RECHERCHE SUR LE SITE

Références
bibliographiques
avec le catalogue


En plein texte
avec Google

Recherche avancée
 

Tous les ouvrages
numérisés de cette
bibliothèque sont
disponibles en trois
formats de fichiers :
Word (.doc),
PDF et RTF

Pour une liste
complète des auteurs
de la bibliothèque,
en fichier Excel,
cliquer ici.
 

Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Ali DAHER (sociologue), “Le hijab est-il une prescription pour toutes les musulmanes ?”. Montréal, 12 juillet 2010. Mise à jour d’un article publié originalement dans la revue Conjonctures, no 23, automne 1995, pp. 91-103. [Autorisation accordée par l'auteur le 12 juillet 2010 de diffuser cet article dans Les Classiques des sciences sociales.]

Ali DAHER

Le hijab est-il une prescription
pour toutes les musulmanes ?
”.

Montréal, 12 juillet 2010. Mise à jour d’un article publié originalement dans la revue Conjonctures, no 23, automne 1995, pp. 91-103.


Le voile dans le Coran et le hadith
Le visible et le caché
Des distinctions
Hic et nunc

Les différentes types du Hijab (voile [1], niqab, burqa, Tchador, foulard, etc.) et les nombreuses manières de couvrir les cheveux (la moitié des cheveux, en bandana, tout le visage sauf les yeux, les cheveux seulement, tout le corps de la tête aux pieds) représentent une question brulante. Elle est provoquée par l'arrivée massive de femmes musulmanes dans l’espace public des pays laïques de la majorité chrétienne. Depuis lors, le hijab leva le voile sur les adeptes de l’islam et leur existence sur la scène publique. De partout, les nouvelles nous informent des confrontations entre femmes musulmanes voilées et autorités : certaines écoles du  grand Montréal ont des problèmes avec des filles voilées; la Ministre de l’Immigration du Québec autorise l'expulsion d’une musulmane d’une classe de francisation, après que cette étudiante eut prétendument refusé d'enlever son niqab ;  les ministères de l'éducation dans certains pays ont pris des décisions d'empêcher les signes ostentatoires dans les écoles publiques; plusieurs municipalités catalanes ont approuvé l'interdiction du port du voile intégral dans leurs espaces publics; nombreuses communes belges ont prohibé le voile intégral (niqab) dans l’espace public; l'Assemblée nationale française s’achemine vers la réglementation du port du voile islamique intégral, etc.

Ces prises de position imposent une réflexion sur les relations conflictuelles entre la raison et le sacré qui perdurent même dans les sociétés modernes qui ont tenté de séparer le religieux du laïc. Ainsi, c'est tout-à-fait correct que la question du voile et l'intérêt qu'il suscite provoque des fortes réactions et soulève des vifs débats chez les milieux intéressés.

Pour alimenter ces débats, notamment auprès des intéressés, musulmans et non-musulmans, j’aborderai ici la question du port du voile en traitant un aspect qui est, paradoxalement, peu abordé par les commentateurs de ces relations conflictuelles. Il s’agit de l’aspect religieux du voile islamique.


Le voile dans le Coran et le hadith

Le Coran figure au premier plan des sources islamiques les plus respectées de tous les musulmans. Ils considèrent que tout ce qui est écrit dans le livre sacré de l'islam est parole divine. Le croyant dispose de plusieurs méthodes pour aborder le texte coranique : le commentaire littéral (tafsir), le raisonnement par analogie (qiyâs) ou l'imitation (taqlid). Il peut aussi recourir à l'opinion personnelle (ra'y), à la mise en lumière (istinbât) ou à l'effort personnel de réflexion (ijtihâd). Il peut même combiner plusieurs de ces méthodes. Le Coran exhorte les musulmans, tous les musulmans et non seulement les ouléma (=savants en matière de religion islamique), à réfléchir sur les problèmes auxquels ils sont confrontés [2]. Je m'adresserai donc directement à la parole divine pour réfléchir sur le problème du voile.

