RECHERCHE SUR LE SITE

Références
bibliographiques
avec le catalogue


En plein texte
avec Google

Recherche avancée
 

Tous les ouvrages
numérisés de cette
bibliothèque sont
disponibles en trois
formats de fichiers :
Word (.doc),
PDF et RTF

Pour une liste
complète des auteurs
de la bibliothèque,
en fichier Excel,
cliquer ici.
 

Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir du texte d'Hubert Van Gijseghem, “Justice réparatrice ou psychopathie.” in Revue de psychoéducation, vol, 32, no 2, 2003, pp. 313-326. [Le 30 janvier 2014, l'auteur, Hubert Van Gijseghem, nous accordait son autorisation formelle de diffuser, dans Les Classiques des sciences sociales, en accès ouvert et gratuit à tous, toutes ses publications. ]

[313]

Hubert Van Gijseghem, Ph.D. [1]

psychologue, professeur émérite, Université de Montréal

Justice réparatrice
et psychopathie
.”

In Revue de psychoéducation, 2003, volume 32, numéro 2, 313-326.

Résumé / Abstract
Introduction

1. La justice comme fonction structurante dans la société dite occidentale
2. La structure psychologique des contrevenants
3. Le désir et/ou le besoin de la victime
4. Les pressions exercées par le système

Considérations idéologiques
Considérations pragmatiques

CONCLUSION
Références


RÉSUMÉ

Le monde judiciaire expérimente avec des peines alternatives et autres mesures de rechange. Les résultats semblent probants là où il s'agit d'infractions bénignes ou, encore, dans le cas de la justice des mineurs. L'une de ces mesures de rechange est la justice dite réparatrice qui, par une forme de médiation entre délinquant et victime, vise la réhabilitation de l'un et la prise en compte réparatrice de l'autre. Cet article pose la question du bien-fondé de ces mesures là où le délit est commis par un individu aux prises avec une personnalité antisociale ou, autrement dit, le psychopathe. Les recherches démontrent que parmi les hommes reconnus coupables d'actes criminels, la prévalence de la psychopathie se situerait entre 15 et 30%. Cette seule observation plaide déjà sérieusement contre une généralisation de la justice réparatrice, souhaitée pourtant dans certains milieux.

Mots clés : personnalité antisociale, psychopathie, justice réparatrice, victimes

ABSTRACT

Experiments are being carried out in the judicial world with new models of sentencing and other alternative measures. Results look conclusive especially in the case of minor offences or with cases dealing with minors. One of the alternative measures is the so-called restorative justice which, through a type of mediation or reconciliation bebween victimizer and victim, aims at rehabilitating the first while taking into account the needs of the second. This article questions the merits of such measures in cases where the offence is committed by an individual grappling with an antisocial personality or, in other words, the psychopath. Research has shown that among men held responsible for criminal acts, psychopathy prevails in no less than 15 to 30% of the cases. This sole observation would seem to be a serious objection to a generalisation of restorative justice which, nonetheless finds support in some circles.

Key words : antisocial personality, psychopathy, restorative justice, victims.

[314]

INTRODUCTION

On note une insatisfaction grandissante à l'égard du système pénal actuel auquel on reproche, outre sa lenteur et ses problèmes organisationnels, le fait que les doléances des victimes ne soient pas suffisamment prises en compte et que, sur le plan de la réhabilitation du délinquant, le système semble avoir lamentablement échoué. Depuis au moins trois décennies, on mène des expériences ici et là en raison de la déjudiciarisation ou de la dépénalisation du moins en cas d'infractions mineures. On parle alors de traitements alternatifs ou d'autres mesures de rechange. Si un impact important est observé sur la justice des mineurs d'abord, des traitements non-judiciaires ont aussi été progressivement tentés chez les contrevenants adultes. Les promoteurs de la justice alternative ont été particulièrement frappés par les « connaissances ethnologiques dans le domaine des règlements de conflits » (Gagnon & Monty, 1998) et ils pressentent dans la justice réparatrice une des voies privilégiées quant aux « mesures de rechange ». Au départ, tous considéraient la justice réparatrice en rapport avec la délinquance juvénile et intra-familiale (Pennell & Burford, 1994 ; Walgrave, 1993), tandis que, dans le cas des adultes, il devait nécessairement s'agir d'une mesure d'exception et uniquement applicable dans le cas de délits « bénins » ou, encore, à des délinquants d'occasion. (Farrell, 1998 ; ministère de la Justice, 1994). Actuellement, du moins dans certains milieux, on flirte avec l'idée d'une plus grande application des principes inhérents au concept de la Réparation.

Comme la justice pénale ne considère que le critère d'une violation des principes ou des lois tels que définie par l'État, elle garde une fonction fondamentalement rétributive et ce, suivant le principe de la proportionnalité délit-peine. Elle trouve donc plutôt sa place dans une morale d'oppression. Par ailleurs, une justice de type réparatrice semble d'emblée plus sympathique en ce qu'elle obéit à d'autres besoins tels que répondre à l'exigence de réparation que peut ressentir la victime et engager activement les contrevenants dans un tel processus. En outre, le délinquant pourrait trouver dans cette implication auprès de la victime une source motivationnelle pour se responsabiliser et, éventuellement, se réhabiliter. La justice réparatrice s'inscrirait ainsi dans une éthique davantage « communautaire » et de responsabilisation.

