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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir du texte d'Hubert Van Gijseghem, “Le monde judiciaire d'abord intéressé par les faits vérifiables. L'expert psycho-juridique, témoins de l'état de la science.” Entretien avec Hubert Van Gijseghem. in Revue d'action juridique et sociale, no 222, février 2003, pp. 31-33. [Le 30 janvier 2014, l'auteur, Hubert Van Gijseghem, nous accordait son autorisation formelle de diffuser, dans Les Classiques des sciences sociales, en accès ouvert et gratuit à tous, toutes ses publications. ]

[31]

Hubert Van Gijseghem, Ph.D. *

psychologue, professeur émérite, Université de Montréal

Le monde judiciaire d'abord intéressé
par les faits vérifiables !

L'expert psycho-juridique,
témoins de l’état de la science
.

Entretien avec Hubert Van Gijseghem.”

In Revue d’action juridique et sociale, no. 222, février 2003, pp. 31-33.

Q. : Lorsque vous définissez l'expert psycho-juridique, vous semblez mettre l'accent sur la notion de la « scientificité » ?

R : Un expert « psy » est un professionnel des sciences psychologiques qui a développé une expertise dans un domaine spécifique qui touche au comportement humain : il a fait de la recherche scientifique ou, du moins, il connaît l'état de la littérature récente sur le sujet. Il est ainsi dans une position privilégiée pour alimenter les connaissances que les juridictions, normalement, ignorent. Il y a eu controverse autour de la question : l'expert psycho-juridique doit-il être clinicien ou, avant tout, un scientifique ? Même si, dans la pratique, les choses sont loin d'être claires, les textes et les guides importants sur cette question ne laissent planer aucun doute : l'expertise psycho-juridique est une entreprise scientifique plutôt qu'un acte clinique.

La différence est énorme. L'intervention clinique fait appel à la notion d'aide, d'empathie. Un des outils de la clinique est l'intersubjectivité et, partant, l’interprétation. La science, quant à elle, est de l'ordre de l'investigation, aussi objective que possible, à l'aide d'outils valides et fiables. Il est évident que dans le contexte juridique, les notions de l'aide et de l'empathie et, a fortiori, celle de l’intersubjectivité, n'ont pas leur place.

Q. : Cela veut-il dire que, si l'expert effectue, à la demande du tribunal une évaluation psychologique, il sort du domaine de la clinique ?

R. : À prendre la notion de « clinique » à la lettre - même sur le plan étymologique du terme - une telle évaluation ne devrait pas être un geste clinique. Je vois davantage l'évaluation psychologique - du moins celle demandée par les tribunaux - comme l'équivalent d'une observation en laboratoire, avec toute la rigueur scientifique qu'une telle observation exige en termes d'utilisation d'outils métriques et de contrôle de variables. À mon avis, un rapport d'expertise psycho-juridique ressemblera donc davantage à un rapport de recherche, comme il s'en publie dans les revues scientifiques, comportant : une problématique, une méthodologie (procédures et outils), des résultats et des limites.

Q. : Les tribunaux demandent-ils à l'expert d'interpréter ?

R : Lorsque le psychologue accepte de collaborer avec le système judiciaire, il doit nécessairement agir selon les règles de ce système. Or, le monde judiciaire s'intéresse d'abord et avant tout aux faits vérifiables. Les données apportées par le psychologue doivent donc être de l'ordre des faits vérifiables. Les outils qu'il utilise pour contribuer à la « recherche de la vérité », doivent générer des « faits psychologiques » vérifiables. Il va sans dire que  l'interprétation n'entre pas dans cette catégorie.

Si les tribunaux attendent du psychologue qu'il interprète, ils devraient se poser des questions sur le bien-fondé de cette demande. E est en effet bien connu que, devant une même donnée ou devant un même sujet, différents psychologues produiront des interprétations fort variées. Alors, je ne vois pas comment l'interprétation peut être d'une quelconque utilité pour la justice qui, normalement, ne devrait s'intéresser qu'à des observations valides et fiables, comme elle le fait d'ailleurs dans le cas d'autres expertises, par exemple chimiques, biologiques, balistiques, etc.

Q. : Un psychologue qui a une longue expérience peut pourtant avoir bâti une expertise reconnue comme fiable par le tribunal ?

