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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Pierre Langeron, “Interculturalisme et droit au Québec.” Un article publié dans l'ouvrage sous la direction d’Odina Benoist, Justice et diversité culturelle. Aix-en-Provence : Les Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016. 212 pp. Collection: Inter-Normes. [L’auteur nous a accordé, conjointement avec la directrice de la publication, Mme Odina Benoist, le 16 janvier 2017, l’autorisation de diffuser en accès libre à tous ce texte dans Les Classiques des sciences sociales.]

Pierre Langeron

Docteur en droit public, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris,
Maître de conférences en droit public
Institut d’Études politiques, Université d’Aix-Marseille, France

Interculturalisme
et droit au Québec
.”

Un article publié dans l'ouvrage sous la direction d’Odina Benoist, Justice et diversité culturelle. Aix-en-Provence : Les Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016. 212 pp. Collection : Inter-Normes.

Introduction
Le bijuridisme constitutionnel : droit civil et common law
Respect du pluralisme et protection juridictionnelle des droits autochtones
L’acceptation de l’altérité religieuse et la pratique des accommodements raisonnables
Conclusion : l’interculturalisme, ou le refus en douceur de la différence culturelle


INTRODUCTION

La cohabitation de cultures différentes au sein d’une même entité politique est une des principales caractéristiques du Canada. Ce grand pays connaît la situation paradoxale d’une minorité au niveau fédéral qui est en même temps une majorité au sein d’une Province : d’où la combinaison au Québec de deux politiques différentes : le respect de la différence face à l’emprise anglo-saxonne du Canada, et une politique d’assimilation progressive pour les minorités au Québec.

Le Québec est une des 10 Provinces du Canada. Il a contribué depuis trois siècles à façonner l’histoire singulière de cette ancienne colonie britannique. Héritier de la Nouvelle France, il a réussi à préserver en partie son héritage culturel, linguistique et juridique au sein d’une Amérique du Nord largement dominée par la tradition anglo-saxonne.

Deux populations différentes ont amené deux cultures fondatrices. Mais dès la fin du XIXe siècle, le Canada a dû mettre en œuvre une politique d’immigration très large, voire généreuse, pour répondre aux immenses besoins du pays. Au fil des décennies, de nouvelles populations ont ainsi apporté leur culture, et parfois aussi leurs règles. Ce qui se vérifie au niveau national se vérifie également au niveau provincial. C’est ainsi qu’aujourd’hui au Québec, sur 8.084.000 habitants [1] :

  • près de 90% sont d’origine européenne ;

  • 8,8% sont des « minorités visibles », c’est-à-dire des « personnes autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche » [2], soit 660.000 personnes environ [3] ;

  • et 1,15% forment la population autochtone, répartie entre une quinzaine de toutes petites nations (environ 80.000 personnes [4] ) et les Inuit ( presque 12.000 personnes) ;

Les Québécois d’origine européenne, et surtout française, restent donc très largement dominants ; et leur culture juridique est principalement de « droit civil » et accessoirement de common law. D’où la qualification habituelle du Québec comme pays de droit mixte, comme la Louisiane ou l’île Maurice par exemple. La réalité contemporaine est toutefois devenue plus complexe en raison, d’une part de ces populations immigrées, et d’autre part des populations autochtones dont les droits et la culture n’ont vraiment commencé à être pris en compte que depuis un demi-siècle.

Pour introduire brièvement dans la complexité des droits applicables au Québec, il semble possible de distinguer aujourd’hui quatre ensembles :

  • la tradition dite « de droit civil », héritée du droit français ;
  • celle de common law, apportée par les conquérants anglais ;
  • les nombreuses coutumes et droits autochtones ;
  • certaines règles, surtout religieuses, que certaines communautés immigrées essaient de préserver.