Entre ces deux paradigmes d'une justice vengeresse et stigmatisante et d'une autre engageante et responsabilisante, le choix de l'humaniste semble au premier abord facile. Force est de constater toutefois, que cet humaniste, promoteur d'une justice réparatrice généralisée et fortement inspirée de l'expérience autochtone, ne voit les choses que d'un point de vue strictement sociologique ou communautaire.

Une telle réduction de l'angle d'analyse a pour conséquence l'occultation, voire l'évacuation de toutes les autres hypothèses permettant de comprendre la criminalité. Le seul sens explicatif retenu par les promoteurs de la justice réparatrice veut que l'acte criminel soit le symptôme d'un malfonctionnement de la communauté qui, en fait, l'engendre. C'est ce qui faire dire au Juge Stuart tout à fait séduit par cette philosophie ; « le crime est un défi, et non un problème. Il fournit l'occasion de découvrir ce qui ne va pas dans les relations qui existent au sein d'une communauté » (Le défi, 2000). Il [315] s'agit là de l'une des hypothèses explicatives du crime et elle est loin de faire l'unanimité. Elle laisse dans l'ombre l'immense corpus de connaissances et d'hypothèses générées par la criminologie clinique, la psychologie et la psychiatrie légale. Un cycle ininterrompu de recherches depuis près d'un siècle a bel et bien découvert l'existence d'une personnalité antisociale et l'a très efficacement décrit. Bien sûr que l'acte criminel existe et relève souvent d'un dérapage occasionnel, isolé, réactionnel, névrotique. Que ce genre de délit conduise le délinquant à s'impliquer dans une démarche réparatrice et cela pour son propre bénéfice et, éventuellement, pour celui de la victime est certes pensable et même souhaitable. L'acte criminel est toutefois souvent commis par un être fort différent que nous appelons psychopathe ou, selon une autre terminologie, auquel on attribue un trouble de la personnalité antisociale (American Psychiatrie Association, 1994). Selon les recherches récentes sur une population d'hommes reconnus coupables d’actes criminels, la prévalence de la psychopathie se situerait entre 15 et 30 pour cent (Côté, Hodgins & Toupin, 2000). Il a été démontré aussi que le psychopathe commet un nombre de délits notoirement plus élevé que les autres délinquants (entre autres : Hart & Hare, 1998 ; Yochelson & Samenow, 1976). On peut donc estimer que bon nombre de délits sérieux sont l'oeuvre de la personne aux prises avec une personnalité antisociale ou psychopathique. Nous sommes bien sûr, ici, très loin du paradigme sociologique et résolument dans celui du désordre de la personnalité. Compte tenu de la prévalence de ce trouble, il y a fort à parier que, lorsqu'on flirte avec une plus grande application de la justice réparatrice, on donne dans la promotion d'une illusion.

Une foule d'autres considérations nous poussent à la prudence devant une trop grande généralisation de cette nouvelle justice idyllique. En voici quelques-unes.

1. La justice comme fonction structurante
dans la société dite occidentale


La plupart des promoteurs de la justice réparatrice s'en réfèrent au bon fonctionnement de la justice chez certaines sociétés autochtones traditionnelles. Dans ces sociétés, les délinquants et les victimes sont entendus à l'intérieur de « cercles » des pairs où tous les membres ont également leur mot à dire. Après « réparation » et pardon reçu le délinquant peut immédiatement réintégrer la communauté ; l'exclusion est rare (Griffiths, 1996). Certains responsables de réforme judiciaire croient que ce modèle peut être avantageusement transposé et adopté dans d'autres types de société en raison de son apparent humanisme et, surtout, à cause de son aspect éminemment communautaire. Toutefois, ne faut-il pas d'emblée reconnaître que la notion même de la justice dans nos civilisations modernes est fondamentalement différente de celle qui prévaut dans les sociétés autochtones ?

Les sociétés autochtones ont déployé pendant des millénaires une vision du monde animiste et des règles totémiques, transmises oralement, donc variables et en fonction du consensus généré par les pairs et cela de façon souvent ponctuelle. Dans un contexte animiste, la société, de structure souvent matricentrique, créait à toutes fins utiles une communauté de frères ou de fils. Plutôt qu'une justice du père comme [316 c'est le cas dans les sociétés occidentales hiérarchisées, on assistait à une justice des frères.

