âge, de couleur, d'état civil, de grossesse, de handicap, de langue, de naissance, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, d'orientation sexuelle, de race, de religion, de sexe ou de toute autre situation.

2. Le paragraphe précédent n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur âge, couleur, état civil, grossesse, handicap, langue, naissance, opinion politique et toute autre opinion, origine nationale ou sociale, orientation sexuelle, race, religion, sexe ou toute autre situation.

3. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés au paragraphe 1 du présent article, ni diffuser, publier et exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination, ou encore donner une autorisation à cet effet.

Article 13 - Droits politiques

1. Toute personne a le droit de soumettre à l'Assemblée nationale des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour défendre ses droits, l’ordre constitutionnel ou l'intérêt général.

2. Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la vie politique et à la direction des affaires publiques de l'État, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus, et sont éligibles aux élections nationales.

3. Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit ans disposent du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi, lors des élections et référendums.

Article 14 - Droit à une audition

1. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses [265] droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

2. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.

3. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

4. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Article 15 - Droits d'une personne arrêtée ou détenue

1. Toute personne arrêtée ou détenue

a) doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine ;

b) a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention ;

c) a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits ;

d) doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée ;

e) ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

2. Toute personne détenue dans un établissement de détention

a) a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale ;

b) a droit, en attendant l'issue de son procès, d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

3. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.

[266]

Article 16 - Droits d'une personne accusée

1. Toute personne accusée

a) a le droit d'être promptement informée de l'infraction particulière qu'on lui reproche ;

b) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ;

c) est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi ;

d) a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.

e) a le droit d'être assistée gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience ou si elle est atteinte de surdité.

f) ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même lors de son procès.

2. Toute personne accusée

a) ne peut être condamnée pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Québec et n'avait pas de caractère criminel en vertu de traités, de règles coutumières ou de principes généraux de droit ;

b) a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence ;

c) a droit à un procès par jury, lorsque la peine prévue est de 5 ans d'emprisonnement ou plus.

Article 17 - Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.

2. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.

[267]

3 Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.

Article 18 - Droit à l'information

Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.

Article 19 - Droit à un niveau de vie décent

Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

Article 20 - Droit au travail

Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Article 21 - Droits relatifs à la famille

1. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

2. Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.

3. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.

4. Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

[268]

Article 22 - Responsabilités

Toute personne a des responsabilités envers la famille, la communauté et l'humanité dans laquelle seule son libre et plein développement est possible.

TITRE 3 - DES DROITS, LIBERTÉS
ET RESPONSABILITÉS DES COLLECTIVITÉS


Article 23 - Nations autochtones

1. Les nations autochtones du Québec sont les Abénaquis, les Algonkins, les Attikameks, les Cris, les Hurons, les Inuit, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks, les Montagnais et les Naskapis. Le Québec reconnaît que les autochtones forment des nations distinctes dont il importe de préserver l'identité et la participation au développement du Québec.

2. Les droits existants, ancestraux ou issus des traités des nations autochtones du Québec sont reconnus et garantis. Les droits issus des traités conclus ultérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution jouissent de la même protection.

3. Les nations autochtones ont le droit d'utiliser, de développer, de revitaliser et de transmettre aux générations futures leurs traditions orales, religieuses et culturelles.

4. L'autonomie gouvernementale des nations autochtones est le droit d'avoir et de contrôler, dans le cadre d'ententes avec le Gouvernement du Québec, des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la langue, des services sociaux et du développement économique.

Article 24 - Communauté anglophone

1. La communauté anglophone a droit à la préservation et au libre développement de son identité historique, linguistique et culturelle et de ses institutions.

[269]

2. Les personnes appartenant à la communauté anglophone doivent être en mesure d'utiliser la langue anglaise dans l'exercice de tous leurs droits civils et politiques.

3. Les enfants, dont les parents ont reçu une instruction en langue anglaise au Québec ou au Canada au niveau primaire ou secondaire, ont le droit de recevoir un enseignement élémentaire et secondaire en anglais.

4. Les personnes appartenant à la communauté anglophone ont un droit de gestion à l'égard des établissements d'enseignement qui offrent un enseignement élémentaire et secondaire en anglais et des établissements publics qui dispensent en langue anglaise un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel.

Article 25 - Communautés ethnoculturelles

1. Le Québec reconnaît que les communautés ethnoculturelles contribuent à la diversité et participent au développement du Québec.