Les deux premiers ensembles forment ce que l’on appelle traditionnellement le biculturalisme juridique, pratiqué depuis plus de deux siècles et consacré dans la constitution ; il sera examiné en premier. Le respect des droits autochtones ne sera ensuite traité que sous un seul angle, celui des droits territoriaux, car d’autres droits particuliers seront traités par ailleurs. La revendication de normes religieuses enfin sera abordée sous l’angle particulier des « accommodements raisonnables ». Et en conclusion, nous verrons comment l’interculturalisme, propre au Québec, tend idéalement à atténuer cette dernière différence.

Le bijuridisme constitutionnel :
droit civil et common law


Dès les débuts de la colonisation, la « Coutume de Paris » est implantée en Nouvelle France, et avec elle la tradition du droit civil. A la suite du traité de Paris en 1763, le vainqueur anglais veut angliciser le pays, et notamment y implanter la common law. Mais les colons français refusent cette assimilation juridique – mais aussi linguistique et religieuse. Très vite et de manière réaliste, le gouvernement de Londres renonce partiellement à ce projet ; et par l’Acte de Québec ( 1774 ), il rétablit officiellement les règles en vigueur avant la conquête dans le domaine de la propriété et du droit civil ( art. 8 ) ; la common law est toutefois maintenue en matière de procédure, d’administration gouvernementale et de droit criminel. Dès cette époque s’appliquent donc sur un même territoire deux traditions juridiques distinctes : c’est le début du bijuridisme, qui va permettre le maintien d’une tradition juridique française dans un pays de common law, à travers les différentes étapes constitutionnelles du Canada.

Quand l’Acte constitutionnel de 1791 divise la colonie en deux Provinces, le Haut Canada, anglophone, et le Bas Canada, francophone, il conserve à ce dernier ses règles de droit civil (art. 33). De même en 1840, quand le gouvernement de Londres veut réunifier les deux provinces après la révolte des patriotes francophones trois ans auparavant, il maintient en vigueur le droit préexistant dans chacune des deux colonies (art. 46). De même encore en 1867, dans l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, qui est l’actuelle constitution du Canada : le partage des compétences législatives réserve au Parlement fédéral certaines matières de droit privé (par exemple : mariage et divorce, naturalisation, droits d’auteur), mais laisse aux Provinces, et donc au Québec, la compétence en matière de propriété et de droits civils (art. 92-13). C’est ainsi par exemple que le Québec a pu adopter encore récemment, en 1994, un nouveau Code civil (il comporte 3.168 articles !) qui remplace le vieux Code civil du Bas Canada et qui, dans la continuité de ce corpus, modernise et renouvelle les règles, la terminologie et certaines institutions du droit civil de la Province. À côté de ce Code civil existe aussi un Code québécois de procédure civile (1.051 articles)

Tel est le cadre dans lequel s’articulent, aujourd’hui encore, common law et droit civil. [5]

Plus largement, ce bijuridisme est une des composantes d’un biculturalisme original, longtemps considéré comme un élément fondateur et qui reste une caractéristique du Canada moderne [6]. Il implique pour les juristes une connaissance élargie du droit applicable : dans un rapport de complémentarité, les juristes francophones doivent être à la fois civilistes et de common law, de même que les juristes anglophones. D’où l’importance d’une connaissance et d’une reconnaissance réciproques ; le bijuridisme ne sépare pas deux droits et deux populations différentes, il impose une relation d’ouverture et de complémentarité, un véritable dialogue des cultures. Ce dialogue se vérifie jusque dans la composition de la Cour suprême d’Ottawa où, sur neuf juges, trois au moins sont de droit civil aux côtés des autres juges de common law [7].

