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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Louino VOLCY, L’ineffectivité de l’État de droit en Haïti. (2016)
Introduction


Une édition électronique réalisée à partir du mémoire de Louino VOLCY, L’ineffectivité de l’État de droit en Haïti. Mémoire pour l’obtention d’une licence en droit sous la direction du professeur Monferrier DORVAL. Port-au-Prince, Haïti: Faculté de droit et des sciences économiques, Université d’État d’Haïti, août 2016, 113 pp. [Autorisation formelle accordée par l’auteur le 17 avril 2017 de diffuser ce mémoire, en accès libre dans Les Classiques des sciences sociales.]

[1]

L’ineffectivité de l’État de droit en Haïti

Introduction

Dans les États démocratiques et libéraux, l’aménagement des pouvoirs a pour objectif l’institution d’un État de droit dont le but ultime est de limiter l’arbitraire des gouvernants[1]. Son établissement ainsi que sa préservation constituent deux (2) objectifs cardinaux de tout système démocratique. Concept fondateur de droit public moderne, l’État de droit traduit une certaine vision du pouvoir et apparaît comme inhérente à la conception libérale de l’organisation politique. La mise en place progressive des balbutiements de l’État de droit dans le monde occidental peut remonter à la fin du Moyen Age. Cela s’explique par le fait que nombre de luttes politiques de l’époque ont porté sur le rapport entre l’État et le droit. En Grande Bretagne, à l’aube du 13ème siècle, la Grande Charte fixe un certain nombre de règles et droits protégeant les individus contre l’arbitraire. En 1679, l’habeas corpus est institué et en 1689 est proclamé le « Bills of Rights » dont l’esprit est de limiter, voire de restreindre l’autorité royale par rapport au Parlement. Les Révolutions américaine et française s’inscrivent également dans cette dynamique dans la mesure où elles postulent que la loi doit protéger l’individu contre l’arbitraire. L’idée d’un pouvoir auquel ne s’impose aucune norme est progressivement contestée.

La question de l’État de droit commence à être traitée par les juristes allemands au XVIIIème siècle et l’idée est d’encadrer la puissance de l’État par le droit. Le concept est né en Allemagne sous le nom de « Rechtsstaat » en 1798 dans les écrits de Johann Wilhenm Placidus qui utilisait ce néologisme pour qualifier l’École Kantienne[2]. Le terme Rechtsstaat désignait alors, dans un sens voisin de la Rule of Law britannique, un État dont la sphère d’action devait être limitée par les droits naturels des individus (protection de la liberté et de la sureté des personnes, du droit de propriété). D’autres, comme Carl Theodor Welcker, Robert Von Mohl, voyaient dans le « Rechtsstaat » le stade suprême de l’évolution de l’État.

 Introduit en France par Raymond Carré de Malberg à travers son ouvrage intitulé : « Contribution à la théorie générale de l’État », ce concept est utilisé ces derniers temps pour affirmer le primat de la démocratie et des libertés individuelles. L’État de droit signifie un État qui est assujetti au droit et qui fait du droit le fondement et les limites de son action[3]. Synthétiquement, il faut préciser que, dans l’État de droit, les autorités et les agents des trois (3) pouvoirs respectent la règle de droit et agissent conformément à elle ; les citoyens s’y soumettent également ; les violations des principes du droit sont sanctionnées par la justice. Autrement dit, l’État de droit, ce n’est pas le gouvernement des hommes, c’est le règne des normes. Le pouvoir n’est autre chose qu’une puissance soumise et assujettie au droit, qu’exécution subordonnée et réalisation de ce qui doit être selon les normes. Dans ce cadre, les autorités de l’État n’ont pas de droit, elles n’ont que des compétences, car elles ne peuvent agir qu’en vertu d’une habilitation juridique.