R : Si le tribunal accepte la longue expérience d'un psychologue comme base valable à l'expertise, il erre : l'expérience personnelle, fût-elle professionnelle, n'est pas du tout fiable. La encore, référons-nous aux « psys » d'expérience qui, devant une même donnée ou devant un même sujet, fourniront pourtant des diagnostics divergents. La recherche empirique sur l’expérience professionnelle a clairement démontré que celle-ci n'est pas fiable. Elle est en effet construite sur le rappel sélectif, l'interprétation sélective et les présomptions quant à ce qui est « probablement vrai », même en l'absence d'observation précise. L'expérience, selon Dawes, ne ferait que confirmer, par le biais de l'attention sélective, les premières impressions souvent idéologiques ou pré-scientifiques du praticien. Plus celui-ci avance en âge et en « expérience », plus il se fie à ses intuitions puisqu'il ne retient que les exemples où celles-ci se trouvent confirmées par son observation anecdotique. Évidemment, une fois utilisés les outils fiables nécessaires, l'expérience peut ajouter à la fiabilité, mais il est clair que, en elle-même, l'expérience ne vaut pas cher en comparaison d'un outil actuariel même simple.

Q. : En accordant tant d'importance à des outils que vous qualifiez de fiables, n'êtes-vous pas un peu sévère pour vos collègues cliniciens ?

R : Ce n'est pas moi qui leur accorde cette importance. La recherche a démontré l'importance de leur utilisation en comparant méthodiquement les résultats de l'intuition clinique des professionnels ayant beaucoup d'expérience avec ceux que fournit l'outil validé. Or, recherche après recherche, on constate que l'utilisation de l'outil, même simple, donne un taux de réussite significativement plus élevé que le flair ou l'intuition la plus aiguisée par l'expérience.

Je suis sévère d'abord et avant tout envers moi-même. Et je crois que tout expert doit l’être devant la tâche extrêmement délicate que lui confère la justice. Les jugements des cours et tribunaux portent sur des questions qui ont un impact

 [32]

Remplacer la pratique clinique
par les méthodes actuarielles ?

Un regard européen :

Hubert Van Gijseghem tient assez souvent des propos dérangeants,
auxquels j'adhère pour l'essentiel.

Il est toutefois utile d'écarter certains malentendus possibles et qui risquent de crisper les positions. Hubert Van Gijseghem utilise les termes « clinique » et « interprétation » dans des acceptions particulières qu'il précise. « L'intervention clinique, dit-il, fait appel à la notion d'aide, d'empathie. Un des outils de la clinique est l'intersubjectivité et, partout, l'interprétation ». Il est clair que si certains cliniciens se reconnaissent dans cette description, la grande tradition clinique, tant en psychologie qu'en psychiatrie, n'y trouve pas son compte.

Pour beaucoup, la clinique reste cette méthode fondée sur l'observation directe et systématique de l'objet étudié, méthode qui n'ignore pas mais s'efforce de limiter les effets de la subjectivité (et donc de l'intersubjectivité) tant sur la saisie que sur l'analyse et de l'interprétation des données recueillies. En ce sens, bon nombre d'éléments repris par les échelles actuarielles (âge, nombre et types de délits, ...) sont ceux que, traditionnellement, les cliniciens récoltent en premier parce qu’ils les considèrent comme cruciaux.

Cela dit, il est vrai que la justification de l'avis de l'expert par référence à son éprouvé est chose courante et, comme y insiste Hubert Van Gijseghem, inacceptable. Il en va de même de l’argument de l'expérience professionnelle : il faut être un praticien animé d'un esprit de recherche sans cesse en activité pour échapper à la sélection des informations visant à la stéréotypisation.

Il est indispensable que les experts acquièrent ces connaissances et ces techniques dont parle Hubert Van Gijseghem non parce qu’elles sont définitivement satisfaisantes et qu'elles appellent une confiance aveugle mais parce que, « impersonnalisées » par le travail d'objectivation, elles protègent le sujet expertisé des fantaisies intellectuelles et psycho(-patho)logiques des experts.

Le rôle de la formation universitaire est, à juste titre, souligné et ses carences montrées du doigt. Le problème est qu'il ne suffit pas d'enseigner des méthodes scientifiques, il faut qu'il y ait, au sens psychologique, transfert des apprentissages au contexte réel et, plus fondamentalement, qu'il y ait une vraie formation intellectuelle (pas seulement cognitive, technique ou encyclopédique) de l'étudiant, ce que les conditions de l'enseignement et de la société défavorisent manifestement aujourd'hui.

En bref, les positions d'Hubert Van Gijseghem, polémiques dans leur formulation, doivent être prises très sérieusement en considération et je suis personnellement convaincu que c'est dans ce sens que nous devons oeuvrer (et ce à quoi je me suis attaché en cherchant à donner une formation de base aux psychologues intéressés par l'expertise).