Enfin, il est intéressant de souligner que la cohabitation des deux traditions entraîne aussi quelques interactions, par exemple :

  • dans l’organisation de la justice au Québec : il y a unité de juridiction comme dans la tradition anglosaxonne, et non pas une dualité de tradition latine qui distinguerait par exemple les tribunaux de droit civil et ceux de common law ; de plus, les décisions de la plus haute Cour du Québec, la Cour d’appel du Québec, sont soumises au contrôle de la Cour Suprême d’Ottawa, à majorité de common law et sur la base du droit fédéral ; ce contrôle fédéral des lois et des décisions provinciales est rare dans les États fédéraux, et il a des effets niveleurs sur les spécificités québécoises ;

  • dans la procédure judiciaire : en plus des cours municipales pour les petits litiges, il existe trois principaux niveaux de juridictions : la Cour du Québec à la base, puis la Cour supérieure et la Cour d’appel ; mais dans un certain nombre de cas, les appels peuvent être entendus au 2e, puis au 3e niveaux ; cette organisation est proche de celle de l’Angleterre aujourd’hui ;

  • les règlements à l’amiable existent auprès des trois niveaux de Cours (Conférences de Règlement à l’amiable) et la médiation familiale sont très développés, ce qui n’est pas autant le cas dans les pays de tradition latine ;

  • il existe au Québec un Tribunal administratif [8], qui intervient dans certaines matières de common law comme l’économie, l’immigration, l’environnement ou l’action sociale ; mais la qualification de « tribunal administratif » est trompeuse, car il est composé de juges qui étaient déjà des professionnels qualifiés dans les divers domaines de compétence du tribunal, et il pratique surtout la conciliation entre les parties en présence.


Respect du pluralisme et protection juridictionnelle
des droits autochtones
 [9]

Parmi les droits de ces populations que le Québec est amené aujourd’hui à respecter en partie, un  seul sera traité ici : celui des droits ancestraux sur la terre.

Au moment de la conquête anglaise, une Proclamation Royale de 1763 a donné aux Amérindiens, et de manière exclusive, le droit d’habiter une grande partie de leurs terres ancestrales [10], Par la suite, de nombreuses ententes (« traités indiens ») ont été conclues entre la Couronne anglaise et divers peuples autochtones, permettant l’usage des terres ancestrales en contrepartie d’avantages, financiers le plus souvent. Enfin, l’actuelle constitution du Canada (1867) reconnaît et garantit « les droits existants, ancestraux et issus des traités, des peuples autochtones » (art. 35).

C’est en 1973 que la Cour Suprême du Canada donne à ces droits une importance nouvelle [11]. De manière audacieuse et très large, elle reconnaît l’existence d’un droit de propriété des autochtones sur un territoire et ses ressources, du seul fait qu’ils l’occupaient et l’utilisaient avant l’arrivée des Européens. Elle précise en outre que ce droit subsiste, sauf s’il a été expressément abandonné par la population concernée. Depuis cet arrêt, l’antériorité d’un droit de propriété autochtone est donc officiellement reconnu ; il est détenu collectivement par tous les membres de chaque communauté autochtone, et les décisions le concernant sont également prises en commun ; encore faut-il que soient établis l’occupation et l’usage historique de ces terres.

Dans cette même perspective de protection, une Loi fédérale sur les Indiens est adoptée en 1985 [12] ; elle garantit notamment les droits des Indiens contre les lois provinciales qui chercheraient à les abroger [13] : les droits autochtones ont alors, et sauf exceptions, une valeur supérieure à celle des lois provinciales [14]. En 1997, la Cour Suprême élargira encore cette protection en incluant dans ces droits les activités commerciales [15].

La mise en œuvre de cette politique fédérale a entraîné de nombreuses négociations pour régler à l’amiable les questions territoriales non couvertes par des traités antérieurs, et les autres revendications s’y rattachant [16]. C’est ainsi que le Québec s’est trouvé, lui aussi, confronté à la question des droits ancestraux, en particulier dans le contexte du chantier de la Baie James, un gigantesque projet hydroélectrique affectant des terres occupées par les Cris et les Inuits. Dans un jugement de 1973 [17], la Cour supérieure du Québec avait ordonné la suspension des travaux sur le chantier, ce qui a obligé le gouvernement québécois à négocier une première entente avec les Inuits et les Cris en 1975 : 225 millions de dollars d’indemnité en contrepartie d’avantages particuliers, patrimoniaux, politiques, culturels et autres. Cette première entente a notamment été suivie d’une autre en 1978, avec les Naskapis [18].