Dans l’État de droit, les institutions qui exercent la souveraineté doivent prendre des décisions conformes au droit, et que si le droit est modifié, cela doit se faire en fonction des procédures elles- mêmes légales. Il s’agit d’un État où, dans les rapports avec les citoyens, l’administration est donc soumise au droit, c’est-à-dire que les citoyens disposent donc d’une possibilité de recours contre les décisions de l’Administration. L’État de droit s’oppose à l’État de Police et Raymond Carré de Malberg établit clairement cette différence. En ces termes, l’État de Police est : « un État dans lequel l’autorité administrative peut, d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre l’initiative, en vue de faire face aux circonstances et d’atteindre au même moment les fins qu’elle se propose » ; tandis que l’État de droit est : « un État, qui dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet à un ensemble de droit, et cela en tant qu’il enchaine son action sur eux par des règles dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser des buts étatiques»[4].

Attribut substantiel de l’organisation politique et système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit produit par elle-même, l’État de droit a ses principes, ses pratiques et ses exigences. Selon un grand juriste autrichien du nom de Hans Kelsen, ce concept équivaut à un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. Chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures[5]. À cet effet, le principe de la hiérarchie des normes fait de la Constitution la première des normes juridiques et se veut l’une des plus importantes garanties de l’État de droit.

Pour certains auteurs, le concept d’État de droit ne serait qu’une simple et pure tautologie, dans la mesure où la singularité de l’État, en tant que forme d’organisation politique, réside précisément dans un processus de juridification intégrale. Cet angle de vue considère l’État comme un concept dont la consistance est d’abord juridique et qui ne saurait être appréhendé qu’à travers le prisme du droit. Cette analyse a été poussée jusqu’à ses conséquences ultimes par Hans Kelsen pour qui l’État n’étant en réalité que l’autre nom de l’ordre juridique, l’expression « État de droit » ne peut être qu’un pléonasme. Cependant, il faut noter que cette analyse tend à néantiser le fait que l’État, en tant que forme d’organisation politique, a été le produit d’une construction historique et qui est caractérisé par une dynamique d’évolution permanente.

En effet, si l’État de droit, dans ses premiers balbutiements, était confiné dans le champs clos du droit en faisant l’objet d’un discours savant, accessible aux seuls familiers des arcanes de la pensée juridique, la thématique a aujourd’hui quitté le terrain aride de la dogmatique juridique pour devenir une référence incontournable. De figure rhétorique, l’État de droit se transforme en une figure imposée du discours politique en se mondialisant et en gagnant progressivement aussi bien les pays de tradition anglo-saxonne que ceux de l’Est ou du Sud. Désormais, tout État qui se respecte est tenu de se présenter sous l’aspect avenant, de se parer les couleurs chatoyantes de l’État de droit. D’ailleurs, certaines organisations internationales et certains bailleurs internationaux comme l’Union Européenne (UE), l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale conditionnent de plus en plus leur aide à l’établissement et à l’effectivité de l’État de droit dans les pays récipiendaires.

 Par ailleurs, l’État de droit semble devenir un discours idéologique qui joue le rôle d’argument d’autorité dans le débat politique et qui sert à asseoir la légitimité des gouvernants. L’apparition d’États totalitaires ou autoritaires au cours du 20ème siècle montrera par ailleurs que l’État pouvait n’être qu’une enveloppe formelle et l’État de droit un trompe l’œil, recouvrant une conception purement instrumentale du droit.

Il convient de noter que ces différentes approches conviennent que l’État de droit est un impératif qui se manifeste à travers de grands principes fondateurs comme la séparation des pouvoirs, la hiérarchie des normes juridiques, l’égalité citoyenne devant la loi, la garantie des droits et libertés fondamentaux, l’indépendance du pouvoir judiciaire et le contrôle de légalité et de constitutionnalité sont, pour l’essentiel, les éléments qui attestent de l’existence d’un État de droit, qui se décrète pas comme un édit, mais qui est á construire, à établir et à maintenir[6].

En Haïti, l’idée de l’établissement d’un État de droit s’est vivement manifestée après la chute de la dictature des Duvalier.

En effet, les constituants de 1987 ont prôné l’instauration d’un régime libéral et démocratique en vue de mettre le pays sous les rails de l’État de droit. Cette volonté se traduit dans quelques uns des paragraphes du Préambule de la Constitution[7]. La Loi mère de la République d’Haïti a proclamé, de façon explicite ou allusive, les principes de la séparation des pouvoirs, de la hiérarchie des normes juridiques, la garantie des droits et libertés fondamentaux et de l’indépendance du pouvoir juridictionnel.