Cinq versets coraniques traitent la question de l'habillement de la femme. Il s'agit des versets suivants:

1.   Femmes du Prophète! vous n'êtes pas comme de quelconques femmes (...) Si vous voulez vous comporter en piété (…) tenez-vous dignes, dans vos foyers; et ne vous montrez pas de la façon dont on se montrait lors de l'ancienne ignorance... (Coran sourate "les coalisés" n33, verset 33).

2.  (...) Et quand vous demandez à ces femmes [ les femmes du Prophète] quelque objet, demandez-leur, alors, de derrière un rideau: c'est pour vos cœurs et leurs cœurs, plus pur (...) (Coran, sourate "les coalisés" n 33, verset 53).

3.  Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qui n'espèrent plus mariage, nul grief à elles, alors, de déposer leurs étoffes, mais pas de se faire voir en parure; et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles! Dieu entend, cependant, Il sait (Coran sourate "la lumière" n 24, verset n 60).

4.  Ho, le Prophète! Dis à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grandes voiles: elles en seront plus vite reconnus et exemptes de peine. Et Dieu reste pardonneur, miséricordieux (Coran, sourate 33 "les coalisés",  verset 59). 

5.  Et dis aux croyantes qu'elles baissent leurs regards, et qu'elles gardent leur chasteté, et qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît, et qu'elles ne montrent leurs parures qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou à leurs compagnes, ou aux esclaves que leurs mains possèdent, ou aux domestiques mâles qui n'ont pas le désir, ou aux garçons qui n'ont pas encore puissance sur les parties cachées des femmes...  (Coran, sourate "la lumière" n 24, verset n 31).

Ce sont les versets essentiels qui traitent de l'habillement des femmes en islam. J'ai utilisé le mot "femme" en pluriel, car ces versets ne sont pas adressés à la femme, mais aux différentes "catégories" des femmes.

En plus du Coran, les musulmans peuvent se référer à une deuxième source du droit, les hadiths, qui rapportent les actes et les paroles du Prophète. Deux hadiths sont en relation avec notre sujet de réflexion. Le premier a trait à l'épaisseur du tissu. Une fois, Asma l’une des filles de celui qui deviendra le premier calife, Abu-Bakr, rendait visite à sa sœur Aïcha, la femme du Prophète. Sa robe, au tissu fin et transparent, laissait voir son corps. Furieux, le Prophète détourna la tête et dit :"Asma! Lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il convient que l'on voie plus de son corps que ceci!", et il montra le visage et les mains. Le second hadith aurait trait au port du chapeau. On raconte que le Prophète aurait dit: "Dans les générations futures de ma oumma (=communauté musulmane), il y aura des femmes qui ne seront pas habillées, mais nues. Sur le dessus de leur tête, il y aura quelque chose qui ressemble à des bosses de chameau"!

Il existe plusieurs milliers de hadiths. Au début de l'islam, leur nombre était minime; aujourd’hui, on en compterait cinq cent mille! Les uns sont jugés sains ou bons, les autres faibles ou malades. Certains sont carrément tenus pour apocryphes. Nous n’en tiendrons donc pas compte ici et nous nous contenterons d’examiner les versets coraniques. De toute façon, en islam, les versets coraniques viennent avant les hadiths

Dans les deux premiers versets (les versets 33 et 53 de la sourate 33) la parole de Dieu est adressée aux femmes du Prophète et non à toutes les femmes. Les règles prescrites ne concernent que les femmes du Prophète qui ne sont pas "comme des quelconques femmes". Les femmes musulmanes ordinaires en sont dispensées.

Le troisième verset (le verset 60 de la sourate 24) est adressé aux femmes qui ont atteint un certain âge. Pour elles, le voile n'est pas une obligation à observer, c'est plutôt un signe de chasteté débordante. Le Coran leur permet d'enlever leur voile considéré comme un vêtement de sortie.