2. Les personnes appartenant à des communautés ethnoculturelles ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun, avec les autres membres de leurs communautés leur propre vie culturelle, de professer et pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue.

Article 26 - Collectivités régionales et locales

1. L'État du Québec se compose de collectivités régionales et locales qui sont des divisions territoriales dotées d'une personnalité juridique propre. Le nombre de divisions territoriales ne peut être modifié que par une loi.

2. Le Québec est un État décentralisé qui garantit aux collectivités régionales et locales le droit d'organiser une gestion autonome dans leurs domaines de compétence et grâce à des sources de financement.

3. La décentralisation des pouvoirs de gestion et de taxation ne doit pas faire obstacle à la politique gouvernementale d'atténuation des disparités régionales et locales.

[270]

Article 27 - Responsabilités des collectivités

1. Les droits et libertés des collectivités s'exercent dans le respect de la Constitution, des lois et du territoire du Québec.

TITRE 4
DES INSTITUTIONS DU QUÉBEC


Chapitre 1 - De l'Assemblée nationale du Québec

Article 28 - Fonction parlementaire

1. L'Assemblée nationale représente l'ensemble des Québécoises et Québécois. Elle vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.

2. Les débats de l'Assemblée nationale sont publics. Le huis clos ne peut être prononcé qu'à la majorité des deux tiers, sur demande d'un cinquième des membres de l'Assemblée.

Article 29 - Composition

1. L'Assemblée nationale se compose de députés. Le nombre de députés est de 125. Ce nombre peut être modifié pour tenir compte de l'évolution démographique du Québec.

2. Les députés sont élus selon le système de la représentation majoritaire à un tour, au suffrage universel direct, secret, égalitaire et périodique par les citoyens jouissant de leurs droits civiques. Les élections législatives ont lieu à date fixe, à tous les quatre ans, le premier dimanche de mai.

3. Tout citoyen jouissant de ses droits politiques est éligible à la fonction de député. Tout député qui est privé de ces qualités est, de plein droit, déchu de sa dignité parlementaire.

4. Un député ne peut siéger à l'Assemblée avant d'avoir prêté le serment suivant : « Je jure que je serai loyal envers le Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. »

[271]

Article 30 - Immunité des députés et protection de l'Assemblée

1. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

2. Chaque député a droit à une indemnité équitable assurant son indépendance.

3. L'Assemblée nationale est inviolable et peut exercer tous les pouvoirs nécessaires afin de se protéger contre toute atteinte à ses privilèges.

Article 31 - Incompatibilités avec le statut parlementaire

1. Est incompatible avec le statut de député tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération, ou un avantage tenant lieu de rémunération, du Gouvernement ou de l'un de ses ministères, d'un État étranger ou d'une institution internationale. Un député doit éviter de se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exercice de ses fonctions.

2. Est incompatible avec le statut de député la charge de membre du conseil d'une collectivité régionale ou locale. Est incompatible avec le statut de président de l'Assemblée la fonction d'administrateur d'une corporation à caractère commercial, industriel ou financier.

3. Tout député qui, lors de son élection, se trouve dans une des situations d'incompatibilité doit, avant d'être assermenté ou de faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction incompatible avec son statut de député. Si une fonction incompatible avec le statut parlementaire échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou de l'autre dans un délai de trente jours, et ne peut entre-temps siéger à l'Assemblée.

[272]

Article 32 - Organisation de l'Assemblée

1. Est éligible à la fonction de député tout citoyen jouissant de ses droits politiques et âgé de 25 ans révolus. Les députés sont élus pour au plus quatre ans consécutifs à compter du jour de la publication des noms des candidats proclamés élus. Les mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles élections n'aient eu lieu. Personne ne peut se faire élire député plus de quatre fois.

2. L'Assemblée nationale élit dès le début de sa première séance et parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président élu est chargé de veiller à la sûreté et d'exercer les pouvoirs de police dans les bâtiments de l'Assemblée nationale et aucune perquisition ou saisie ne peut être effectuée dans les locaux de l'Assemblée sans son autorisation expresse.