En effet, la séparation des pouvoirs, fondement essentiel de l’organisation de l’État, est explicitement consacré par la Constitution haïtienne de 1987 à travers les dispositions de l’article 59 qui précisent que : « Les citoyens délèguent l’exercice de la Souveraineté Nationale à trois (3) pouvoirs : Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire. Le principe de la séparation des trois pouvoirs est consacré par la Constitution ».

En ce qui a trait à la hiérarchie des normes, les constituants de 1987 ont consacré implicitement[8] ce principe nécessaire à l’existence d’un État de droit de nature libérale. En effet, la Constitution haïtienne est la source première du droit haïtien. Elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Toutes les autres normes juridiques lui sont subordonnées et tirent leur validité de leur conformité à elle et de leur appartenance à l’ordre juridique qu’elle préside[9]. La suprématie de la Constitution sur les autres normes devait être protégée dans un premier temps par la Cour de Cassation[10] et par le Conseil Constitutionnel créé par la loi constitutionnelle de 2011, lequel n’est pas encore mis en place. Si la Cour de cassation ne pouvait assurer le contrôle de constitutionnalité que par voie d’exception, le Conseil Constitutionnel pourra l’exercer tant par voie d’action que par voie d’exception. Donc, la hiérarchie entre la norme constitutionnelle, la norme législative, la norme conventionnelle, la norme décrétale et la norme réglementaire doit être respectée en Haïti.

Pour ce qui est des droits et libertés fondamentaux, élément d’une extrême importance dans l’édifice de tout État de droit, les constituants de 1987 leur accordent une place de choix. En effet, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au respect de la personne humaine[11], le droit au logement décent, le droit à l’éducation, le droit à l’alimentation, le droit à la sécurité sociale[12], la liberté individuelle[13], la liberté d’expression[14], la liberté de conscience[15], la liberté de réunion et d’association[16], le droit à l’éducation et à l’enseignement[17], la liberté du travail[18], la droit à la propriété privée[19], le droit à l’information[20] et le droit à la sécurité[21] sont solennellement proclamés dans la Charte fondamentale de la République. La consécration de ces prérogatives participe de la démarche visant à établir un État de droit libéral et démocratique en Haïti.   

Pour ce qui a trait au Pouvoir Judiciaire, les constituants de 1987, se référant à son instrumentalisation par le pouvoir politique du régime des Duvalier, y ont conféré un statut indépendant. Cette indépendance trouve d’abord sa raison d’être dans le principe de la séparation des pouvoirs, qui est avant tout, un principe de technique constitutionnelle[22] pour faire échec au despotisme et pour garantir la liberté des citoyens et par l’article 60 de la Constitution haïtienne de 1987 disposant que chaque Pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Aussi, puise-t-elle son bien-fondé dans les dispositions de l’article 1er de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature : « Le pouvoir judiciaire indépendant des Pouvoirs Exécutif et Législatif est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appel, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux Spéciaux et les Tribunaux de Paix». Toutes les dispositions constitutionnelles[23] et légales[24] relatives à l’organisation du pouvoir judiciaire précisent que son exercice doit être assuré par les Tribunaux et Cours de la République qui ont pour vocation de distribuer la justice à qui elle est due.

Cela établi, les principes fondamentaux de l’État de droit sont donc consacrés par l’ordre juridique haïtien dont la constitution de 1987 constitue la norme suprême. Autrement dit, l’État haïtien droit est proclamé par la Charte fondamentale de la République. Cependant, il résulte un grand écart, un fossé majeur, une distance énorme, un paradoxe de taille, une différence abyssale entre les principes reconnus dans ladite constitution et la pratique socio-politique observée dans le pays. Tout se passe comme si les principes établis n’avaient pas produit les effets escomptés. Le problème n’est pas celui de l’existence des normes de l’État de droit; il s’agit plutôt d’une question liée à leur non-application ou à leur violation.