Dans ce domaine au moins, les droits autochtones sont respectés grâce à une jurisprudence constructive de la Cour suprême : troisième ensemble de règles applicables au Québec.

L’acceptation de l’altérité religieuse
et la pratique des accommodements raisonnables


La Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée en 1982 [19] ; elle complète la constitution canadienne dans laquelle elle est enchâssée, et elle a même valeur. Insistant sur les droits subjectifs et le respect des différences, elle fait du multiculturalisme une composante essentielle de l’identité canadienne [20]. Ce grand texte fédéral s’est donc imposé au Québec, alors même que le gouvernement péquiste de René Lévesque avait refusé de le signer. Il a profondément bousculé, après les droits autochtones, le bijuridisme traditionnel et le rapport des Québécois à la diversité des religions et de leurs normes.

Sur cette base en effet, la Cour suprême d’Ottawa, une fois encore, a développé une jurisprudence audacieuse [21] à partir d’un nouveau concept : l’accommodement raisonnable [22]. Né dans le domaine des normes religieuses – l’obligation de ne pas travailler le dimanche, et le respect du sabbat - , il signifie l’obligation juridique, dans le secteur public comme dans le secteur privé, de rechercher une solution convenable quand le droit d’une minorité, ici religieuse, s’oppose à une norme générale. Souvent interprété de manière extensive, voire inexacte, ce concept rend obligatoire la recherche d’un compromis acceptable, mais il n’entraîne pas une obligation de résultat ; car le coût de l’accommodement recherché, la difficulté de sa mise en œuvre ou le trouble grave au bon fonctionnement du service peuvent le rendre impossible.

Mise en œuvre de façon très généreuse par la Cour suprême, malgré la réticence des juges québécois, et plutôt bien acceptée dans les provinces anglophones, cette jurisprudence fédérale aboutit souvent à faire prévaloir une norme religieuse particulière sur une norme générale, pour « protéger les minorités contre la menace de tyrannie de la majorité », selon les propres termes du juge Dickson [23].

Certes, la Charte de 1982 prévoit expressément que ces droits personnels peuvent être restreints « par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique » [24]. Elle offre aussi, par le moyen de la « clause nonobstant » [25], la possibilité pour une province, de déroger explicitement et pour 5 ans aux principales garanties qu’elle proclame. Mais la pratique des accommodements raisonnables au Québec a conduit à un certain nombre d’abus vis-à-vis desquels la population et les médias ont fortement réagi : cf. l’arrêt Multani et le port du kirpan à l’école par un jeune sikh [26], ou plus récemment l’arrêt du 20 Décembre 2012 qui autorise une femme à témoigner devant les tribunaux tout en gardant son niqab [27]. De manière caricaturale, parmi les réactions envers ces positions : la petite commune d’Hérouxville avait adopté en Janvier 2007 un code de conduite particulièrement significatif [28].

Pour apaiser ce climat délétère et prendre le temps de la réflexion, le Parlement du Québec a installé en Février 2007 une commission présidée par G. Bouchard et Ch. Taylor, dont le titre exact et significatif était : « Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles ». Au terme d’un an et demi de consultations populaires très ouvertes et très libres, le rapport de cette commission ne remit pas en cause la pratique des accommodements, sauf sur des détails [29] ; mais de façon étonnante, elle ne mentionna qu’en 2 lignes sur 310 pages que 79% des minorités protégées ne souhaitaient pas l’être, estimant que cette protection freinait l’intégration et favorisait les fondamentalismes… !