3. L'Assemblée nationale adopte son propre règlement intérieur et établit les règles de sa procédure à la majorité de ses membres et elle est seule compétente pour les faire respecter. L'Assemblée peut constituer des commissions et des sous-commissions composées de députés et chargées d'examiner toute question relevant de la compétence que l'Assemblée leur attribue et d'exécuter tout mandat qu'elle leur confie.

4. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an au cours desquelles le quorum est du dixième de ses membres. L'Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire, à l'initiative de son président, du président du Québec ou d'un tiers de ses membres.

Article 33 - Élaboration et adoption des lois

1. L'initiative des lois appartient aux membres de l'Assemblée nationale. Seul un ministre peut déposer un projet de loi qui a pour objet l'engagement de fonds publics, l'imposition d'une charge aux contribuables, la remise d'une dette envers l'État ou l'aliénation de biens appartenant à l'État.

2. L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi qu'à la majorité absolue de ses membres présents ; cette majorité ne peut, en  [273] aucun cas, être inférieure au quart du nombre légal des députés. Sur l'ensemble des lois, le vote intervient par appel nominal. L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi visée au paragraphe 3 de l'article 5 qu'à la majorité des deux tiers de ses membres présents.

3. Une loi adoptée par l'Assemblée nationale ne peut être soumise  à un référendum que si, lors de son dépôt, elle contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise au référendum. Cette loi ne peut être présentée pour sanction qu'après avoir été soumise aux électeurs par voie de référendum et approuvée à la majorité des votes valablement exprimés.

4. Les lois sont sanctionnées et publiées par le président du Québec conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 44 de la présente Constitution.

Article 34 - État d'exception

1. En cas de menace imminente contre la sécurité nationale, l'Assemblée nationale adopte sur demande du premier ministre une loi instituant l'état d'exception.

2. Si la situation exige impérieusement une action immédiate et si la réunion en temps utiles de l'Assemblée nationale se heurte à des obstacles insurmontables, la constatation d'une menace imminente contre la sécurité nationale et l'institution de l'état d'exception peut prendre la forme d'un décret du premier ministre autorisé par le président du Québec et le président de l'Assemblée nationale.

3. Les paragraphes précédents n'autorisent aucune suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 13, du sous-paragraphe lg) de l'article 16 et de l'article 21. Il n'autorise pas non plus la suspension des garanties juridiques indispensables à la protection des droits susvisés.

4. L'institution de l'état d'exception ne modifie pas le principe de la responsabilité ultérieure du Gouvernement et de ses agents.

[274]

Chapitre 2 - Du Gouvernement du Québec

Article 35 - Fonction gouvernementale

1. Le Gouvernement est l'organe qui détermine et conduit la politique intérieure et extérieure. Il assure l'exécution des lois, dispose du pouvoir réglementaire et nomme aux emplois de l'État conformément à la Constitution et aux lois.

2. La fonction gouvernementale est exercée par un Conseil exécutif composé des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État sous l'autorité du premier ministre.

3. Le Gouvernement doit conserver la confiance de l'Assemblée nationale et peut engager devant l'Assemblée nationale sa responsabilité sur un projet de loi ou l'ensemble de son programme. La responsabilité du Gouvernement peut également être mise en cause par le vote d'une motion de censure, déposée avec le soutien d'au moins un cinquième des députés, et adoptée si elle recueille les voix de la majorité absolue du nombre légal des députés.

Article 36 - Nomination

1. Le premier ministre est nommé par le président du Québec en fonction des résultats électoraux.

2. Les autres membres du Gouvernement sont nommés et révoqués par le président du Québec sur proposition du premier ministre.

3. Seul un député peut être ministre du Gouvernement. Toutefois, une personne peut être nommée et demeurer ministre du Gouvernement si elle est élue dans l'année suivant sa nomination. Un secrétaire d'État ne doit pas être député, mais un maximum de cinq secrétaires d'État peuvent faire partie du Gouvernement.

[275]

Article 37 - Fonctions ministérielles

1. Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement dont il assure l'unité. Il est responsable de la politique générale et de la défense nationale de l'État.

2. Le premier ministre peut déléguer l'exercice de ses pouvoirs. Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

3. Chaque ministre, ministre délégué et secrétaire d'État exercent les compétences fixées par la loi. Les ministres sans portefeuille exercent les compétences qui leur sont dévolues par décision du premier ministre.

Article 38 - Immunités

1. Aucun membre du Gouvernement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à titre personnel pour un acte ou une omission commis dans l'exercice de ses fonctions.