Christian Mormont,
Professeur de psychologie à l'Université de Liège


incroyable sur la vie des individus et des familles. L'expert ne peut pas se permettre d'influencer la Cour en rapportant à celle-ci des opinions ou des interprétations qui manquent de rigueur ou qui ne sont pas de l'ordre du vérifiable ou du réfutable. Compte tenu du fait que le juge considère quelquefois l'expert comme un « sachant » dont le témoignage est parfaitement crédible, l'expert a une responsabilité immense. Le clinicien, dans l'intimité de son cabinet où il fait de la clinique, peut se laisser aller à des interprétations hasardeuses, puisqu’il a affaire à une réalité psychique ou narrative. Mais là où l'expert accepte d'agir dans le domaine judiciaire, il accepte du même coup de se situer dans une réalité autre, c'est-à-dire factuelle, historique, réparable. Ce n'est pas à partir de la réalité psychique que l'on peut déterminer, par exemple, si tel fait a eu lieu ou aura lieu.

Q. : Mais, par exemple, la prédiction de la récidive ou l'évaluation de la dangerosité d'un individu, reposeront quand même toujours sur l'opinion clinique ?

R. : Pas du tout ! Il y a des outils actuariels de prédiction fiables, testés et valides et qui n'ont absolument rien à voir avec l'opinion ou l'intuition cliniques. Je voudrais ici citer Quinsey et ses collaborateurs qui, au bout de trente ans de recherche dans ce domaine précis, écrivent : « Ce que nous recommandons, ce n'est pas d'ajouter l'utilisation des méthodes actuarielles au jugement clinique, mais plutôt le remplacement pur et simple de la pratique clinique par les méthodes actuarielles. La méthode actuarielle est trop bonne et le jugement clinique est trop pauvre pour risquer que ce dernier ne contamine la première. »

Q. : Vous ne trouvez pas que vous tentez trop d'imposer la mentalité anglo-saxonne à la mentalité européenne qui est tout autre ? Peut-on réellement transplanter une pratique d'expertise dans un système judiciaire européen qui, malgré tout, est très différent de celui américain ?

R. : La mentalité devrait être scientifique et celle-là est universelle. Il est peut-être vrai qu'en matière de sciences humaines, l'Européen, du moins d'ascendance latine, est resté en quelque sorte englué dans les paradigmes interprétatifs. Il ne s'en trouve pas moins dans une impasse et il devra tôt ou tard adopter en sciences humaines la méthode scientifique comme il l'a fait depuis longtemps dans le cas des autres sciences. Le regard sur le comportement humain devrait suivre la même démarche rigoureuse que, par exemple, celui sur le domaine biomédical. L'intersubjectivité n'a clairement pas sa place dans un domaine qu'on se plaît néanmoins à qualifier de « science ».

C’est un fait que dans le système inquisitorial européen, l'expert intervient sans confrontation là où, dans le système anglo-saxon, il agira fatalement en présence d'une partie opposante. En Europe continentale, l'expert est désigné par un [33] juge qui, d'ailleurs, selon certains critiques de ce système, choisira souvent son expert en fonction de ses propres points de vue, voire de sa propre idéologie. Ce juge est alors susceptible d'accepter sans sourciller l'opinion de l'expert peu importe la réelle compétence de celui-ci ou peu importe si le recueil des données a été fait à partir de méthodes éprouvées ou non. L'expert psy, dans le système européen, se comporte malheureusement souvent comme un empereur qui n'a de comptes à rendre à personne.

Les tribunaux n'ont pas encore
su utiliser l'expert « psy »

Par contre, dans le système adversarial anglo-saxon, l'expert pourrait être taxé de subjectivisme puisqu'il a été mandaté par une des parties et non pas par le juge. La critique adverse pourra donc valoir. Par ailleurs, la nature contradictoire du système anglo-saxon agit comme garde-fou puisque, justement, l'autre partie peut aussi se prévaloir d'un expert psy. Pour peu que l'un des experts dévie de ce qui est généralement accepté dans la communauté scientifique, il se fera rappeler à l'ordre par l'autre partie, ce qui, de surcroît, pourrait entraîner une plainte de son ordre professionnel à son encontre. Mais, je le répète, dans un système ou dans l'autre, le rôle de l'expert restera fondamentalement le même : témoigner de l'état le plus récent de la science dans le champ concerné par l'affaire traitée.

Q. : Peut-on définir cette notion de « ce qui est généralement accepté » ?

R. : En Amérique du Nord, pour qu'un témoignage d'expert puisse être admis par la Cour, il doit satisfaire à plusieurs règles. Des arrêts de la Cour suprême des États-Unis ont stipulé qu'un témoignage d'expert est admissible dans la mesure où la théorie ou les techniques dont il se prévaut sont :

a) vérifiables ainsi que réfutantes ;

b) accompagnées par l'énoncé de leur taux d'erreur ;

c) appuyées sur l’assentiment des pairs, par exemple publiées dans une revue scientifique évaluée par des lecteurs arbitres ;

d) généralement acceptées dans la communauté scientifique de son champ d'expertise.