La pratique socio-politique observée dans le fonctionnement du pays est en parfaite inadéquation avec les principes matriciels de l’État de droit. La politique ne se réalise pas dans le cadre du droit. La puissance publique agit parfois de manière non conforme aux normes établies. Donc, les principes de la séparation des pouvoirs, de la hiérarchie des normes, de la protection des droits et libertés fondamentaux et de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire sont compromis par des faits majeurs.

 Il ressort donc une dichotomie entre les principes de l’État de droit reconnus par la constitution et la pratique socio-politique haïtienne. Cette dichotomie traduit l’ineffectivité de l’État de droit en Haïti. A ce propos, il convient de poser l’interrogation suivante : « Comment expliquer l’ineffectivité des principes de l’État de droit consacrés par la Constitution de 1987 »?

A cette problématique, nous formulons l’hypothèse suivante : « L’ineffectivité des principes de l’État de droit est due à l’affaiblissement de la suprématie de la constitution de 1987».

Dans un souci de clarification, il convient de définir les notions d’effectivité ou d’ineffectivité. En effet, la notion de l’effectivité est tout d’abord, un concept utilisé en droit international pour définir le caractère d’une situation qui existe de manière réelle[25]. Elle désigne une situation de fait dont la règle de droit va tenir compte. Dans ce domaine, elle s’applique à la reconnaissance d’un État ou d’un Gouvernement quelles que soient les circonstances de leur naissance dès lors que cet État existe effectivement ou ce Gouvernement exerce un pouvoir effectif. L’effectivité vise alors ce qui se réalise en fait pour être valable ou opposable aux tiers, ce qui prévaut dans les faits et dont l’existence indiscutable justifie la reconnaissance ou l’opposabilité.

Fréquemment utilisée par les juristes[26] et par les sociologues du droit[27], l'effectivité désigne, d’une part, un fait vérifiable, voire mesurable, celui de l'application, susceptible de degrés (car l'effectivité n'est jamais totale) d'une règle de droit, d'autre part, les effets réels de la règle sur les comportements sociaux. Dans un sens large, l’effectivité du droit peut être appréhendée comme étant : « le caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliquée réellement [28]», ou encore comme « le degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit[29] ». Alors que l’ineffectivité traduit littéralement une situation de non application de la règle de droit et exprime un échec des normes juridiques consacrées.

Classiquement, l’ineffectivité du droit renvoie à l’idée qu’il n’est pas appliqué par les autorités chargées de son contrôle et/ou par le juge compétent pour sanctionner les violations dont il fait l’objet. L’effectivité d’une norme repose, dès lors, soit sur la conformité des comportements suivis par ses destinataires ou par les autorités chargées de sa mise en œuvre, soit sur la sanction prononcée contre ceux qui ne respectent pas la règle[30]. A une conception restrictive de l'effectivité, défendue principalement par les juristes, s'oppose une conception extensive illustrée par les travaux de sociologie du droit. La première approche inscrit la question de l'effectivité dans le cadre des rapports droit/application du droit, alors que la seconde l'élargit aux relations droit/société. Dans le premier cas, l'effectivité est conçue de manière normative: le droit ayant par nature vocation à être appliqué, l'effectivité traduit une application correcte du droit, conforme à sa lettre ou du moins à son esprit, c'est-à-dire à l'intention de son auteur, l’ineffectivité exprimant au contraire un échec, une lacune, un défaut du droit. Dans le second cas, l'effectivité résulte essentiellement de l'acceptation de la règle de droit par ses destinataires, par opposition à l'ineffectivité qui exprime un refus de la règle ou un désintérêt à son égard. Dans les deux (2) hypothèses, l'effectivité s'analyse par contraste avec l'ineffectivité

Il importe de dire que d’autres auteurs comme, Guillaume Drago[31], François Ost, Michel Van Kerchove[32] et François Rangeon[33] produisent également des travaux sur les notions d’effectivité et d’ineffectivité.

À la lumière de ces définitions, nous pouvons définir l’ineffectivité comme la non application de la règle de droit.

L’objectif général de notre travail consiste à démontrer le problème de l’ineffectivité de l’État de droit, ses causes et ses conséquences et à proposer des solutions pour l’effectivité de l’État de droit en Haïti. Pour y parvenir, nous utiliserons la méthode documentaire, la méthode historique et la méthode comparative.