2. Si un procès criminel est engagé contre un membre du Gouvernement, l'Assemblée nationale décide s'il doit ou non être suspendu de ses fonctions.

Article 39 - Rôle de l'Administration

1. L'Administration publique sert avec objectivité l'intérêt général et agit conformément aux principes d'efficacité, impartialité, coordination, hiérarchie, décentralisation et déconcentration et se soumet pleinement au droit.

2. Les organes de l'Administration publique sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.

3. Le pouvoir réglementaire et la légalité de l'action administrative sont contrôlés par le juge.

[276]

Chapitre 3 - Du président du Québec

Article 40 - Fonction présidentielle

1. Le président du Québec est le chef de l'État dont il garantit la continuité et l'indépendance.

2. Le président du Québec veille au respect de l'ordre constitutionnel, préside aux solennités et assume la plus haute représentation de l'État québécois dans les relations internationales.

Article 41 - Conditions du statut présidentiel

1. Est éligible à la présidence du Québec tout citoyen jouissant de ses droits politiques et âgé de quarante ans révolus. Un député ne peut être élu à la présidence du Québec. Personne ne peut se faire élire à la présidence plus de deux fois.

2. Les fonctions de président du Québec sont incompatibles avec toute autre activité rémunérée, charge ou dignité.

3. Le traitement et les indemnités du président du Québec sont fixés par la loi.

Article 42 - Élection

1. Le président du Québec est élu sans débat par les membres de l'Assemblée nationale.

2. Est élu le candidat qui obtient au scrutin secret les voix de la majorité des deux tiers du nombre légal des députés. Si aucun candidat n'obtient la majorité des deux tiers au cours des deux premiers tours de scrutin, est élu celui qui recueille lors d'un troisième tour le plus grand nombre de voix.

3. La durée des fonctions du président du Québec est de six ans et prend fin lors de l'investiture du nouveau président élu.

Article 43 - Pouvoirs présidentiels

1. Le président du Québec est tenu informé des négociations internationales et exprime le consentement de l'État à être lié par [277] les traités. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

2. Le président du Québec dispose du droit de grâce, du droit de commuer ou de réduire les peines infligées à tout condamné.

3. Dans les cas indiqués par la loi, le président du Québec nomme et révoque les fonctionnaires, les juges, les officiers et les sous-officiers de l'État.

4. Le président du Québec peut adresser des messages à l'Assemblée nationale. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, à la demande du premier ministre.

Article 44 - Sanction et publication des lois

1. Les lois sont sanctionnées dans les dix jours suivant leur adoption par l'Assemblée nationale ou leur approbation par référendum, sous la forme d'un décret signé par le président du Québec.

2. À défaut de sanction par le président du Québec dans les dix jours prévus, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Article 45 - Contreseing

1. Aucun acte du président du Québec n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du premier ministre.

2. Par exception, les actes de dissolution de l'Assemblée nationale et de nomination du premier ministre et du personnel des services de la présidence du Québec sont dispensés du contreseing.

Article 46 - Mise en accusation

1. À la demande du tiers de ses membres, l'Assemblée nationale peut voter la mise en accusation du président du Québec devant la Cour suprême pour violation délibérée de l'ordre constitutionnel. La décision de mise en accusation doit être prise à la [278] majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.

2. Si la Cour suprême constate la culpabilité, le président du Québec est déchu de ses fonctions. La décision de la Cour constatant ou non la culpabilité doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la mise en accusation.

Article 47 - Intérim

1. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président du Québec, ses fonctions sont exercées provisoirement par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne le suppléant.

2. En cas d'empêchement définitif du président du Québec, l'Assemblée nationale procède à une nouvelle élection conformément aux règles de l'article 42 de la présente Constitution dans un délai d'un mois.

3. Pendant l'exercice des fonctions du président du Québec par intérim, le mandat de député du président de l'Assemblée nationale ou de la personne le suppléant est automatiquement suspendu.

Chapitre 4 - De la Cour suprême du Québec

Article 48 - Fonction judiciaire

1. La Cour suprême, dont la juridiction s'étend à tout le Québec, est l'organe judiciaire suprême.

2. Elle ne peut que prononcer la cassation des décisions judiciaires pour violation du droit. Les décisions de la Cour suprême sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 49 - Organisation de la Cour suprême

1. La Cour suprême est composée de neuf membres dont trois sont nommés par le président du Québec, trois par le premier ministre et trois par le président de l'Assemblée nationale. Le juge [279] en chef de la Cour suprême est nommé par le président du Québec et a voix prépondérante en cas de partage.

