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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir du livre d'Hubert Van Gijseghem, “À propos de l'indépendance judiciaire.” in L'indépendance judiciaire... Contrainte ou gage de liberté ?. Actes du colloque 2002, Conseil de la Magistrature du Québec, 2003, pp. 59-65, 138 pp. [Le 30 janvier 2014, l'auteur, Hubert Van Gijseghem, nous accordait son autorisation formelle de diffuser, dans Les Classiques des sciences sociales, en accès ouvert et gratuit à tous, toutes ses publications. ]

[59]

Hubert Van Gijseghem, Ph.D.

psychologue, professeur émérite, Université de Montréal

À propos de
l’indépendance judiciaire
.”

Un article publié dans L’indépendance judiciaire… contrainte ou gage de liberté ? Actes du colloque 2002, pp 59-65. Conseil de la Magistrature du Québec, 2003, 138 pp.


Il est toujours dangereux de s'engager sur un terrain qui n'est pas le sien. Lorsque le juge Doyon m'a proposé de contribuer à cette journée sur l'indépendance judiciaire, j'ai connu un moment de panique. D'abord qu'est-ce que l'indépendance judiciaire, me suis-je demandé ? Je me suis donc tout de suite entouré de documents pertinents sur la question pour que je puisse me laisser imbiber non seulement par la lettre mais aussi par l'esprit de la chose. Initialement, même si j'interviens plus souvent qu'à mon tour à titre d'expert dans le domaine psychojuridique, c'est-à-dire aux confins du système judiciaire, je n'avais aucune idée de mon éventuelle contribution à cette journée.

Toutefois, en me pénétrant des divers documents, j'ai peu à peu saisi et, peut-être compris, les différents paramètres de ce que recouvre l'expression « indépendance judiciaire ». Plus, tout en m'instruisant, un autre principe s'immisçait malgré moi parallèlement à cette sacro-sainte indépendance juridique, un principe tout aussi essentiel, sinon sacré lui aussi et [60] indispensable au bon développement de l'enfant : je veux parler de la nécessaire distance entre les générations.

Situons d'abord l'origine et la nature de ce principe. Depuis près d'un siècle déjà, le courant psycho-dynamique a mesuré à quel point l'enfant a besoin d'un parent qui pense, affirme, agit et sévit en fonction des consensus sociaux les plus fondamentaux et ce, indépendamment des réactions, des désirs ou des fantasmes de son fils ou de sa fille. Sans quoi l'enfant ne saurait intégrer la loi qui tranche le bien du mal. Le parent doit donc se poser devant l'enfant comme l'adulte qui sait, c'est à dire dépositaire des us, des coutumes et des lois de la société à laquelle il appartient. En d'autres termes, le parent porte au cœur de ses responsabilités parentales celle d'apprendre à l'enfant que, malgré sa quête anarchique de gratifications pulsionnelles, il ne peut ni acheter, ni manipuler, ni contraindre ses éducateurs, lesquels, en retour, ne doivent en aucun cas se montrer complaisants et a fortiori complices des intérêts pulsionnels de l'enfant. Ouvrons une parenthèse : quand je dis « intérêts pulsionnels », je fais bel et bien référence à la théorie darwinienne, reprise par Freud, qui veut que le petit humain soit mû pour ainsi dire sauvagement par les deux pulsions originelles orientées vers la préservation de soi (à savoir l'agressivité) et la préservation de l'espèce (à savoir la sexualité) sous toutes leurs formes. C'est à partir de ces données de base que l'œuvre d'éducation ou l'élan civilisateur entreprend à travers un long et complexe processus de dompter la nature. Il n'est pas sans intérêt de mentionner ici que tous les crimes et tous les délits auxquels un juge doit faire face, surtout dans un contexte pénal, renvoient d'une manière ou d'une autre à ces deux pulsions de base. Car si l'agressivité et la sexualité s'inscrivent dans l’essence même de la nature, elles n'en constituent pas moins la plus grande menace à la civilisation quand leurs expressions destructives n'ont pas fait l'objet d'une interdiction absolue au fur et à mesure de leur apparition. Et, [61] pour revenir à notre parallèle, ce processus d'apprentissage requiert que le parent éducateur reste résolument indépendant des revendications, des demandes et des tentatives de séduction pulsionnelles de son enfant, à défaut de quoi celui-ci ne saurait intérioriser la Loi et devenir à son tour un citoyen adulte.

Certains appellent « interdit œdipien » ce processus qui met la dyade parent-enfant à l'abri de l'inceste.