 Le présent travail analysera les violations des principes de l’État de droit consacrés dans la constitution de 1987 (Première Partie) et proposera des garanties pour l’effectivité des principes de l’État de droit en Haïti (Deuxième Partie).



[1] PACTET, Pierre, MELIEN-SOUCRAMANIEN, Ferdinand, Droit constitutionnel, Paris, Collection Armand Colin , 34ème édition, Août 2015 , p. 121.

[2] CHEVALLIER, Jacques, l’État de droit, Paris, Montchrestien, 2010, 5ème édition, p.16

[3] DORVAL, Monferrier, l’État de droit, garant de la stabilité et du progrès, in Le Nouvelliste, 8 janvier 2015, www.lenouvelliste.com

[4] DE MALBERG, Raymond Carré , Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922) cité par Michel de GUILLENCHMIDT, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques , Paris , Economica, 3ème édition, p. 42

[5] CHEVALLIER Jacques, op.cit p.42.

[6] MANIGAT Mirlande, Plaidoyer pour une nouvelle Constitution, Port-au-Prince, édition Zemès, 2010, p. 81

[7] Le Peuple haïtien proclame la présente constitution : pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à son Acte d’Indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ; pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternative politique et affirmer les droits inviolables du peuple haïtien; pour assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l’État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation ;pour implanter pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains , la paix sociale, l’équité économique, l’équité de genre, la concertation et la participation aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective .

[8] Il est admis que la Constitution est la source première du principe de la hiérarchie des normes. Ce qui traduit que ce principe trouve son fondement juridique dans la constitution d’un État donné. Pourtant, si on cherche les termes « hiérarchie e des normes juridiques » dans la Constitution de 1987, on ne les retrouvera point. Donc, la constitution de 1987 ne fait pas textuellement référence au principe de la hiérarchie des normes juridiques. Néanmoins, le principe est consacré implicitement dans la Constitution.

[9] DORVAL, Monferrier, la Constitution de 1987 et l’État de Droit, in Mission Civile Internationale en Haïti, OEA /ONU. Haïti : La Constitution et les droits de l’homme. Acte du Colloque International MICIVIH-PNUD, P-au-P Haïti, 28-29 Avril 1987, p.64.

[10] L’article 183 de la constitution de 1987 disposait que : «La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois »

[11] Titre III, chapitre II, article 19 de la Constitution de 1987.

[12] Titre III, chapitre II, article 22 de la Constitution de 1987.

[13] Titre III, chapitre II, articles 24 à 27 de la Constitution de 1987.

[14] Titre III, chapitre II, articles 28 à 29 de la Constitution de 1987.

[15] Titre III, chapitre II, articles 24 à 24.1 de la Constitution de 1987.

[16] Titre III, chapitre II, articles 31 à 31.3 de la Constitution de 1987.

[17] Titre III, chapitre II, articles 32 à 34.1 de la Constitution de 1987.

[18] Titre III, chapitre II, articles 35 à 35.6 de la Constitution de 1987.

[19] Titre III, chapitre II, articles 36 à 39 de la Constitution de 1987.

[20] Titre III, chapitre II, article 41 de la Constitution de 1987.

[21] Titre III, chapitre II, articles 42 à 51 de la Constitution de 1987.

[22] CONSTANT Jean Robert, L’essentiel sur les institutions judiciaires haïtiennes, Media- Texte, mai 2011, p.28

[23] L’article 173 de la Constitution de 1987 dispose que : « Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appels, les Tribunaux de Première instance, Les Tribunaux de Paix et les Tribunaux Spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi ».

[24] L’article 1er de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature dispose que : Le pouvoir judiciaire indépendant des Pouvoirs Exécutif et Législatif est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appels, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux Spéciaux et les Tribunaux de Paix.

[25] Lexique des termes juridiques, 15ème édition, 2006, p.217

[26] Voir notamment en droit des affaires (4. Sayag et al., Quel droit des affaires pour demain ?, Litec, 1984), en droit du travail (J.C. Javillier, Ambivalence, effectivité et adéquation du droit pénal du travail: quelques réflexions en guise d'introduction , Droit Social, n" 7-8, 1975, pp. 375-.393 ; R. Dhoquois et A. Jeammaud, Effectivité ou ineffectivité de la protection légale in F. Collin et al., Le droit capitaliste du travail, P.U.G., 1980), en droit de l’urbanisme (Y. Tanguy, Le règlement des conflits en matière d'urbanisme, L.G.D.J., f979).

