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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

L’application du système interaméricain de protection des droits de l’homme
par la République d’Haïti : enjeux et perspectives
. (2017)
Introduction générale


Une édition électronique réalisée à partir du mémoire d'Esther CRIBE, L’application du système interaméricain de protection des droits de l’homme par la République d’Haïti : enjeux et perspectives. Mémoire de licence en droit sous la direction du professeur Marc-Alain DU-ROSEAU, Faculté de droit et des sciences économiques, section sciences juridiques, Université d’État d’Haïti, 2017, 126 pp. [Autorisation formelle accordée par l’auteur le 3 novembre 2017 de diffuser ce mémoire, en accès libre dans Les Classiques des sciences sociales.]

Introduction générale


Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les Droits de l’Homme font l’objet d’une préoccupation dans les dialogues entre les différents États. Ils sont vus donc comme étant une notion s’imposant à toutes les sociétés. Ceci s’explique surtout, par une prise de conscience qui s’est dégagée sur la nécessité de concevoir un monde, où la guerre ne serait pas l’alternative privilégiée pour répondre aux différends entre les nations. À partir de cette période, le concept des Droits de l’Homme commence à s’étendre en occupant une place de premier rang, que ce soit dans les médias, les groupes de revendications organisées et dans beaucoup d’autres domaines de la vie sociale. Cependant, l’on ne saurait faire une présentation des droits de l’homme, sans pour autant évoquer le travail d’un certain Karl Joseph Partsch [1], à qui nous devons l’élaboration des principes de base des Droits de l’Homme, notamment ; le principe de l’égalité, de la non-discrimination et celui de l’autodétermination.

Le premier principe de l’égalité, admet que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. L’égalité des êtres humains se révèle donc fondamental, en ce sens qu’elle constitue une base à l’élaboration de garanties visant certains droits particuliers de l’homme. En effet, ce principe se traduit par la garantie d’une égale protection par les tribunaux ou juridictions. Par exemple, le fait d’obtenir un salaire égal pour un travail égal, de l’égalité d’accès à l’exercice des professions, à d’autres activités économiques ou à la fonction publique, comme le droit de participer à l’activité politique par son vote ou d’une autre manière. Par conséquent, le principe de l’égalité joue un rôle d’un droit de l’homme général, servant de base à de nombreux droits de l’homme spécifiques.

Ensuite, le principe de non-discrimination pour sa part, vient corroborer le principe de l’égalité. Car si l’on entend par égalité devant la loi, le principe selon lequel des faits identiques doivent être traités en fonction des circonstances propres à chaque cas. Le principe de non-discrimination interdit certains types de différenciation. En guise d’exemple, les distinctions de race, de couleur, de sexe, de fortune, de naissance ou de toute autre nature ne sont pas admises. Bien qu’on pourrait les considérer comme des critères légitimes en vertu du principe de l’égalité devant la loi. En fait, d’un point de vue systématique, le principe de non-discrimination détermine le champ d’application du principe de l’égalité sans pour autant ajouter au catalogue des droits de l’homme un droit supplémentaire.

Puis vient le principe de l’autodétermination qui soulève encore plus de difficultés que les deux principes précédents. Car si l’autodétermination serait avant tout un «  droit de l’homme », pour certains auteurs, ce dernier n’est valable que s’il ne s’agit pas seulement d’un principe mais d’un droit comportant une obligation légale au sens que donne à ce concept la doctrine des sources du droit international. Le principe de l’autodétermination représente la condition essentielle de tous les droits de l’homme. En d’autre termes, on entend par autodétermination, le principe selon lequel, pour résoudre les problèmes de souveraineté : les intérêts des populations en cause pèseront d’un même poids que les revendications équitables du gouvernement dont les titres sont examinés.

Il convient de souligner, que cette conception est belle et bien connue aux Nations-Unies. En effet, leurs pactes sur les droits de l’homme commencent par déclarer que tous les peuples indistinctement ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Toutefois, ce qui est préoccupant, c’est le respect des droits de l’homme. En fait, le respect des droits de l’homme est fondé sur les droits qui sont inhérents à tous les membres d’une société organisée. Faut-il rappeler que les droits de l’homme sont tout au plus naturels avant d’être conventionnels. Tenant compte de l’adage qui stipule, « Ibi societas, ubi jus »  il n’y a pas de société sans droit, les droits de l’homme seraient vides de sens, s’ils n’avaient pas une place propre à eux au sein de la société où ils sont donc appelés à s’exercer.

Le professeur Paul-Gérard POUGOUE [2] évoque le terme « d’universalisme pluriel » pour soutenir l’idée, que les droits de l’homme ne sont que le produit de plusieurs apports culturels non exclusifs les uns des autres. Ce qui implique que c’est impératif de les respecter et aussi de les protéger. Pour ainsi dire, il en existe plusieurs systèmes de protection des Droits de l’Homme. On part du système universel représenté par le système Onusien de protection des droits humains. On en retrouve ensuite des systèmes régionaux de protection, comme celui du continent Européen, le système Africain, et aussi celui du Système interaméricain qui constitue notre préoccupation dans le cadre de ce travail. En d’autres termes, les Droits de l’Homme vont de la protection nationale à la protection régionale, en passant par la protection universelle.