Par ailleurs, les sociétés autochtones étaient réparties en petits groupes, la plupart du temps, des clans ou des familles élargies. Le « cercle » de frères penchés sur le tort d'un pair délinquant ne pouvait que difficilement opter pour son exclusion puisque chaque membre, y inclus le délinquant persistant, nécessairement impliqué dans les multiples réseaux familiaux, économiques et sociaux du clan, était essentiel à l'équilibre du groupe (Braun, 1990 ; Service, 1964). La réintégration - par la réparation et le pardon - jouait donc en faveur de la survie de l'intégrité même du groupe. Ceci n'empêchait d'ailleurs pas que, si l'individu n'était point réintégrable (criminalité persistante, maladie mentale), les « cercles » pouvaient décider de l'exclusion, la plupart du temps sous forme de bannissement ou d'abandon, qui équivalait souvent à une condamnation à mort. Si le contrevenant n'appartenait pas au même groupe social que la victime, la rétribution sociale pouvait devenir la norme (Service, 1964).

Ajoutons à cela que, dans les communautés autochtones, le délinquant est connu, membre actif du clan, sinon de la famille même des « frères » du cercle. La rencontre réparatrice a donc tout son sens, y compris pour la victime liée par de multiples attaches à son malfaiteur. On aura compris que cette variable n'est que rarement présente dans les grandes sociétés urbaines où l'intérêt de la victime de se trouver en face de son agresseur est loin d'être évident. Ce dernier sera en effet un pur étranger.

Dans son remarquable ouvrage sur la réalité des peuples autochtones canadiens, Ross (1992) compare ceux-ci à la société des blancs. Il décrit cette dernière ainsi :

« Our society is a society of strangers. Our judicial processes do not aim at restoring friendship or harmony, if only because between strangers these qualities do not exist in the first place. Instead we aim at deterring harmful activity so that each stranger can continue to folow his private path without interference » (p. 45-46).

L'autochtone, pour d'autres raisons encore, établit un système judiciaire complètement différent du nôtre. Sa vision du monde en est une de non interférence, sans véritable interdiction ni punition, sans clivage entre l'individu et la nature. Cette vision animiste est essentiellement de nature symbiotique où tout acte, aussi répréhensible qu'il soit, est considéré comme inévitable et inspiré de forces naturelles ou surnaturelles. Le « délinquant » n'est donc pas tenu responsable, il n'est pas blâmé et, de ce fait, il ne mérite ni punition ni autre conséquence fâcheuse. Ross écrit :

« ...the basic conviction is that people behave as they do because they are to varying degrees the instruments of outside forces, the entire process of forgiveness poses much less of a problem » (p. 61).

[317]

Ross souligne que notre propre civilisation, pour des raisons historiques et socioculturelles, est davantage « causale » et que nous tendons à punir ou à récompenser dans l'espoir de voir se modifier les choix comportementaux. Pour l'autochtone, le comportement d'un individu fait inextricablement partie de l'univers naturel et surnaturel ambiant. Dans un tel contexte, la punition est d'autant plus absurde que l'individu fautif n'a de toute façon pas besoin d'être puni par ses pairs : la nature même s'en chargera puisqu'il a lui-même mis en danger son existence dans un monde où la seule loi est celle de la survie. C'est d'ailleurs au nom de cette même loi qu'il restera intégré aussi longtemps que possible au groupe. La réparation et la réhabilitation dans une telle justice « horizontale », c'est-à-dire gérée par les pairs, équivaut donc à une nécessité vitale.

Si l'imposition de la justice des blancs aux autochtones a entraîné des conséquences incalculables ( Ross, 1992 ), il est tout aussi absurde de penser implanter la justice autochtone dans une société - la nôtre - qui s'est structurée depuis des millénaires selon une vision du monde si totalement différente.

Dans les sociétés dites occidentales, de tradition monothéiques et fortement hiérarchisées, les comportements des individus se trouvent réglés non pas dans l'horizontalité mais plutôt dans la verticalité. L'ordre social, au départ, est maintenu par un représentant du dieu unique. Toute loi comporte un interdit maintenu par un tiers qui fait office d'autorité et qui s'inscrit de ce fait comme garant de l'ordre social. De telles sociétés se sont même structurées de façon hiérarchique grâce au tiers interdicteur (Braun, 1990). Lorsqu'il y a enfreinte d'une règle ou d'une loi, l'interdit doit être réaffirmé et la loi réinstallée dans l'esprit du contrevenant (et, somme toute, aussi dans celui de la victime).

La verticalité de ce lien structurant explique peut-être en partie le fait que la période formatrice (l'enfance) qui est aussi, et peut-être surtout la période de l'apprentissage du bien et du mal, soit beaucoup plus longue dans les sociétés occidentales que dans la plupart des sociétés à traditions animistes. Le père semble y avoir un impact beaucoup plus grand et durable. Certains modèles explicatifs des règles sociétales occidentales ont vu dans la « Loi du Père » la condition essentielle du renoncement à la pulsion et le prototype de l'ordre social tel qu'il existe dans toute société fortement hiérarchisée.

Même si un autre genre d'ordre social peut nous séduire, il y a lieu de s'interroger sur sa pertinence, puisque toute la trame sociale se trouve structurée de façon verticale depuis des millénaires. Pour les mêmes raisons, peut-on imposer « la justice du blanc » à des cultures qui, depuis aussi longtemps, ont été structurées sur des bases complètement différentes ? Notre propre expérience d'expert psycho-juridique auprès des sociétés autochtones nous apprend que les membres d'une société traditionnellement animiste ont beau se soumettre à nos lois, ils ne les comprennent toutefois point (Van Gijseghem, 1993).