Plus récemment, un projet de loi n° 60 a été présenté le 7 Novembre dernier à l’Assemblée nationale du Québec. Intitulé « Charte des valeurs québécoises ». Il affirme la laïcité et la neutralité religieuse de l’État et des organismes publics, il confirme l’égalité entre les femmes et les hommes, et il encadre sérieusement la pratique des accommodements raisonnables [30]. Ce projet du Parti québécois au pouvoir est assez proche du droit français en matière de tenue vestimentaire religieuse ou de non dissimulation du visage par exemple ; et il vise à réduire au Québec la primauté des règles religieuses sur les normes générales. Heurtant les partisans et les pratiques du multiculturalisme, il a entraîné de vives polémiques qui, jointes à d’autres difficultés politiques, ont conduit la Première ministre, Madame Pauline Marois, à demander la dissolution de l’Assemblée nationale le 5 Mars 2014. Les élections législatives du 7 Avril ont donné une majorité absolue aux libéraux [31] ; le projet de Charte des valeurs semble bien enterré, et avec lui le raidissement identitaire.

La tradition plus unitaire de « droit civil » va donc continuer à se heurter au multiculturalisme fédéral de common law.

Conclusion : l’interculturalisme, ou le refus
en douceur de la différence culturelle


Le concept d’interculturalisme a été créé au tout début des années 1970, quand le gouvernement  québécois de Robert Bourassa a rejeté la politique multiculturelle proclamée le 8 Octobre 1971 par le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau. Ce projet multiculturel visait au respect et à la protection des diverses cultures, à partir d’un idéal d’égalité et de respect mutuel. Il s’agissait aussi, et pour une bonne part, de banaliser la différence culturelle du Québec en prenant aussi en compte d’autres cultures, celles des autochtones et celles des populations immigrées. Mis en œuvre par de nombreux programmes et des institutions ad hoc, le multiculturalisme a ensuite été consacré au niveau constitutionnel par la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Il est devenu un aspect essentiel de l’identité canadienne, même s’il continue à faire l’objet de nombreuses interprétations, dont la plus reconnue est celle du philosophe Charles Taylor [32].

Vue du Québec, cette politique multiculturelle a été largement perçue comme une volonté de rejeter le biculturalisme traditionnel du Canada, au moment même où cette Province réaffirmait sa différence avec force. Celle-ci concernait principalement trois domaines : la langue – le français ; la religion – le catholicisme - ; et le droit – de tradition française. C’est dans ce contexte, et en réaction, que des hommes politiques et des universitaires ont élaboré pour le Québec le concept original d’inter-culturalisme.

On peut esquisser à grands traits l’inter-culturalisme, à partir notamment des travaux de l’historien Gérard Bouchard [33] :

  • un constat : l’existence au Québec d’une culture majoritaire, et de diverses minorités ethnoculturelles ;

  • une pratique : le respect du pluralisme et de la diversité de chaque groupe, avec des échanges et des interactions pour éviter toute discrimination et tout développement séparé ;

  • une finalité : des rapprochements croissants pour favoriser l’intégration dans la culture majoritaire.

En d’autres termes, et sur un temps plus ou moins long, l’inter-culturalisme permet un respect des différences, comme une première étape avant un rapprochement dans une matrice commune. Combinaison originale de l’unité et de la diversité dans la cohabitation de cultures différentes. Autant de raisons de suivre de près l’expérience du Québec, qui se présente pour beaucoup comme un  laboratoire privilégié d’expérience. Mais peut-on en faire un modèle ? Ce serait oublier que le droit et la justice ne durent vraiment que s’ils correspondent à la culture et à l’esprit d’un peuple.

Pierre LANGERON
Maître de conférences en droit public
Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence


[1] Ces chiffres sont ceux du Ministère (québécois) de l’Immigration et des Communautés Culturelles – 2010.

[2] Définition donnée par l’Institut de la statistique du Québec.

[3] En détail par exemple : « noirs » - sic - : 22,7% ; « arabes » - sic - : 16,5% ; latino-américains : 14,3% chinois : 12,3%

[4] Dont les Innus (18.820 personnes), les Cris (17.165), les Mohawks (12.657) et les Algonquins (11.026) ; mais aussi les Malécites (1.102) et les Naskapis (710)… !

[5] La bibliographie en la matière est immense ; on en trouvera une recension très complète dans : Ministère de la justice du Canada.

[6] Cf. les travaux de la Commission royale Laurendeau-Dunton (1963-1969) et son rapport final en 6 volumes.