En ce qui concerne le Système interaméricain des Droits de l’Homme, c’est un système régional de promotion et de protection des Droits de l’Homme se trouvant sur le continent Américain. Il convient de préciser que le Système interaméricain des Droits de l’Homme est basé sur une série de traités et d’organes destinés à mettre en pratique les dispositions relatives aux Droits de l’Homme [3]. Il est divisé en deux grandes composantes : la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH). Elles assurent le suivi et l’exécution des obligations dont les États membres de l’Organisation des États Américains (OEA) ont contractées. L’OEA regroupe trente-cinq pays membres représentants des systèmes juridiques à développements variables.

 En outre, l’OEA est créée dans l’optique d’obtenir dans ses États membres, comme le stipule l’article premier de la charte, « un ordre de paix, de justice, de maintenir leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ». En d’autres termes, l’objectif primordial de l’OEA vise le bien commun du continent Américain. En ce qui a trait à Haïti, nous sommes membre de l’Organisation des États Américains depuis sa fondation en 1948. Par conséquent, Haïti est tenu de respecter l’ensemble des dispositions qui sont inscrites dans les différents instruments juridiques du Système interaméricain et de surcroit se servir des prérogatives de la Commission et de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme. Toutefois, l’on assiste en Haïti à de multiples violations des Droits de l’Homme dans différents domaines. En effet, selon un rapport émis le 14 mai 2014 par le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) [4], une organisation haïtienne œuvrant dans la défense des Droits Humains. On souligne que la situation sécuritaire du pays est très précaire. Cette situation est caractérisée par des assassinats, des enlèvements, des vols, des viols et d’autres infractions mettant en péril la protection des Citoyens/nes.

  Les statistiques nous révèlent que de mai 2013 à mai 2014, cinq cents quatre (504) personnes sont décédées par balles, soixante-dix-sept (77) à l’arme blanche. Soixante-dix-huit(78) individus, présentés comme des voleurs sont tués par lapidation, dix-huit (18) agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont aussi été victimes de l’insécurité. Cent quarante-huit victimes de violences sexuelles ont été recensées, dont vingt-trois au moins, perpétrés sur des mineurs. Ajouté à cela, cent treize (113) personnes sont décédées dans des accidents de la circulation. Il souligne que depuis quelques temps, le taux de mortalité dû aux accidents de la route sont en nette hausse avec une moyenne de neuf personnes par mois, le fait que les problèmes de transport qui ne sont jamais résolus jusqu’à date.

D’un autre côté, la situation économique du pays s’aggrave au quotidien en raison du taux d’inflation causée par la dévaluation accentuée de la gourde, de la réduction du pouvoir d’achat des Haïtiens, de la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Au moins 30% d’haïtiens font déjà face aux problèmes de malnutrition. Les droits à la santé, à l’Education, au travail ne sont pas respectés. Les soins de santé ne sont pas accessibles à tous. Ce qui constitue un accro au respect des droits économiques, sociaux et culturels de la population. La situation sécuritaire comme nous l’avons dit plus haut est précaire. Des cas spectaculaires d’enlèvements suivis de séquestration contre rançon, d’assassinats, de vols continuent d’être enregistrés. De plus, des membres de la population font souvent état de tirs nourris, entendus dans plusieurs villes du pays. Un tel tableau rend nécessaire un inventaire des rapports émis par certaines organisations de la société civile sur la situation des Droits de l’Homme en Haïti.

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) pour sa part, a dressé un rapport trimestriel,  fournissant un aperçu de la diversité des problèmes liés à la protection des Droits de l’Homme en Haïti. Ce rapport a été préparé par le haut-commissariat aux Droits de l’Homme, section des Droits de l’Homme de la MINUSTAH à partir des informations soumises par divers acteurs dans les domaines de la protection de l’enfance et des violences basées sur le genre sur les auspices d’UNICEF et FNUAP respectivement. Il met en exergue, d’une part des sujets préoccupants  et d’autre part les avancées notées dans le domaine de la protection des Droits de l’Homme en Haïti au cours du premier trimestre de l’année 2013 [5]. Ces sujets requièrent l’attention continue des autorités et de la société civile haïtienne, ainsi que de leurs partenaires internationaux.

La MINUSTAH ainsi que l’Office de Protection du Citoyen (OPC), ont fait une analyse de la situation des Droits de l’Homme en Haïti pour la période 2009-2012. Ce rapport couvre principalement l’impunité, le dysfonctionnement du système judiciaire, les droits des détenus, des enfants, des femmes, des déplacées internes et des personnes rapatriées par la force, le droit à la liberté d’expression, le statut civil et la corruption [6]. Ce rapport montre, selon les statistiques criminelles, que le nombre de crimes est passé de 68 homicides par mois au premier semestre à 74 au second semestre. Le nombre de viols rapportés est d’une moyenne de 43 viols par mois, la moyenne était de 28 viols par mois au premier semestre et de 30 lors du second semestre. Néanmoins, le taux annuel de viol projeté est de 4.2 par 100 000 habitants en 2013.