Avant d'aborder le quatrième verset cité, il faut signaler une caractéristique de la révélation islamique. Quand ils s’adonnent à l’exégèse, les experts du Coran, lors de leur exégèse prennent en considération les circonstances qui ont entouré la révélation des versets. Certains versets sont liés à des situations précises qui justifient leur révélation. On appelle cela en arabe asbâb al-nouzoul, les circonstances de la descente ou de la révélation. Elles renvoient à un événement qui touchait le Prophète ou qui se déroulait en sa présence. De ces versets, les jurisconsultes (les fuqaha) ont tiré certaines normes. Dés lors, en principe, la suppression des circonstances doit entraîner la suspension de ces normes et mêmes de certains versets coraniques. Par exemple, le deuxième calife, Omar Ibn al-Khattab, a suspendu un verset coranique lorsqu’il a refusé de couper la main à un voleur. Cette méthode juridique islamique de la suspension de la norme se nomme en arabe ta'til al-nussus. La théorie classique islamique  a même enseigné aussi "que l'application des normes établies d'après les textes sacrés doit être suspendue (ta'til al-nusus) si l'intérêt général l'exige" [3]

Cette pratique établie par la théorie classique n’est pas reconnue par les fondamentalistes. Pour ces derniers, le Coran et les normes qui en découlent (par exemple celles qui concernent le port du voile) sont immuables et valables pour tous les temps. Ils  ne reconnaissent même plus l'ijtihad, l'effort personnel d'interprétation, interdit depuis le dixième siècle, même si le Coran y exhorte. Des fondamentalistes moins rigides n’accordent le privilège de l'ijtihad qu’à un nombre extrêmement réduit de musulmans. 

Si l’on ne tient pas compte de cette interdiction fondamentaliste, si l’on s’en tient donc à la théorie classique, l’examen du quatrième verset, ci-haut cité dans notre texte (verset 59 de la sourate 33, "les coalisées"), est particulièrement éclairant. En effet, ce verset a été révélé au Prophète après son émigration de La Mecque à Médine, soit dans une ville où vivaient de nombreux non-musulmans. Ces derniers, dit-on, s'attaquaient aux femmes musulmanes converties à l’islam ou venues de La Mecque avec le Prophète et ses disciples, qui circulaient dans Médine. Elles se plaignirent au Prophète. Lorsque les musulmans demandèrent aux Médinois non convertis de cesser leurs attaques contre les musulmanes, ils répondirent qu’ils ne  n'attaquaient qu’aux femmes esclaves. C’est donc pour distinguer les femmes musulmanes des femmes esclaves que fut révélé au Prophète [4] le verset 59 de la sourate 33.

C’est comme signe distinctif et non comme signe religieux ou pieux que ce verset prescrit ce type d’habillement. Il s’agit de distinguer, en la circonstance, la femme musulmane de la femme esclave. La première porte un voile afin d’être immédiatement reconnue et dès lors ne pas être soumise à la peine et à l’offense. Ce verset n'a donc pas une portée absolue. Il est relatif à l'existence de deux éléments, il leur est conditionné : la propension des gens à attaquer des femmes quand elles sont esclaves. D’où, quand une femme musulmane ne peut être immédiatement distinguée d’une femme esclave, elle risque d’être attaquée. Si ces circonstances disparaissent, la norme qui préside à la révélation du verset peut être suspendue. La disparition de cette circonstance peut emprunter plusieurs modalités. La première: le port du voile devient un signe distinctif qui attire l’attention sur la femme qui le porte sans la protéger des attaques ou des provocations. La deuxième: il n’y a plus de distinction entre femme "libre" et femme "esclave". La troisième: ceux qui offensent les femmes, qu’elles soient "esclaves" ou "libres", sont empêchés de nuire. Dans l’une ou l’autre de ces circonstances une femme musulmane peut simplement "ôter son étoffe". Si, aujourd’hui, dans une société occidentale, une femme musulmane voilée est l’objet d’offenses de la part d’intolérants parce qu’elle porte le voile, il ne lui est pas interdit de le laisser tomber. Dans l’esprit même du verset coranique, dans les circonstances, le fait de ne pas porter le voile n’assimile pas la femme à une esclave; elle est une femme "libre" sans voile. Elle peut donc le retirer sans transgresser un tabou ou une prescription coranique. En effet, selon le verset 59 de la sourate 33, le port du voile n’est ni un dogme, ni un acte de piété, mais un signe distinctif destiné à protéger la femme. Elle ne commet aucun acte interdit ou illicite (=haram) si elle cesse de le porter.