2. Les neuf membres sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Le renouvellement s'effectue par tiers tous les trois ans, par la nomination d'un nouveau membre par chacune des trois personnes habilitées par le premier paragraphe du présent article.

3. La Cour suprême connaît des recours contre toute décision de la Cour d'appel du Québec et d'autres cours en tant que la présente Constitution et la loi le prescrivent.

Article 50 - Chambre constitutionnelle de la Cour suprême

1. Une Chambre constitutionnelle de la Cour suprême est chargée de se prononcer sur la conformité des lois et traités à la Constitution. Elle doit statuer dans un délai d'un mois.

2. Pour garantir la constitutionnalité d'une loi, le président du Québec, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avant la sanction dont le délai est suspendu. Une loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être sanctionnée.

3. Pour garantir la constitutionnalité d'un traité, le président du Québec, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avant l'approbation du traité ou l'expression du consentement à être lié. L'Assemblée nationale ne peut approuver un traité déclaré inconstitutionnel et le président du Québec ne peut exprimer le consentement du Québec à être lié par un traité déclaré inconstitutionnel.

4. Si, au cours d'un litige, il existe des doutes sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un traité dont dépend sa décision, le juge doit suspendre la procédure et soumettre la question à la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, l'application en est suspendue jusqu'à la révision de la Constitution. Si un traité est [280] déclaré inconstitutionnel, l'application en est suspendue jusqu'à la révision de la Constitution.

Article 51 - Autres tribunaux du Québec

1. Les autres tribunaux du Québec, en matières civiles, criminelles ou mixtes, sont la Cour d'appel du Québec et la Cour du Québec.

2. Les juges des tribunaux du Québec sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Ils sont inamovibles et ne peuvent contre leur gré être mutés, suspendus, mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante-quinze ans ou démis de leurs fonctions qu'en vertu d'une décision judiciaire et pour les seuls motifs et dans la seule forme prescrits par la loi.

3. Les juges sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec. Ils forment cependant un corps unique et sont soumis à un seul statut.

4. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de juges extraordinaires ou spéciaux, sous quelque dénomination que ce soit.

TITRE 5
DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
ET DE L'UNION CANADIENNE


Article 52 - Participation à la communauté internationale

1. Le Québec participe à la communauté internationale et conduit ses relations internationales selon les principes de la souveraineté nationale, du respect des règles de droit international, de l'égalité souveraine des États, de la coopération avec les institutions internationales et du règlement pacifique des différends internationaux.

2. Avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et des citoyens par référendum, le Québec peut transférer par traité l'exercice de compétences à des institutions internationales à vocation universelle ou régionale.

[281]

3. Dès leur publication officielle, les décisions des institutions internationales auxquelles le Québec doit se conformer priment sur les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois.

Article 53 - Participation à l'Union canadienne

1. Le Québec participe à l'Union canadienne, constituée d'États qui ont librement choisi, en vertu du Traité instituant l'Union canadienne, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

2. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues au Traité instituant l'Union canadienne, le Québec consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union. Avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et des citoyens par référendum, le Québec peut transférer par traité l'exercice de compétences additionnelles à l'Union.

3. Dès leur publication officielle, les décisions des institutions de l'Union auxquelles le Québec doit se conformer priment sur les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois.

Article 54 - Traités, règles coutumières et principes généraux

1.  Le président du Québec ne peut exprimer le consentement du Québec à être lié par un traité de paix, un traité de commerce, un traité constitutif d'une organisation internationale, un traité qui engage les finances de l'État, un traité qui modifie des dispositions de nature législative, un traité relatif à l'état des personnes ainsi qu'un traité comportant cession, échange ou adjonction de territoire, que si un tel traité a été approuvé par une loi de l'Assemblée nationale. Le président du Québec ne peut exprimer le consentement du Québec à être lié par un traité transférant des compétences à des institutions internationales ou à l'Union canadienne que s'il a été approuvé par les citoyens par référendum à la majorité des votes valablement exprimés. Les mesures sont [282] prises pour que les électeurs reçoivent copie du traité avant la date du référendum.