[27] CARBONIER, Jean, Effectivité et ineffectivité de la règle de droit, \'Année sociologique, 1957-1958, repris dans Flexible droit, L.G.D.J., 3 éd-, 1976, pp. 99-J)J ; P. Lascoumes et E. Semein, <<Théories et pratiques de l'effectivité du Droit >>, Droit et Société n" 2,1986, pp. 101-123.

[28] CORNU, Gérard et al. , Vocabulaire juridique, P.U.F., 1987.

[29] LACOUMES, P.et al. , Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, L.G.D.J. et Story scientia, 1988.

[30] LEROY, Yann, La notion d’effectivité du droit, et société 3/2011 (n° 79), p. 715-732 in Cairn.info, consulté le 05/04/2016

[31] Pour Guillaume Drago, l’effectivité est la réalisation concrète, pratique de la règle de droit, son exécution, son application par les destinataires de celle-ci. Dans ce cas, est effectif ce qui se traduit par des actes réels, tangibles, c’est-à-dire ce qui existe réellement, ce qui est une réalité. En ce sens, dire qu’une norme juridique est effective, c’est indiquer qu’elle existe dans la réalité, autrement dit qu’elle est appliquée dans les faits. La norme est dite appliquée et donc, selon ce raisonnement, effective soit lorsque ses destinataires la respectent, c’est-à-dire quand ils accomplissent l’obligation à laquelle la règle les soumet, soit quand les autorités chargées de sa mise en œuvre, juge inclus, l’exécutent? autrement dit lorsqu’ils contrôlent et sanctionnent ses violations. Dans cet ordre d’idées, l’ineffectivité du droit est la non réalisation, la non application, la non exécution de la règle de droit par ses destinataires. DRAGO Guillaume, L’effectivité des sanctions de la violation des droits fondamentaux dans les pays de la Communauté francophone », in Aupelf, L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la Communauté francophone, Colloque international, Port-Louis, 29-30 sept. et 1er oct. 1993, AUPELF-UREF, 1994, p. 535, cité par LEROY, Yann, La notion d’effectivité du droit, et société 3/2011 (n° 79) , p. 715-732, in Cairn.info, consulté le 05/04/2016

 

[32] Pour François Ost et Michel van de Kerchove, l’effectivité est la capacité de la règle à orienter le comportement de ses destinataires dans le sens souhaité par le législateur. Selon ces auteurs, est effective la règle utilisée par ses destinataires comme modèle pour orienter leur pratique qu’il s’agisse des destinataires primaires, c’est-à-dire les individus auxquels la règle s’adresse, ou des destinataires secondaires, à savoir les autorités administratives et répressives chargées d’assurer la mise en œuvre et le contrôle de la norme. Francois Ost et Michel Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles : Publications des facultés Universitaires Saint-Louis, 2002, p. 329. par cité par LEROY, Yann, La notion d’effectivité du droit, et société 3/2011 (n° 79), p. 715-732 in Cairn.info, consulté le 05/04/2016

[33] Selon François Rangeon, l’effectivité ne se limite pas au comportement actif d’application d’une règle, mais doit également recouvrir les hypothèses dans lesquelles une norme est respectée parce que les individus la considèrent comme juste et légitime ou parce qu’ils craignent d’éventuelles sanctions. L’effectivité n’est donc pas, pour cet auteur, une simple question de fait mais présente aussi une dimension symbolique. Son évaluation ne peut donc pas se borner à l’analyse des effets “visibles” du droit, mais doit inclure les effets symboliques, tant juridiques que non juridiques. François Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit », in Curapp, Les usages sociaux du droit, p. 130, cité par LEROY, Yann, La notion d’effectivité du droit, et société 3/2011 (n° 79), p. 715-732 in Cairn.info, consulté le 05/04/2016



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le dimanche 10 décembre 2017 8:13
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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