Le visible et le caché

Le cinquième verset cité, le verset 31 de la sourate 24, sourate intitulée An-nour, La lumière est tenu, par les ouléma, pour le verset qui fonde les normes de l'habillement des femmes en islam. Pour ce faire, ils ont recours à la notion de awra. En arabe awra renvoie à quelque chose qu'on couvre ou qu'on cache. La notion de "honte" lui est associée. Ce terme d’awra est utilisé quatre fois dans le Coran: deux fois relativement aux maisons fortifiées et deux fois pour désigner une partie du corps humain que l'on doit cacher. De manière générale, est awra la partie du corps humain comprise entre le nombril et les genoux, la honte empêche de découvrir cette partie, elle doit être voilée. Personne ne peut voir l’awra de l'autre personne. Sinon l'époux qui peut voir celle de l'épouse et vice versa.

Pour l'homme, la situation est simple : il doit cacher son awra tandis que les autres parties de son corps peuvent être vues. Pour la femme, elle l’est beaucoup moins. Les ouléma - qui appartiennent tous au genre masculin - ont décrété, se basant sur ce verset, qu’est awra le corps féminin tout entier, sauf les mains et le visage. Dès lors, le corps de la femme doit être complètement couvert et caché. Plus précisément, les normes suivantes ont été prescrites: 1.cacher le corps sauf le visage et les mains (certains religieux vont même jusqu’à demander de recouvrir mains et visage); 2.utiliser un tissu assez épais pour bien cacher le corps; 3.emprunter un modèle de vêtement qui empêchent toute perception du corps.

Voilà les normes d’habillement qui s'appliquent généralement à la femme musulmane selon la lecture que les ouléma font du verset 31 de la sourate 24. Toutefois, les questions formulées à propos des autres versets gardent toute leur applicabilité: cette norme d'habillement s’impose-t-elle à toute femme musulmane, où qu’elle se trouve? Indépendamment des circonstances? Indépendamment de son âge? Indépendamment de son statut social? Est-ce que l'islam soumet toutes les femmes aux mêmes exigences? Ne fait-il pas une distinction entre les femmes selon les circonstances, l'âge et le statut social? Ce sont ces questions que les musulmans, et surtout les musulmanes, doivent se poser au-delà de toute pression, dont celle du poids des normes jusqu’ici décrétées. Tentons donc maintenant de mieux préciser ces conditions (âge, statut social, circonstances).


Des distinctions

Le Coran est attentif aux différentes étapes de la vie d’une femme. Il distingue entre l’enfance, la période de la nubilité qui commence à la puberté et, enfin, la période qui commence à la ménopause. Un habillement est approprié à chacune des phases. Jusqu'à la puberté, aucune prescription n’intervient : la fillette est dispensée de voile; Elle peut marcher la tête et le bras nus. Aucun verset ne lui a prescrit une règle spéciale à observer. Les femmes qui ont atteint la ménopause sont elles aussi dispensées du port du voile (verset 31 de la sourate 24). Ce n’est donc que lorsque les femmes sont actives sexuellement et aptes à la reproduction qu’elles seraient soumises aux normes que les ouléma tirent de ce verset. C'est à cette catégorie des femmes que ce verset coranique s'adresse. Mais toutes les femmes de cette catégorie sont-elles également soumises à ces normes?

Au temps de la révélation islamique la société arabe à la Mecque et à Médine, les deux grandes villes du désert de l'Arabie, est divisée en deux grandes catégories sociales: les libres et les esclaves. L'islam n'a pas aboli cette division, même s’il a fortement encouragé l'affranchissement des esclaves. Des hommes et des femmes libres et leurs esclaves (hommes et femmes) se sont convertis à l’islam. Il y a donc alors des musulmans libres et des musulmans, des musulmanes libres et des musulmanes esclaves.