2. Dès leur publication officielle, les règles comprises dans un traité à l'égard duquel l'État québécois a exprimé son consentement à être lié et qui est en vigueur, font partie intégrante du droit interne, priment les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois.

3. Si la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, saisie par le président du Québec, par le premier ministre ou par le président de l'Assemblée nationale, a déclaré que les règles comprises dans un traité sont contraires à la Constitution, l'expression du consentement à être lié à l'égard d'un tel traité ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

4. Les règles coutumières et les principes généraux de droit font également partie intégrante du droit interne, priment sur les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois.

TITRE 6
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Article 55 - Limites matérielles et circonstancielles

1. Les dispositions de la Constitution, à l'exception de l'article premier et du premier paragraphe de l'article 2, peuvent être soumises à révision.

2. Aucun acte de révision constitutionnelle ne peut être entrepris ni accompli pendant l'état d'exception.

3. Lorsqu'une révision des articles 23 à 27 de la présente Constitution est en préparation, les représentants des collectivités concernées doivent être invités aux travaux relatifs à la proposition de révision.

Article 56 - Initiative parlementaire

1. L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux membres de l'Assemblée nationale. Toute proposition de révision [283] doit être déposée à l'Assemblée nationale avec le soutien d'au moins un quart des députés.

2.  La proposition de révision incluant le texte complet des articles modifiés doit au moins recueillir les voix du tiers du nombre légal des députés. Une proposition de révision des articles 5 à 27 doit au moins recueillir les voix de la moitié du nombre légal des députés.

Article 57 - Approbation par référendum

1. La proposition de révision telle que votée par l'Assemblée nationale est soumise à un référendum dans les deux mois suivant le suffrage des députés. Les mesures nécessaires sont prises pour que les électeurs reçoivent copie de la proposition de révision avant la date du référendum.

2. Le président du Québec doit promulguer dans les dix jours suivant la date du référendum la révision constitutionnelle telle qu'adoptée, à la majorité des votes valablement exprimés, par les citoyens et proposée par l'Assemblée nationale.

TITRE 7 - DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR
DE LA CONSTITUTION


Article 58 - Modalités d'acceptation

1. Il appartient aux Québécoises et aux Québécois de se prononcer par la voie d'un référendum sur l'opportunité et la légitimité de se soumettre à un ordre constitutionnel tel que défini dans la présente Constitution.

2. La présente Constitution ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été adoptée par l'Assemblée nationale et approuvée par les citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques.

3. La présente Constitution doit recueillir les voix de la majorité du nombre légal des députés et, dans un délai de deux mois suivant le vote de l'Assemblée nationale, être approuvée par référendum à la majorité des votes valablement exprimés.

[284]

Article 59 - Promulgation

1. La présente Constitution du Québec est promulguée dans les dix jours suivant la date du référendum, sous la forme d'un décret signé par le président de l'Assemblée nationale. Toutes les modifications ultérieures doivent faire l'objet d'une nouveau décret de promulgation, incluant l'ensemble du texte révisé, signé par le président du Québec.

2. La Constitution et toute modification ultérieure entrent en vigueur le jour suivant celui de la promulgation mentionnée dans le premier paragraphe du présent article.

3. Le droit en vigueur avant la publication de la présente Constitution continue d'être en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire à l'ordre constitutionnel.

Article 60 - Publication, diffusion et éducation

1. La présente Constitution et, le cas échéant, toutes les révisions ultérieures, seront publiées le jour suivant la promulgation.

2. Le texte français de la présente Constitution est officiel. La présente Constitution sera également publiée dans les langues anglaise et autochtones.

3. Tout citoyen peut se procurer la Constitution du Québec en adressant une demande écrite au président de l'Assemblée nationale.

4. Les établissements d'enseignement incluront dans leur programme d'éducation des cours destinés à faire connaître le contenu de la présente Constitution.



* Professeur à la Faculté de droit à l'Université de Montréal.

[1] Nous avons promu cet argument dans D. Turp, « Le droit de faire sécession : l'expression du principe démocratique », dans A.-G. Gagnon et F. Rocher (dir.)5 Répliques aux détracteurs de la souveraineté du Québec, Montréal, VLB éditeur, 1992, p. 48. Voir aussi l'opinion formulée récemment par six constitutionnalistes québécois : J.-M. Arbour, A. Lajoie, P. Mackay, G. Tremblay, J.-Y. Morin et F. Crépeau, « Le droit international admet la sécession du Québec : il suffirait que d'importants États reconnaissent le Québec », Le Devoir, 18 août 1995, p. A-9.