[318]

Ce n'est pas un hasard si le discours sur la justice réparatrice est littéralement truffé du terme communauté (par exemple : Le défi, 2000 ; Van Ness & Strong, 1997)). Si ce concept garde en effet tout son sens dans des sociétés restreintes comme les groupes autochtones, il en va tout autrement dans les sociétés telles que la nôtre. Que « tous doivent avoir la capacité de régler leurs propres problèmes » et que « la justice doive venir de la base » (Le défi, 2000) relèvent de l'utopie. De fait, nos sociétés règlent leurs problèmes de la seule façon qu'elles peuvent : en imposant la loi au nom du bien public et en punissant quiconque l'enfreint, fût-ce par l'exclusion. On garde l'impression que lorsque le discours sur la justice réparatrice évoque la notion de communauté, on ne fait référence qu'aux groupes de pairs du même clan, assis autour du feu un soir de pleine lune.

Toutes ces données n'empêchent pas qu'une forme de justice réparatrice, telle que définie ici, existe de tout temps de façon informelle, dans les familles, les petits groupes, les villages, les communautés fermées. Mais la rendre formelle en l'institutionnalisant risque de pervertir non seulement cette forme naturelle de réparation mais encore le système de la justice lui-même.

2. La structure psychologique
des contrevenants


Il y a autant de types de structures psychologiques chez le délinquant que dans la population en général. Ces structures vont de personnalités tout à fait normales et capables de reconnaître et de respecter l'altérité, aux personnalités qui exploitent l'autre comme un vulgaire outil ou comme une excroissance de leurs propres besoins. Tel que mentionné auparavant, bon nombre de crimes et de délits sont malheureusement commis par cette dernière catégorie, c'est-à-dire, les psychopathes ou les personnes porteuses d'un désordre de la personnalité antisociale.

Le psychopathe ou l'individu antisocial est atteint d'une pathologie psychique, probablement du registre narcissique (par exemple : Richards, 1998). L'étiologie, si elle n'est pas génétique ou organique, trouve ses racines très tôt dans la vie. Dès ses premières années, cet individu cherche à confirmer son illusion de toute-puissance en régnant sur son entourage par des stratégies de manipulation, d'exploitation et d'agressions plus ou moins manifestes. On note une recherche constante d'excitation, du « high », indispensables à son sentiment d'omnipotence. Le lien avec la réalité est néanmoins correct - la perception d'une causalité objectale est intacte - ce qui n'empêche pas que l'autre ne soit ni perçu ni traité dans les paramètres de l'altérité. Au contraire, l'autre est investi soit comme un double de soi (investi donc comme un alter ego - le « frère d'armes ») mais beaucoup plus souvent, il sera perçu et traité comme un vulgaire outil, à jeter après usage. Plus, la victimisation de l'autre est essentielle à la jouissance et au sentiment de pouvoir du psychopathe.

Le psychopathe ou individu antisocial ne connaît ni honte ni culpabilité. Il ne se remet jamais en question et, s'il rencontre des problèmes ou des échecs (par exemple une condamnation), ceux-ci ne sont jamais reconnus comme relevant de ses propres failles (d'ailleurs occultées), mais attribués à l'autre, sinon   à la société tout [319] entière. Pour lui, s'il fait une victime, c'est que celle-ci le méritait. (Pour plus de détails sur le problème de la psychopathie, voir par exemple : Millon, Simonson, Birket-Smith & Davis, 1998 ;  Pham & Côté, 2000).

Dans la perspective de cette structure de la personnalité délinquante, il est illusoire de penser qu'une médiation aidera le contrevenant à comprendre dans une perspective d'altérité le tort fait et qu'elle le portera à se responsabiliser. Le fait est qu'il connaît le caractère immoral de ses actes mais ce mode de vie lui étant essentiel, il n'est certes pas intéressé à l'abandonner. D'ailleurs, depuis que le psychopathe a été décrit, c'est-à-dire depuis l'antiquité, aucune mesure curative ou réhabilitatrice n'a été couronnée de succès. Comment peut-on dès lors incruster dans la tête du public et, plus insidieusement encore, dans celle des victimes, l'idée qu'il pourrait se responsabiliser « en prenant conscience de la peine qu'il cause à sa victime ».

Pour savoir dans quelle mesure un délinquant donné peut bénéficier d'une quelconque justice réparatrice, il faut d'abord savoir s'il ne correspond pas à la description de l'antisocial. Les critères décisionnels sont bien connus et des outils valides existent pour établir ce diagnostic (par exemple : Hare, 1991). La justice alternative ou encore réparatrice conviendrait plutôt aux personnes qui répondent aux conditions suivantes :

  • une reconnaissance de l'existence autonome de l'autre (sens de l'altérité),
  • une exacte connaissance de sa propre responsabilité,
  • un sentiment de honte,
  • un sentiment de culpabilité,
  • un respect des besoins de l'autre,
  • un réel désir de réparation,
  • une volonté de changer ses propres attitudes et comportements.