Quand on parle d'inceste ici, on évoque non seulement la transgression incestueuse elle-même, mais, par étayage, toute tentative de séduction ou de manipulation aussi subtile soit-elle qui brouille les frontières ou la limite entre deux entités qui ne devraient pas être confondues, dans ce cas-ci, entre deux générations. Le maintien absolu de la distance intergénérationnelle est d'autant plus épineux que l'enfant cherche activement à l'abolir pour s'épargner la longue et dure tâche de la croissance psychosociale et pour s'approprier au plus tôt le statut et les prérogatives de l'adulte. En revanche, le maintien d'une saine et constante distance intergénérationnelle aboutit au respect de la loi que représente le parent et à l'établissement chez l'enfant d'une confiance suffisante dans le discernement et la justice parentales.

Au chapitre de l'intégration de la loi, le développement de l'enfant se trouve généralement compromis là où le parent n'a pas su préserver les frontières et les limites qui distancient les générations, là où il a perdu son indépendance, abdiqué ses prérogatives d'adulte, s'est fait complice de l'enfant, bref l'a traité comme un partenaire. L'expression populaire « coucher dans le même lit » s'applique ici non seulement au sens littéral des termes mais à toutes sortes de faillites démagogiques relativement au principe d'indépendance, y compris dans le domaine judiciaire. Car cette condition sine qua non d'une distance intergénérationnelle pour l'acquisition du sens moral au cours de l'enfance me semble éminemment transposable à ce [62] que j'ai compris de l'indépendance du juge et du système judiciaire tout entier.

Comment en effet le juge peut-il jouer son rôle de représentant de la loi si, toutes proportions gardées, il n'a pas réussi à maintenir une indépendance équivalente à l'indépendance parentale ?

Parallèlement aux enfants, les justiciables portent un litige au regard d'une instance reconnue autoritaire eu égard aux normes sociales en vigueur. Le juge doit se tenir au-dessus de la mêlée. Les personnes impliquées dans le litige doivent voir en lui un tiers qui ne saurait être acheté, ni manipulé, ni séduit, ni intoxiqué par quelque influence au même titre que le parent devant la demande abusive d'un enfant et cela, dans le but de garder non seulement son impartialité mais aussi sa crédibilité. Dans le cas contraire, le juge, pas plus que le parent, ne peut juger, guider, interdire, sanctionner. La distance conditionne sa liberté de manœuvre. Elle en est le préalable.

L'enfant qui d'une manière ou d'une autre « couche dans le même lit que son parent » ne peut se développer normalement parce qu'on le laisse s'octroyer un pouvoir sur l'instance à qui revient la responsabilité de lui apprendre à distinguer le bien du mal, le légitime de l'illégitime. Condamné à stagner dans son illusoire grandeur, cet enfant fait sa propre loi, ignorant les normes ou les frontières morales indispensables à l'équilibre social. Semblablement, le justiciable - qu'il s'agisse d'un citoyen, d'une institution ou d'un gouvernement - ne peut payer tribut à la Loi, s'il couche dans le même lit que son représentant. Celui-ci doit à tout prix se poser devant lui comme une autorité non interchangeable qui jouit d'une parfaite immunité et indépendante de toute tractation pécuniaire.

Changeons maintenant quelque peu de registre. Si la loi est sacrée à titre de consensus sociétal ou en vertu d'une sédimentation de l'histoire des sociétés, aucun être humain [63] n'est à l'abri néanmoins des influences de sa propre histoire. C'est probablement une des raisons pour lesquelles aucun parent ni d'ailleurs aucun juge ne peut être considéré libre ou indépendant en termes absolus. C'est également en raison de telles influences qu'il existe de moins bons parents et, oui, de moins bons juges. En tout cas, il est au moins une dépendance inévitable, celle qui relève de nos idéologies, elles-mêmes souvent tributaires de notre propre histoire. Dans les documents consultés issus du monde judiciaire, j'ai été malgré tout surpris de ne pas trouver d'allusion à cet aspect alors qu'on l'évoque quelquefois en parlant de la « surdité » de tel ou tel juge. L'influence idéologique, contrairement aux influences évoquées précédemment, n'est pas extérieure : elle n'a rien à voir avec la séduction, la corruption ou quelque manipulation par un autre, ce qui la rend difficile à éviter, sinon à déceler. Même les plus purs d'entre nous s'abritent derrière certaines dimensions idéologiques, qu'elles soient d'ordre religieux, politique ou philosophique, qui échappent très souvent aussi bien à l'empirisme qu'à la conscience elle-même.