[7] Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26 art. 6.

[8] Il a été créé par la loi sur la Justice administrative du 13 Décembre 1996 : L.R.Q. ch. J – 3.

[9] Cf. Lajoie A., « Conceptions autochtones des droits ancestraux au Québec », L.G.D.J. 2008

[10] Au Québec : un large territoire autour du Saint Laurent remontant jusque vers le lac Ontario.

[11] Arrêt Calder et al. C. Procureur général de la Colombie britannique, (1973) R.C.S. 313.

[12] Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985 ch. I – 5.

[13] Cf. art. 88 : « Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi … »

[14] Cf. par exemple le célèbre arrêt R. c. Sioui (1990) 1 R.C.S. 1025, à propos du droit de couper des arbres, de camper et de faire des feux rituels dans une zone forestière protégée.

[15] Arrêt Delgamuukw c. Colombie britannique, (1997) 3 R.C.S. 1010.

[16] Cf. Anderson R. , Schneider B. et Kayseas B. : « Le droit aux terres et aux ressources des peuples autochtones », CNGPN Vancouver, Mai 2008.

[17] Jugement Malouf du 15 Décembre 1973 ; bien que renversé en appel (Société de développement de la Baie James c.  Kanatewat (1975) C.A. 166), il aura un impact déterminant sur la politique du gouvernement.

[18] Cf.  Salée D. « L’État québécois et la question autochtone » in : « Québec, État et société », Gagnon A-G. (dir.) , Edition Québec / Amérique, Montréal,  2003 p. 117 s.

[19] Texte : http://publications.gc.ca/collections/Collection/CH37-4-3-2002F.pdf.

[20] Cf. art. 27 : « Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. » À la suite, une loi fédérale de 1985 est venue préciser la notion de multiculturalisme et organiser sa mise en œuvre : L.R.C. 1985 ch. 24 (4e suppl.).

[21] Cf. Arrêts R. c. Big Drug Mart Ltd (1985) 1 R.C.S. 295 et Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpson Sears ( 1985 ) 2 R.C.S. 536.

[22] Cf. Woehrling J. « l’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse », McGill Law Journal 43, 1998, p. 325 – 401.

[23] Extrait de l’arrêt Big Drug Mart, ibid. p. 337.

[24] On observera que la Cour européenne des droits de l’homme a adopté, pour le secteur privé, une position comparable dans l’arrêt Eweida du 15 Janvier 201. La Cour de cassation française a repris cette position dans l’arrêt Babyloup du 19 Mars 2013 ; la Cour d’appel de renvoi, le 27 du Novembre dernier, n’a pas suivi la Cour de cassation.

[25] Art. 33 de la Charte : « (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. »

[26] Arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006) 1 R.C.S. 256.

[27] R. c. N.S. (2012) 3 R.C.S. 926.

[28] Il y était notamment précisé qu’une femme peut conduire une voiture, voter librement, signer des chèques, s’exprimer librement, s’habiller comme elle veut ; que les boissons alcoolisées sont possibles ; qu’au moment de Noël, des sapins sont décorés « avec des boules et des lumières » ; que la lapidation des femmes et l’excision sont interdites ; etc.

[29] Québec : Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles : rapport final intitulé : “Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation.” Lien.

[30] Québec : Projet de loi n°60 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement. Lien.

[31] Leur chef de file, M. Philippe Couillard, a aussitôt déclaré, s’adressant aux minorités heurtées par ce projet de Charte des valeurs : « Le temps des blessures est terminé ; bienvenue, vous êtes chez vous. Aux quatre coins du Québec, on est tous Québécois. »

[32] Cf. surtout : « Multiculturalism and the politics of recognition », Princeton University Press, 1992; et parmi les ouvrages en français : « Multiculturalisme – différence et démocratie », Flammarion, coll. Champs Essais, 2009.

[33] Par exemple : « L’interculturalisme, un point de vue québécois », Boréal, 2013.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le vendredi 3 mars 2017 8:48
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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