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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Politiques pénales et peur du crime.
« Ordre et sécurité » (Canada) et Sécurité et liberté » (France)
(1983)
Introduction


Une édition électronique réalisée à partir de l'article d'André Normandeau, Politiques pénales et peur du crime. « Ordre et sécurité » (Canada) et Sécurité et liberté » (France). Un article publié dans la revue Criminologie, vol. 16, no 1, 1983, pp. 51-68. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. Numéro intitulé: La peur du crime. [Autorisation formelle de l'auteur accordée le 31 mai 2005 de diffuser toutes ses publications sur le portail web Les Classiques des science sociales.]

Introduction

Le gouvernement canadien a présenté en 1976 et, en reprise partielle en 1977, deux importants projets de loi ayant trait au droit pénal, sous l'étiquette commune de : « protection contre la violence criminelle : ordre et sécurité publics ». La « loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 1 » traite d'une « loi modifiant le Code Criminel (meurtres et certaines autres infractions graves) » alors que la « loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2 », traite d'une « loi pour mieux protéger la société canadienne contre les auteurs de crimes violents et autres délits ». Ces deux projets de loi ont été acceptés et votés par le Parlement du Canada d'abord sous l'aspect plus spectaculaire de l'abolition totale de la peine de mort en 1976 et ensuite sous l'angle d'une kyrielle d'autres changements en 1977. Ces mesures étaient les suivantes : 

1.   affectation de ressources accrues à la prévention de la criminalité

2.   nouvelles dispositions relatives à la condamnation des personnes trouvées coupables de meurtre ;

3.   programme de réglementation plus stricte des armes à feu, y compris des peines accrues pour les personnes qui utilisent des armes à feu au cours d'une activité criminelle ;

4.   dispositions spéciales pour assurer le contrôle des délinquants dangereux ;

5.   attaque concertée menée contre le crime organisé en facilitant les enquêtes policières par l'écoute électronique ;

6.   imposition de procédures de sélection plus efficaces pour la mise en liberté des criminels violents et exercice d'une meilleure surveillance de ces délinquants après leur libération.

 

Le programme comprenait également des plans destinés à: 

-     améliorer la formation des agents de police et du personnel des prisons ;

-     accélérer la construction de nouvelles prisons plus petites appelées à remplacer les établissements du genre « forteresse » ;

-     aider la police par l'établissement de meilleures mesures préventives ;

-     mesurer les conséquences de la criminalité violente pour les victimes et mieux soutenir celles-ci ;

-     mieux connaître les réactions du public envers l'administration de la justice.

 

Les mesures les plus discutées touchaient les nouvelles peines ainsi que les nouvelles restrictions à la libération conditionnelle. Ainsi, si la peine de mort était abolie les personnes reconnues coupables de meurtre au 1er degré (meurtre planifié et délibéré, meurtre d'un agent de police ou d'un employé de prison, meurtre accompagnant un viol...), purgeront dorénavant une peine de 25 ans d'emprisonnement avant d'être admissibles pour la première fois à une possible libération conditionnelle. Ce minimum est de 10 ans pour un meurtre au 2e degré. La loi pourvoit à la révision par trois juges d'une Cour supérieure, de la date d'admissibilité dès que le détenu a purgé 15 années d'emprisonnement. De plus, d'autres délinquants reconnus coupables de certains types de crimes accompagnés de violence et qui ont en outre un passé violent, ne deviendront admissibles à la libération conditionnelle qu'après avoir purgé au moins la moitié de leur peine (auparavant, la norme était au tiers). La nouvelle législation créait également une catégorie de « délinquants dangereux » passibles de peines de durée indéterminée, c'est-à-dire de peines permanentes sujettes à révision périodique par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Le tribunal peut imposer une telle peine si le délinquant a été trouvé coupable d'un délit criminel pour lequel il peut être condamné à dix ans et plus d'emprisonnement et qui a comporté l'emploi ou une tentative d'emploi de la violence ou une conduite dangereuse ou susceptible d'être dangereuse pour la vie d'une autre personne ou susceptible d'infliger de graves dommages psychologiques à une autre personne. 

Le gouvernement français, pour sa part, a présenté en 1980 et 1981 un retentissant « projet de loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ». Ce « Projet Peyrefitte », du nom du ministre de la Justice, a été sanctionné en février 198 1. Les points les plus significatifs étaient les suivants : 

1.   La récidive : Assimilation de nombreuses infractions dites violentes du point de vue de la récidive : menaces / vol avec violence / coups et blessures aggravés / destruction, dégradation, détérioration d'un bien aggravées. Conséquence : doublement des peines ; 

2.   Les circonstances atténuantes : Pour les infractions dites violentes, les juges pourront diminuer à trois ans si la peine encourue est égale ou supérieure à vingt ans, à deux ans pour toute peine de dix à moins de vingt ans. En cas de récidive, si la peine encourue est inférieure à dix ans et d'au moins cinq ans, le tribunal peut descendre à un an ; 

3.   La réitération d'infraction : Le doublement du maximum de la peine encourue est entraîné lorsqu'il apparaît dans une même procédure que, dans le délai d'un an, l'intéressé a commis trois des infractions visées au chapitre des circonstances atténuantes ; 

4.   Les sursis : Le sursis simple ne peut plus être accordé pour les infractions dites violentes : 1. si, cinq ans avant les faits, l'auteur a été condamné pour crime ou délit avec ou sans sursis ; 2. si la peine prononcée est supérieure à deux ans. Il en est ainsi pour le sursis avec mise à l'épreuve lorsque l'auteur a été antérieurement condamné pour crime ou pour un délit dit violent ; 

5.   Les nouvelles incriminations : Introduit la notion de menace et tentative de menace contre les biens et ne définit plus la menace. Sanctionne « l'intrusion », notion qui n'existait pas. Sanctionne la destruction, dégradation et détérioration d'un bien quelconque. 

6.   L'exécution des peines : Élargit le champ d'application en multipliant le nombre d'infractions justifiant une période de « sûreté » qui fait que certains condamnés ne peuvent bénéficier pendant un certain temps d'adoucissement de l'exécution de la peine (semi-liberté, permissions de sortie, libération conditionnelle) ; 

7.   Les droits des victimes : Permet à la victime de se constituer partie civile par lettre recommandée et prévoit une réduction automatique de la peine à la moitié du maximum légal de la peine encourue en cas d'indemnisation de la victime ; de la même manière, le régime de sûreté et les possibilités de libération conditionnelle en pareil cas sont assouplis. 

Nous pourrions ainsi énoncer plusieurs autres mesures qui ont été incorporées en 76-77 au Canada et en 1980-81 en France au droit pénal de ces deux pays à la lumière d'un discours justificatif relativement similaire des autorités législatives, discours qui se résume sous la rubrique de la peur du crime en Amérique et du sentiment d'insécurité des citoyens en Europe. En fait, nous y découvrirons bientôt le langage de la punitivité. C'est le leitmotiv principal de ce genre de législation.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le lundi 4 juin 2007 14:31
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur au Cegep de Chicoutimi.
 



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