Aussi observe-t-on des dérapages d'ordre éducatif chez nombre de parents sous l'effet souvent imperceptible de croyances populaires ou d'idées à la mode dont l'influence peut donner une coloration très particulière à la façon d'être parent. Dans le domaine judiciaire où les juges sont réputés libres et indépendants de toute influence extérieure, n'entend-on pas souvent dire qu'il vaudrait mieux tomber sur tel ou tel juge en raison de ses idées plutôt proches de la gauche ou de la droite, ou en raison de sa hiérarchie des valeurs.

Dans le même ordre d'idées, ne faut-il pas débusquer les pièges que posent les « faux-semblants de réassurance » ? Le juge reste l'une des dernières instances en autorité, et il doit assumer son jugement. C'est à ce titre redoutable que guettent les « faux-semblants » susceptibles d'altérer l'indépendance [64] judiciaire. Si le juge reste inconsciemment influencé par ses préjugés, son idéologie et ses valeurs, c'est en connaissance de cause qu'il s'appuie aussi quelquefois sur ce qu'on appelle en France les sachant, c'est-à-dire les experts, ce qui, jusqu'à un certain point, se révèle en même temps nécessaire. Le malheur, c'est que le juge soit parfaitement rassuré lorsqu'il s'appuie sur l'expert qui apporte de « bonnes nouvelles » : par exemple, la valeur curative de la psychothérapie ordonnée ou la réhabilitation au bout du pardon, d'une rencontre de médiation réparatrice ou d'une implication communautaire, etc. Autant de « bonnes nouvelles » ajustées à la rectitude politique et à la bonne volonté humaniste, mais qui confondent dangereusement le judiciaire et le curatif.

Le juge doit prendre des décisions. Ces décisions doivent contenir, autant que possible, une solution. De l'expert, il attendra probablement une réponse applicable dans les plus brefs délais et les solutions de celui-ci risquent d'être bienvenues quelle que soit leur validité. Parfois, je ne peux m'empêcher de penser que le juge connaît le caractère illusoire de la solution proposée par l'expert mais qu'il a tout intérêt à y croire, ce qui revient à refiler à l'expert la « responsabilité scientifique » du jugement rendu. En tout cas, il est surprenant que les juges ne questionnent pas davantage la validité scientifique des « opinions » et des propos des experts. Peut-être que, là aussi, ils se fient trop sur d'autres, c'est-à-dire, cette fois, sur les avocats à qui revient la tâche de sonder le sérieux de l'expert. Un juge ne devrait pas davantage abriter sa quiétude sous l'éventuel laxisme des avocats. De fait, il ne devrait pas plus se cacher derrière un avocat qui ne fait pas son travail que derrière un expert qui dit n'importe quoi. Ne pas se cacher, cela aussi fait partie de l'indépendance.

Que dire également du juge séduit par les paradigmes interprétatifs avec lesquels jonglent certains soi-disant experts ? [65] Contrairement au Canada et tout particulièrement du côté francophone, les juges des cours américaines sont bien saisis des règles Frye et Daubert, entre autres, pour décider de l'admissibilité d'un témoignage d'expert, c'est-à-dire, exiger que les notions auxquelles se réfère celui-ci - y compris dans le champ des sciences humaines - répondent strictement aux normes en vigueur quant à leur validité scientifique, à leur réfutabilité et quant au consensus de la communauté scientifique à leur égard. Dans un tel contexte normatif, les juges ne sauraient boire comme du petit lait les témoignages d'experts fondés sur d'aléatoires interprétations psychanalytiques ou sur de savantes analyses de quelque test projectif comme c'est parfois le cas chez nous.

J'ose dire ici que le juge a tendance à coucher avec le psy et qu'il lui vend quelquefois son âme, sinon son pouvoir, quand il se laisse aller à de fausses réassurances. Peut-être que le juge dort mieux s'il a ordonné une psychothérapie à titre d'alternative à une réelle rétribution. S'il dort mieux au nom d'une illusion, c'est bien pour sa santé mais non pas pour son indépendance. Il s'est tout simplement laissé séduire par un sachant au profit de sa tranquillité.

Le juge doit pouvoir supporter la solitude qu'entraîne sa fonction. Il n'a rien à voir avec le « bleeding heart » du psy. À tout prendre, il vaut encore mieux qu'il puise à son narcissisme le soutien à sa nécessaire solitude, en termes de sentiment de puissance pour assurer à la société la fonction structurante que détient sa mission.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le lundi 16 février 2015 9:07
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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