Compte tenu des caractéristiques de la personnalité antisociale , on peut parier que le psychopathe exploitera la justice réparatrice à des fins perverses :

  • faire des aveux opportunistes, c'est-à-dire jouer le jeu pour échapper à une justice rétributrive ;
  • accéder à un nouveau triomphe sur la victime, encore plus insidieux que celui du délit, puisque le rapport de force entre lui-même et sa victime existera toujours dans son esprit ;

[320]

  • s'accorder le pouvoir de négocier, selon ses propres critères, toujours opportunistes, le coût de son délit ;
  • s'abandonner à une nouvelle exaltation, comparable à celle que procure le crime : le « high » d'un pardon entouré d'une atmosphère pseudo-religieuse ou mystique ;
  • se « blanchir » une fois de plus, grâce à son propre pouvoir de séduction et à ses habiles manipulations.

Eu égard à une possible réhabilitation, ces stratégies n'ont pas d'effet restructurant pour le contrevenant. Au contraire, elles le convaincront un peu plus de ses succès à déjouer le système et à contourner la loi. De ce fait le processus de la justice réparatrice non seulement sera dépourvu d'impact sur ses attitudes ou comportements ultérieurs mais le confirmeront encore dans son sentiment de toute-puissance. Le processus, peu importe ce qui s'y passe, aura pour objet et pour effet, l'obtention d'une plus grande complaisance à son égard.

Lorsque Walgrave (1993), pour promouvoir la justice réparatrice, écrit : « la médiation, la réparation, la réconciliation, le pardon sont des modèles communicatifs et humains bien plus constructifs du point de vue social que l'usage de la force, de la haine, de la vengeance » (p. 17), nous ne pouvons qu'applaudir pour ce qui est du principe. Nous devons toutefois y ajouter que c'est peu connaître l'individu aux prises avec un trouble de la personnalité antisociale, c'est-à-dire, l'individu psychopathe.

3. Le désir et/ou le besoin de la victime

Résumant une foule d'interventions et d'écrits sur la question de la médiation, composante centrale de toute justice réparatrice, Ruel (1998) écrit :

« L'attention première est fixée sur l'opportunité donnée à la victime et au délinquant de pouvoir se parler l'un à l'autre, de permettre à la victime d'exprimer l'impact du délit sur sa vie et de recevoir les réponses aux questions importantes qu'elle a à poser, de permettre au délinquant d'apprendre l'impact humain réel de son comportement et de prendre ses responsabilités pour faire les choses bien » (p. 9).

Dans la section précédente, nous avons déjà commenté la présumée capacité du délinquant antisocial d'apprendre l'impact humain de son comportement (le fait est qu'il recherche précisément cet impact) et de faire les choses bien (le bien ne lui procure en fait aucun plaisir). Mais qu'en est-il des bienfaits pour la victime dans un tel processus ?

Il est illusoire de penser que, pour toutes les victimes, la réparation passe par la même voie. Pour certaines, un processus de réparation incluant une rencontre avec [321] le délinquant peut être bénéfique. À notre avis, pour la grande majorité, elle ne le sera pas. Et encore faudrait-il pouvoir prévoir ce qui se passera lors d'une telle rencontre.

Tel que mentionné précédemment, la rencontre de réparation et de pardon s'inspire de l'expérience autochtone. Si, dans un tel contexte, cette rencontre a tout son sens du fait que délinquant et victime se connaissent nécessairement bien et ont entre eux une multitude d'autres liens que celui du délit, il en va tout autrement dans une société hautement hiérarchisée. Habituellement, la victime et le délinquant sont étrangers l'un à l'autre. Cela annule d'emblée la question de l'intérêt communautaire de cette rencontre pour les deux protagonistes.

Les promoteurs de la justice réparatrice invoquent l'idée que la victime est soulagée de pouvoir exprimer au délinquant les dommages encourus ou le mal ressenti. Nous doutons sérieusement des bienfaits réels d'une telle confidence - aussi bien d'ailleurs pour le délinquant que pour la victime. Le psychopathe ne sera pas impressionné par cette confidence. Au contraire, il y trouvera une confirmation de sa toute puissance qui vise l'exploitation de l'autre et sa mainmise totale sur lui . Se voir ainsi confirmer par la victime ne peut qu'ajouter à son triomphe et l'assure que son mode de vie est efficace. Ce qui ne l'empêche pas de jouer le jeu du repentir pendant la rencontre.

Chez la victime, cette rencontre ne peut que nourrir une illusion de réparation, illusion probablement éphémère à moins qu'on cherche à se blottir dans l'illusion. Il n'est pas vrai que notre intégrité physique ou psychique est restaurée sous l'effet d'un présumé repentir chez celui qui l'a atteinte. L'établissement d'un sens de la solidarité avec celui qui nous a agressé victimise la victime une seconde fois. Il occulte sa rage légitime, beaucoup plus favorable au rétablissement identitaire. La réparation ne passe que rarement par la fusion du pardon mais prend plus avantageusement le chemin de la distanciation et de l'opposition. C'est par l'opposition des deux « corps solides » (condition nécessaire, selon le paradigme psychanalytique, au développement de l'identité) qu'un individu se rétablit comme sujet devant l'objet. On parle ici du processus d'individuation.