[2] Sur les travaux de ce Comité, v. J.-Y. Morin, « Pour une nouvelle constitution du Québec », (1985) 30 R. de D. McGill 171, p. 174.

[3] V. D. Payne, Pour une constitution du Québec, Novembre 1984, 42 p.

[4] Voir J.-Y. Morin, supra, note 1. Voir aussi pour une version remaniée de cet article, traitant à la fois de la question d'une constitution pour un Québec autonome et d'un Québec souverain, J.-Y. Morin, « Pour une nouvelle constitution du Québec », dans J.-Y. Morin et J. Woehrling, Demain le Québec : choix politiques et constitutionnels d'un pays en devenir, Montréal, Septentrion, 1994.

[5] D'ailleurs le Québec possède une constitution interne à titre de province, mais celle-ci est diffuse et comprend certaines dispositions de la Constitution du Canada (incluant les 26 Lois constitutionnelles et décrets énumérés au paragraphe 52 (2) de la Loi constitutionnelle de 1982), une loi québécoise qualifiée de quasi constitutionnelle, la Charte des droits et libertés de la personne, et d'autres lois québécoises dites organiques (Loi sur l'Assemblée nationale, Loi sur l'Exécutif, Loi électorale, Loi sur la consultation populaire, Charte de la langue française), des conventions constitutionnelles, des règles de common law et des décisions judiciaires : voir J.- Y.Morin et J. Woehrling, Les Constitutions du Canada et du Québec du Régime français à nos jours, Montréal, Les Éditions Thémis, 1992, p. 141-144.

[6] Voir inter alia les témoignages des avocats du Barreau du Québec et professeurs de droit de l'Université d'Ottawa, Pour un déblocage juridique de l'impasse constitutionnelle, dont des extraits sont reproduits dans A.-G. Gagnon et D. Latouche, Allaire, Bélanger, Campeau et les autres : les Québécois s'interrogent sur leur avenir, Montréal, Québec/Amérique, 1991, p. 271-272.

[7] Voir Parlement étudiant du Québec, Comité constitutionnel, Avant-projet de loi - Loi constitutionnelle de 1991, annexe Constitution du Québec, 1991, 43 p.

[8] Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, Rapport, p. 60.

[9] Pour préparer les travaux de la Commission sur cette question, le Secrétariat avait produit un document intitulé L'élaboration d'une constitution, document n° 21, 12 décembre 1991, 9 p.

[10] Voir J.-Y. Morin, « La constitution d'un Québec souverain », dans Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté, Les attributs d'un Québec souverain, Exposés et études, volume 1, p. 597-607.

[11] N. Duplé, « Une constitution pour fonder l'État du Québec », dans Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté, Les attributs d'un Québec souverain, Exposés et études, volume 1, p. 581-595.

[12] V. inter alia, D. Turp, ibid, p. 674.

[13] Voir Commission d'étude des questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté, Projet de rapport, p. 48-52.

[14] L'article 3 de l’Avant-projet de loi sur la souveraineté se lit ainsi : « Le gouvernement doit, conformément aux modalités prescrites par l'Assemblée nationale, pourvoir à l'élaboration d'un projet de constitution pour le Québec et à son adoption.

Cette constitution doit inclure une charte des droits et libertés de la personne. Elle doit garantir à la communauté anglophone la préservation de son identité et de ses institutions. Elle doit également reconnaître aux nations autochtones le droit de se gouverner sur des terres leur appartenant en propre. Cette garantie et cette reconnaissance s'exercent dans le respect de l'intégrité du territoire québécois.

La constitution prévoira la décentralisation de pouvoirs spécifiques aux institutions locales et régionales ainsi que des ressources fiscales et financières adéquates pour leur exercice. »

[15] Pour un commentaire plus élaboré sur chacune des composantes de l'article 3 de l'avant-projet de loi, v. D. Turp, Avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec : texte annoté, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 36-45.

[16] Pour un résumé de ces recommandations, v. D. Turp, ibid., p. 45-48.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le lundi 16 octobre 2017 9:12
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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