Les femmes musulmanes esclaves ne sont pas juridiquement égales aux femmes musulmanes libres, même si l'islam ne fait pas de différences entre elles  sur le plan spirituel. Les unes et les autres peuvent espérer les mêmes récompenses éternelles dans l'au-delà. Mais, dans la vie ici-bas, les règles imposées par les ouléma sont moins exigeantes pour les femmes esclaves que pour les femmes libres et les punitions prescrites dans le Coran (les houdoud) sont moins sévères pour les premières que pour les secondes. Ainsi, si les ouléma condamnent une femme libre à subir cent coups de fouet pour adultère, ils considèrent qu’une femme esclave, en raison de sa servitude, ne sera astreinte qu’à la moitié de la peine [5].

La distinction entre ces deux catégories de femmes touche aussi leur manière de s'habiller. La majorité des savants en matière de religion islamique, les ouléma, en sont arrivés à considérer que les femmes musulmanes esclaves étaient dispensées du port du voile. La justification essentielle "réside dans la nature de leur travail". En fait, le statut juridique de la femme musulmane interfère dans son mode d'habillement. La femme esclave peut devenir musulmane, elle n’en demeure pas moins susceptible d’être vendue et achetée. Aussi l'acheteur est-il en droit de voir les mains, le visage et toute autre partie du produit qu'il envisage d’acheter. Cette raison, alliée au fait que la nature de son travail dans la maison amène une femme musulmane esclave à exposer des parties de son corps, a débouché sur règle que le hijab est "une obligation prescrite aux libres et non aux esclaves". [6]

Il n’est pas non plus sans intérêt de rappeler un autre épisode de la vie d’Omar Ibn al-Khattab, le deuxième calife, surnommé le juste. Il a été à l’origine de l’expansion de l’islam. Du vivant du Prophète, il était très proche de lui et  puisait son savoir directement dans ses paroles et ses actes. Pendant son règne, ce calife, à l’orthodoxie au-dessus de tout soupçon, se promenait dans les souks de Médine et frappait les femmes musulmanes esclaves qui portaient le voile. Il leur ordonnait de se dévoiler en leur disant [7]: "en quoi la femme esclave ressemble-t-elle à la libre"! À l’égard de l’habillement, on enregistre donc une distinction consacrée entre femmes selon leur statut social.

En plus de différenciations liées à l’âge et au statut social, on doit encore constater qu’il en est d’autres relatives aux femmes musulmanes libres dont l’âge se situe entre la puberté et la ménopause. Revenons au verset 31 de la sourate 24. On s’en souvient, il est des catégories d’hommes devant lesquelles les femmes musulmanes libres peuvent se dévoiler. Ce sont : 1.leur mari; 2.leur père; 3.le père de leur mari; 4.leurs fils; 5.les fils de leur mari; 6.leurs frères; 7.les fils de leurs frères; 8.les fils de leurs sœurs; 9.les femmes musulmanes (à leurs compagnes selon autre traduction du Coran); 10.les esclaves (homme et femme) qu'elles possèdent; 11.les domestiques mâles [8]; 12.les enfants impubères. 

Nous nous intéressons ici particulièrement aux catégories 10 et 11. Le verset permet donc aux femmes musulmanes libres de se dévoiler devant leurs esclaves (10). Les jurisconsultes (les fuqaha) se sont divisés sur cette question. Les uns ont considéré qu’une femme libre pouvait se dévoiler devant n’importe quel esclave, qu'il soit sa propriété ou non, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit sexuellement puissant ou eunuque. Les autres ont limité cette possibilité aux seuls esclaves dont elle était propriétaire. Quoi qu’il en soit, l’important réside en ce que les jurisconsultes permettent à une femme musulmane libre de se dévoiler devant un homme avec lequel elle n’a aucun lien parenté. Cette permission est dictée par la situation sociale de la femme et de l'homme. Elle présuppose que l'esclave mâle, à cause de son statut social, est dans l'incapacité morale d'entretenir une relation avec une femme libre, sans qu’elle l'encourage ou en soit complice. Le Coran permet donc qu’elle soit dispensée de se voiler devant lui. Ce qui indique que le voile ne revêt pas un caractère pieux, il est un instrument de protection contre les délits sexuels.