Charbonneau et Jaccoud (2000) racontent l'événement pathétique des parents qui rencontrent les deux violeurs et meurtriers de leur fille dans le but de connaître les derniers mots de celle-ci avant de mourir. Et ils « voulaient surtout que ces deux hommes réalisent ce qu'était devenue leur vie depuis le départ de leur fille adorée ». Cette vignette est utilisée pour démontrer comment peut être belle et bienfaisante la justice réparatrice dans sa dimension de médiation. Notre propre opinion sur cette vignette est que l'indécence n'a pas de limites et que ces pauvres gens ont été leurrés non seulement par les criminels impliqués mais aussi par les professionnels qui leur ont vendu l'idée morbide de cette rencontre.

Les promoteurs de la justice réparatrice soutiennent également l'idée que toute victime a besoin de poser la question du pourquoi (pourquoi moi ? pourquoi ma maison ?) (Le défi, 2000). Ils prétendent que seul le délinquant peut satisfaire ce besoin [322] de savoir. Il s'agit là d'une autre illusion. Qu'attend-on de la réponse du contrevenant ? Croit-on qu'il connaît seulement la raison ? Et s'il réussit à donner un motif crédible, qu'est-ce que la victime peut en faire ? On crée tout simplement chez l'un et chez l'autre un mécanisme d'évitement comme la rationalisation ou l'intellectualisation qui ne font que contourner la réalité. Le délinquant se dédouanera en donnant un sens à son crime (sens qui lui conviendra), tandis que la victime se fera berner une autre fois en se donnant l'illusion qu'elle comprend maintenant.

On a souvent présenté l'idée qu'il est important pour la victime d'exprimer comment elle se sent. On peut certes comprendre ce besoin. Mais pourquoi cette confidence doit-elle être faite à son agresseur ? Si l'on peut comprendre que la victime a besoin d'exprimer sa rage à l'agresseur, ce n'est toutefois pas ce genre d'échange que les promoteurs de la justice réparatrice ont en tête. Leur idée de l'échange des sentiments comporte bien celle du pardon, de la réconciliation, du rétablissement d'une solidarité communautaire. Nous soutenons l'idée qu'il s'agit d'une illusion.

Pourquoi ne pourrait-on pas d'ailleurs concevoir la réparation dans son vrai sens du mot, c'est-à-dire dans le sens de rendre, dans la mesure du possible, ce qui a été enlevé ? Van Ness et Strong (1997) proposent une notion intéressante à cet égard, celui du meaningful work. Le voleur incarcéré serait mis à un travail rémunéré (comme c'est d'ailleurs quelquefois le cas). Toutefois, le salaire issu de ce travail pourrait être versé à la victime dans une optique de véritable restitution. L'idéal serait évidemment que le voleur d'un million restitue un million. Devant la fréquente impossibilité d'une telle réparation, on pourrait néanmoins réclamer du délinquant la somme qui convient à ses avoirs et à l'argent gagné en prison. Il paraîtrait toutefois que ceci est contraire aux droits des prisonniers. Autre exemple : l'auteur de graffiti sur les murs des édifices publics ou autres ne pourrait-il pas au moins nettoyer lui-même ? Voilà la réparation dans le vrai sens du terme. Étrangement, ce n'est pas ce genre de mesure que les promoteurs de la justice réparatrice semblent avoir en tête.

4. Les pressions exercées par le système

Les représentants du système de la justice réparatrice sont susceptibles d'exercer des pressions involontaires ou volontaires aussi bien sur le contrevenant que sur la victime et cela pour des raisons pragmatiques et, surtout, pour des raisons idéologiques.

Considérations idéologiques

Pour peu qu'on fréquente la documentation distribuée par les promoteurs de la justice réparatrice, on est frappé par les positions idéologiques que véhiculent ces documents. En voici un aperçu.

On décèle premièrement une coloration moralisante, sinon carrément religieuse. Le   pardon  y est idéalisé et réifié à titre de réparation nec plus ultra parce qu'il est [323] humainement beau. Il  s'agit là d'une position mi-religieuse, mi-nouvel-âge et qui n'a, à notre connaissance, jamais été dûment vérifiée.

On remarque qu'un grand nombre de promoteurs de la justice réparatrice viennent des sciences sociales. Or, à l'instar de certains évaluateurs de programmes existants (par exemple Smith, Blagg & Derricourt, 1988), nous nous interrogeons depuis longtemps du bien-fondé de la présence de représentants de l'appareil social dans la Justice. Ceux-ci, au départ, sont des aidants et, de par leur formation (sinon de par la personnalité à la base du choix de leur carrière), ils jouent avec une philosophie de la réconciliation. Les documents que nous avons pu consulter et qui montrent la justice réparatrice à l'oeuvre nous paraissent, justement, des événements sirupeux où tous finissent par se tenir les mains, s'illusionnant dans une métaréalité de sensiblerie idyllique, donnant à tous les participants (mais à notre avis surtout aux victimes) l'illusion pernicieuse qu'il y a rétablissement d'une solidarité. On reste bouche-bée quand, dans certains documents, on lit qu'il faut enfin établir « un dialogue de coeur et non un dialogue de l'esprit » (Le défi, 2000).