Il est vrai que le témoignage de l'expert ne rencontre pas toujours toutes ces exigences. Les Cours tendent néanmoins à s'inspirer de ces standards. Contrairement à ce que l'on semble croire en Europe, un expert ne peut pas être un « expert de métier ». Lorsqu'il parait devant le juge, il y a d'abord un « procès dans le procès » pour que ce dernier vérifie que cette personne mérite bien le titre d'expert dans le domaine précis où il envisage de témoigner. C'est là qu'on scrutera son curriculum vitae, l'état de ses recherches et publications, la pertinence de son expertise eu égard à la question à poser. Encore une fois, le fait d’avoir travaillé pendant de longues années auprès de telle ou telle clientèle ne contribue pas à cette qualification. Lavin et Stoller écrivaient récemment : « Il y a faute déontologique lorsque le psychologue donne une opinion professionnelle basée uniquement sur le fait d'avoir travaillé avec tel ou tel groupe clinique ». Comme je l’ai mentionné précédemment, le témoignage de ce professionnel peut relever d'une simple opinion basée sur sa longue expérience, justement, mais pas du tout conforme à « l'acceptation générale » ou à l'état de la recherche récente.

Q. : Pensez-vous réellement qu'un tel système puisse s'instaurer bientôt en Europe?

R. : Je ne le sais pas mais c'est certes souhaitable. Les départements de psychologie des universités doivent normalement y contribuer en dispensant un enseignement scientifique. Il est de mon avis que, trop de départements de psychologie en Europe latine enseignent plutôt ce que j'appelais plus haut les paradigmes interprétatifs comme, par exemple, le systémique ou la psychanalyse. La psychanalyse peut être un outil super intéressant dans l’intimité d'un bureau de thérapeute mais elle est carrément contre-productive lorsqu'on tente de la faire déborder dans un autre espace, c'est-à-dire celui qui explore des faits. Il me semble que nombre d'universités européennes auraient à réviser une partie de leur programme, du moins en psychologie, pour y insérer beaucoup plus de méthodologie scientifique et cela, pour préparer les diplômés à devenir d'éventuels experts devant les Cours.

Q. : Cela peut-il aller jusqu'à la création de sections où l'on n'enseigne que « l'expertise psycho-juridique » ?

R. : Cela existe dans quelques universités américaines où on voit apparaître des programmes de « forensic psychology ». Je ne sais pas trop s'il s'agit d'une bonne solution. En effet, se pose la question de l'opportunité de créer des « experts de métier », lesquels devront fatalement être des généralistes ou des experts polyvalents. Or, il est impossible d'être expert en tout ce qui concerne la psychologie ou dans toutes les facettes du comportement humain. Je crois plutôt qu'un expert devrait être ponctuellement et minutieusement cherché et choisi en fonction de la question spécifique que la juridiction se pose. Dans un tel contexte, on tentera de trouver un expert parmi les meilleurs au pays, c'est-à-dire parmi ceux dont les travaux ont spécifiquement porté sur cette question. Nous sommes donc assez loin du « généralisme » et plutôt proches de la spécialisation. Si, dans un autre contexte, on a besoin de savoir où la science en est dans l'identification de tel gène, on n'ira certes pas prendre n'importe quel médecin. On se dirigera plutôt vers un chercheur de laboratoire consacré à ce domaine de recherche précis, même s'il n'a aucune formation d'expert juridique. Désormais inscrit sur une liste d'experts, comme c'est l'habitude par exemple en France, ses services ne seront probablement requis qu'une fois de temps à autres. On est encore loin de cette situation idéale dans le domaine de l'expertise psychologique.

Q. : Quel avenir voyez-vous pour l'expertise psycho-juridique ?

R. : Je crois que les tribunaux n'ont pas encore su utiliser l'expert « psy ». On n'a qu'à regarder les réquisitoires ou les missions qui sont très stéréotypés et, à mon avis, souvent insensés. Aussi, les tribunaux doivent être plus exigeants envers leurs experts psycho-juridiques et s'intéresser de très près à la validité de leurs méthodes comme il en est dans d'autres champs d'expertise. Les universités auront à s'adapter aussi et cela, dans le but premier d'aider la psychologie à s'orienter de plus en plus vers un statut scientifique réel. Ce n'est que dans la mesure où la psychologie aura véritablement accédé à ce statut qu'elle pourra jouer un rôle utile devant les tribunaux.



* Expert psycho-juridique. Université de Montréal



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le lundi 16 février 2015 10:38
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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