Quant à la catégorie des domestiques mâles devant lesquels une femme musulmane libre peut se dévoiler, elle a donné lieu à de multiples interprétations de la part des jurisconsultes. Les uns ont assimilé à cette catégorie tous les hommes de la communauté qui travaillent et qui ne regardent pas les femmes avec désir puisqu’ils sont essentiellement préoccupés de  gagner leur pain. D’autres jurisconsultes ont limité à cette catégorie les seuls fous, handicapés et malades. Entre ces deux options, la première est floue tandis que l’autre est réductrice, s'échelonnent les autres options.

Quoi qu’il en soit, la polémique sur les hommes susceptibles d’être inclus ou d’être exclus de cette catégorie reste vive. Pour l’illustrer, considérons quelques traductions du Coran en langue française. Muhammad Hamidullah [9] propose "domestiques mâles qui n'ont pas le désir". Il précise en marge "domestiques mâles. Littér.: ceux qui suivent. Il s'agit des eunuques". Kasimirski [10] propose "domestiques mâles qui n'ont pas besoin de femmes". Dans la traduction établie par la Présidence générale des directions des recherches scientifiques islamiques, de l'ifta, de la prédiction et de l'orientation religieuse du Royaume d'Arabie Séoudite [11], on lit: "domestiques mâles impuissants".

De ces divergences entre jurisconsultes et entre traducteurs, se dégage un point sur lequel chaque interprète s’accorde : une femme peut se dévoiler devant tout homme qui la regarde sans être animé du désir de copuler avec elle.


Hic et nunc

On le voit, la manière dont une femme musulmane se vêt ne constitue pas une question de piété. Le port du voile est étroitement marqué par l’âge de la femme, son propre statut social et le statut social de celui qui est susceptible de la regarder.

Une lecture contemporaine des versets relatifs à l'habillement des femmes en islam peut et doit prendre en considération les changements sociaux qui se sont produits. Les eunuques, les esclaves et même les domestiques sont des catégories qui  n'existent quasiment plus. Elles ont fait place, dans les sociétés modernes, a d’autres catégories de travailleurs vendent leur force de travail (ce n’est plus leur personne qui est appropriée). Ces personnes vont travailler pour gagner leur pain et non pas pour regarder leur patron ou patronne, leur professeur ou professeure, leurs collègues comme des objets sexuels. De plus, les voyous et les criminels, irrespectueux de la personne de l’autre, sont considérés comme des asociaux et punis en conséquence par la Loi.

Dans ces circonstances, et dans l’esprit même de la lettre coranique, le regard n’est pas déterminé par le port du voile ou non, mais par celle qui porte le voile ou non et par celui qui y fait face. Ce n’est pas le port du voile qui empêche des individus irrespectueux d’exercer leurs ravages. Le voile ne constitue plus un signe distinctif qui protège les offenses.

Les circonstances pour lesquelles le voile a été prescrit (distinction des musulmanes et des non-musulmanes; distinction des esclaves et des femmes libres) ont disparu. Les transformations qui ont présidé à une redéfinition du clivage entre la sphère publique et la sphère privée ont largement contribué a faire des femmes des individus autrement caractérisés que par le seul fait de pouvoir être regardées comme des objets sexuels. Si l’exercice de leur travail constituait un argument pour dispenser les femmes esclaves du port du voile, celui-ci ne doit-il pas être étendu aux femmes musulmanes "libres" qui, dans les temps actuels, vendent leur force de travail ou sortent pour étudier!  