Le danger ici est que les représentants du système, habités d'une position idéologique, exercent sur des victimes de plus ou moins subtiles pressions au nom de ces belles valeurs. La victime peut être graduellement amenée à et finalement emprisonnée dans un sentiment de devoir. Autrement dit, on lui inculque l'impression qu'à défaut d'opter en faveur d'une rencontre, elle se montre un mauvais citoyen. Encore là, la victime risque une forme de victimisation secondaire, comme Walgrave (1993) le pressentait déjà.

La dimension idéologique nous semble particulièrement insidieuse puisque, justement, lorsqu'on croit, le doute n'est plus permis. Le mouvement socio-religieux est si fort que l'implantation de la justice réparatrice semble pouvoir se passer aussi bien d'une base théorique que d'une base empirique (Immarigeon & Daly, 1998).

Nous continuons à soutenir l'idée, avec Smith et ses collaborateurs (1988), que les actions d'aider, d'une part, et de rendre justice, d'autre part, relèvent de deux mandats sociétaux complètement différents qui ne peuvent être assumés ni par une même personne, ni dans une même action. Si le curatif ou l'aide revêt un sens et une fonction fondamentale dans une société, il ne peut se substituer aux tâches de la justice sans risquer de la parodier. L'inverse est tout aussi vrai, si le juge (ou le policier) se transforme en travailleur social, il ne fait pas seulement saborder la justice elle-même, mais il pervertit les conditions d'une aide efficace, thérapeutique ou autre.

La justice réparatrice semble également se présenter comme une justice de réhabilitation. Malheureusement, notre système de justice traditionnelle s'est jusqu'à un certain point déjà confondu avec une justice curative. Combien d'ordonnances de thérapie se veulent une alternative à une peine réelle ? Tout représentant sérieux des sciences humaines sait pourtant depuis longtemps qu'une thérapie ordonnée (sous contrainte) n'est que foutaise. Une thérapie n'a de sens que si le sujet souffre ou, [324] encore, désire une thérapie. Or, la justice réparatrice semble justement consacrer et institutionnaliser la confusion entre curatif et judiciaire.

Nous nous rallions à l'idée de Van Sloun (cité dans Walgrave, 1993) : vouloir (ré)éduquer dans le cadre de la justice pénale, c'est comme si on voulait jouer aux échecs sur un damier.

Considérations pragmatiques

Si les motifs idéologiques paraissent évidents pour vendre l'idée de la justice réparatrice, on ne saurait occulter les motifs beaucoup plus prosaïques et d'ordre pratico-pratique. Flirter avec ce genre de justice vise évidemment à décongestionner le système pénal surchargé et par surcroît fort coûteux. Il s'agit là aussi d'un motif (d'ailleurs avoué) de vente sous pression aux victimes.

Pour les raisons déjà mentionnées, le contrevenant mordra à belles dents dans la proposition bien que ses droits risquent de s'en trouver bafoués : il renoncera à une défense pleine et entière ; il ne jouira pas de l'aspect proportionnel entre le délit et la conséquence. Mais surtout, les torts seront une fois de plus du côté de la victime. Celle-ci rendue vulnérable par le délit subi sera particulièrement susceptible d'être victimisée à nouveau et cette fois-ci doublement : par le système et par son malfaiteur. La victime, en effet, pourrait éventuellement réaliser qu'elle a été bernée de nouveau par un délinquant qui, sous le masque du pénitent, garde tout son pouvoir de manipulation et cela avec la bienveillante collaboration de l'intervenant.

CONCLUSION

À la suite des considérations d'ordre psychologique qui précèdent, voici quatre ensembles de recommandations.

Premièrement, ne pas généraliser la pratique d'une justice réparatrice, mais la limiter aux situations où sont réunies les cinq conditions suivantes : des délits qui n'atteignent pas l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ; des contrevenants qui ne sont ni de structure antisociale, ni de structure narcissique ; des victimes qui désirent spontanément et activement une rencontre réparatrice ; des contrevenants qui ont fait des aveux complets et non équivoques ; des contrevenants qui en sont à une première offense. Bref, une application cas pas cas nous semble donc indiquée.

Deuxièmement, garder cette pratique sous contrôle judiciaire pour éviter les dérapages dûs au manque de rigueur souvent caractéristiques du paradigme des sciences sociales. D'autre part, cet encadrement judiciaire garantirait : que le processus aboutisse ; qu'un juge reste le « tiers » structurant, ce que nous considérons essentiel aussi bien pour le contrevenant que pour la victime ; que la réparation soit juste, aussi bien pour le contrevenant que pour la victime ; que la réparation reste malgré tout une sanction liée à un délit ; que le principe de la proportionnaiité reste [325] maintenu ; qu'on ne confonde pas justice de réparation avec justice de réhabilitation, en d'autres termes qu'une éventuelle thérapie du contrevenant ne devienne pas un substitut de réparation comme elle est devenue quelquefois (malheureusement) substitut de rétribution.