Aujourd’hui, dans les sociétés occidentales (et dans les autres aussi) l’environnement dans lequel les femmes musulmanes travaillent ou étudient est nouveau, il requiert une approche nouvelle quant à l'habillement. Les ouléma redoutent d’affronter cette question, et d’autres encore, parce qu’ils craignent que l’édifice que leurs prédécesseurs avaient érigé en fonction des circonstances qui étaient les leurs ne s’effondre.

La balle est aujourd’hui dans le camp de ceux et, sur cette question du voile en particulier, de celles qui auront le courage de relire le Coran à la lumière des changements qui se sont produits et en fonction des circonstances actuelles diverses (en particulier dans l’émigration) dans lesquelles vivent musulmans et musulmanes. À ce chapitre, l’islam offre une grande variété d’outils à ses fidèles. Dans cette religion, personne ne peut s'arroger le monopole d’édicter une résolution unique aux problèmes qui surgissent. La facilité, la flexibilité et la tolérance sont des valeurs promues. Que l’on pense à ce verset 185 de la sourate 2 (je souligne) :


>...< Quiconque d'entre vous est présent à ce mois, qu'il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors, qu'il compte d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté.



[1]    Le hijab terme arabe, dérivé de la racine hajaba. Il signifie linguistiquement cacher. Le hijab comprend différentes façons de se couvrir : A. Le voile : couvre les cheveux et laisse le visage découvert. Il est Le plus utilisé par les musulmanes. B. Le niqab : couvre tout le visage et ne laisse que les yeux apparents. Il est utilisé essentiellement dans certains pays de la péninsule arabique. C. La burqa : couvre la totalité du corps de la tête aux pieds avec une grille au niveau des yeux permettant de voir. La burqa est essentiellement utilisée en Afghanistan. D. Le tchador: couvre la totalité du corps de la tête aux pieds, mais laisse le visage découvert. Il est essentiellement utilisé par des iraniennes et les femmes chiites dans certains pays arabes. E. Le foulard : couvre les oreilles et partiellement les cheveux.

[2]    Voir Coran sourate 2 verset 219; 16: 11, 13, 67, 69, etc.

[3]    Voir M. Arkoun, Religion et société d'après l'exemple de l'islam, in Mythes et croyances du monde entier, p. 257, Éditions Lidis-Brepols, Paris, 1985.

[4]    Voir les notes dans les marges du Coran: Tafsir al-jalalayen, (Le commentaire de deux majestueux), Beyrouth, Éditions Dar al-Ma'rifah. C'est un de plus sérieux commentaire du Coran qui contient aussi les causes de la révélation des versets. Le deux majestueux sont le deux grands cheiks al-Mahali (1388-1459) et al-Souyouti (1445-1505).

[5]    Voir le livre célèbre d'Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Soultaniyah, p. 278, Beyrouth, Dar Al-koutob al-'ilmiyah.

[6]    Voir aussi le mot hur (= libre) dans Lissan al -arabe, dictionnaire linguistique scientifique d'Ibin Manzour.

[7]    Voir Abdel al-Salam al-Tarmanini, L'esclavage son passé et son avenir, p. 125-126, Kuweit, 1979 (en langue arabe).

[8]    J’attire l'attention sur le fait qu’il n’est pas écrit "leurs" domestiques mâles.

[9]    Le Saint Coran, Muhammad Hamidullah, sourate 24, verset 31. Éditions Maison D'Ennour. 12ème édition, 1986.

[10]   Le Coran, Traduit de l'arabe par Kasimirski. Chronologie et préface par Mohammed Arkoun. Éditions Flammarion. Paris 1970.

[11]   Le Saint Coran, Ministère du "Hajj et des Waqf". Royaume d'Arabie Saoudite. Al-Madinah Al-Munawwarah. 1410 Hégire ou 1990.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le jeudi 16 septembre 2010 18:47
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi.
 



Saguenay - Lac-Saint-Jean, Québec
La vie des Classiques des sciences sociales
dans Facebook.
Membre Crossref