Troisièmement, là où l'on songe à installer le système de la justice réparatrice, il serait souhaitable de procéder à une pré-expérimentation sur des petits groupes pilotes répartis en dyades contrevenant-victime et de suivre ces dyades sur une période d'au moins six mois pour connaître les résultats de l'expérience. L'évaluation de cette pré-expérimentation permettrait des réajustements avant d'installer le système définitivement.

Quatrièmement, là où l'on établit le système de la justice réparatrice, il conviendrait de promouvoir en même temps une procédure de recherche évaluative longitudinale.

RÉFÉRENCES

American Psychiatrie Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC : Author

Braun, D. (1990). Selection and evolution in nonhierarchical organization. In S. Upham (Ed.), The evolution of political Systems (pp 62-86). Cambridge : Cambridge University Press.

Côté, G., Hodgins, S., & Toupin, J. (2000). Psychopathie : Prévalence et spécificité clinique. In T. Pham &. G. Côté. Psychopathie : Théorie et Recherche (pp. 47-74). Lille : Septentrion.

Charbonneau, S., & Jaccoud, M. (2000, 5 août), Vers une justice réparatrice. Montréal : La Presse, p. B3.

Farrell, D. (1998, septembre). Quelques réflexions sur la justice réparatrice. Bulletin de l'Association Canadienne de Justice Pénale, 1998, 1-4.

Gagnon, M.F., & Monty, P. (1998). Réflexions sur un éventuel programme de mesures de rechange. Québec : Direction des affaires criminelles. Ministère de la justice.

Griffiths, C. (1996). Sanctioning and healing : Restorative justice in canadian aboriginal communities. International Journal of Comparative and Applied Justice, 20,  1996, 195-208.

Hare, R. (1991). The Hare Psychopathy Checklist-Revised. Toronto : Multi-Health Systems.

Hart, S., & Hare, R. (1998). Psychopathy : Assessment and association with criminal conduct. In D.M. Stoff, 8i J. Maser (Eds.), Handbook of antisocial behavior (pp.22-35). Toronto : Wiley.

Immarigeon R. &. Daiy, K. (1998) Restorative justice : origins, practices, contexts, and challenges. The ICCA Journal on Community Correction, 8, 1998, 13-18

Le défi des conflits pour les collectivités. Points de vue sur la justice réparatrice (2000) Document vidéo. Ottawa : Commission du Droit du Canada.

Millon, T., Simonson, E., Birket-Smith,M., & Davis, R. (Eds), (1998). Psychopathy, antisocial, criminal and violent behavior. New-York : Guilford.

Ministère de la Justice. Direction générale des affaires criminelles et pénales (1994, juin). Document d'information sur le programme de traitement non-judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes. Québec : Auteur.

Pham, T., & Côté, G. (Eds.), (2000) Psychopathie : Théorie et recherche. Lille : Presses universitaires du Septentrion.

[326]

Pennell, I, & Burford,G. (1994). Widening the circle : The Family Group Decision making Project. Journal of Child & Youth Care, 9, 1994, 1-12

Richards, H. (1998). Evil intent : Violence and disorders of the will. In Th. Millon et al (Eds.), Psychopathy, antisocial, criminal and violent behavior (pp. 69-94). New-York : Guilford.

Ross, R (1992). Dancing with a ghost. Expioring indian reality. Markham : Reed Books.

Ruel, M.R. (1998, avril) Rapport synthèse. Sherbrooke : journées de sensibilisation sur la justice réparatrice.

Service, E.R. (1964). Primitive social organization. New York : Random House.

Smith, D., Blagg, H., & Derricourt, N. (1988). Mediation in the shadow of the law : The South Yorkshire expérience. In R. Matthews (Ed.), Informal justice ? (pp. 123-149). London : Sage publications.

Van Gijseghem, H. (1993). Réflexions sur le « scandale » des abus sexuels à Povungnituk. Document préparé à la demande du Comité d'Étude institué par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Van Ness, D., & Strong, K.H. (1997). Restoring justice. Cincinnati : Anderson.

Walgrave, L. (1993). Au delà de la rétribution et de la réhabilitation : la réparation comme paradigme dominant dans l'intervention judiciaire contre la délinquance des jeunes. Vaucresson : 9ième journée internationale de criminologie juvénile.

Yochelson, S., & Samenow, S. (1976). The criminal personality. New York : Aronson.



[1] École de Psycho-Éducation. Université de Montréal

Correspondance :

École de psychoéducation
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 317



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le mardi 17 février 2015 11:29
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



Saguenay - Lac-Saint-Jean, Québec
La vie des Classiques des sciences sociales
dans Facebook.
Membre Crossref