L’institution observe aussi que le lynchage est devenu très fréquent en Haïti. Celui-ci est désigné comme un acte collectif, sommaire et arbitraire par lequel un groupe de personnes, agissant de manière spontanée, infligent des violences physiques pouvant entrainer la mort. Les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou un délit mineur sont les principales cibles du lynchage. Ce dernier est souvent associé à la « justice populaire » ou « Vigilantisme ». La Section des Droits de l’Homme suit ce phénomène depuis 2009, et a donc constaté une légère augmentation du phénomène. Huit morts par mois en 2010, 10 morts par mois en 2012 et 2013, 11 morts au premier semestre de 2014. Il convient de souligner que les 99 victimes de lynchages ou tentative de lynchage au cours de ce semestre n’ont donné lieu qu’à 27 arrestations, dont 15 à Hinche (département du Centre), 11 à Gros-morne (département de l’Artibonite) et une seule à Croix-des-bouquets (département de l’Ouest) [7]. Donc la passivité, voire la tolérance, des agents de l’État face aux lynchages, ainsi que la lenteur de celui-ci à mettre en place des mesures visant à les prévenir et d’enquêter en vue d’attribuer des peines aux auteurs de ces crimes, constituent des manquements au regard de ses obligations internationales.

Par ailleurs, on ne saurait négliger ou écarter la question de la détention préventive prolongée.  Soulignons qu’on classe la détention préventive prolongée comme une violation flagrante des Droits de l’Homme. En effet, elle porte atteinte au droit à la liberté, et au droit à la présomption d’innocence de l’individu. Selon un article publié dans le journal le nouvelliste soulignant que « la détention préventive prolongée reste un cancer dans le fonctionnement de la justice de notre pays. Les estimations font état de 72.19% le taux des personnes en situation de détention préventive prolongée incarcérées dans plusieurs centres carcéraux du pays [8].

Toutefois, il convient de faire remarquer que, en dépit de ces situations critiques dans le pays, les Citoyens/nes Haïtiens/nes ou encore les organisations de la société civile ne font pas toujours usage de leur droit de saisir le Système interaméricain des Droits de l’Homme. Comme par exemple l’affaire Lysias Fleury et de sa famille intentée contre l’État Haïtien pour sa responsabilité dans la détention illégale et les traitements cruels, inhumains et dégradants qui lui ont été infligés [9]. Lysias Fleury a formulé une demande auprès de la Commission. Suite à cette requête, la Commission a saisi la Cour. Notons que le cas de Lysias Fleury est un parfait exemple de cas de détention préventive prolongée. Il y a eu aussi l’affaire de l’ancien Premier Ministre Yvon Neptune.

Le 20 avril 2005, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a reçu une plainte qui a été déposée par Brian Concannon, Mario Joseph et Hastings Human Rights Project for Haïti. La plainte a été déposée au nom d’Yvon Neptune contre la République d’Haïti. À noter que conformément à l’article 44 de la Convention américaine, il est prévu que les pétitionnaires étaient habilités à agir de la sorte. Dans la pétition, il était donc mentionné que Mr. Neptune, ancien Premier Ministre d’Haïti sous le gouvernement d’Aristide a été arrêté le 27 juin 2004 en raison de sa participation présumée dans le meurtre d’un certain nombre d’individus dans la ville de Saint-Marc en février 2004. Depuis son arrestation, il n’avait pas pu comparaitre devant un Juge appelé à statuer sur la légalité de son arrestation, Au final, la Cour avait pris des mesures conservatoires dans ce cas-là [10].

Il faut aussi noter que l’OEA intervient dans la politique en Haïti. Depuis les années 1990, l’OEA s’est fait l’un des plus grands observateurs de nos élections en Haïti. Toutefois certains de nos acteurs politiques ont une mauvaise impression de cela. Toutefois, en dépit de ces critiques il n’en demeure pas moins qu’Haïti est membre de l’Organisation des États Américains. Et en tant que tels, tout comme l’Organisation dispose d’un droit de regard sur ce qui se passe chez nous. Il est tout aussi vrai que les Citoyens/nes peuvent tirer à profit des prescriptions prévues dans le mécanisme de protection des Droits de l’Homme du système interaméricain. Nous sommes à l’ère de la mondialisation, le monde est donc devenu un village. C’est pourquoi les États du continent Américain restent connectés les uns aux autres et l’OEA et que tous les objectifs en commun de ses États membres soient bien respectés.

Tous ces constats nous démontrent que, en Haïti, nous sommes confrontés tous les jours à de multiples violations de Droits de l’Homme qui se manifestent sous différentes formes et qui affectent aussi les Citoyens/nes de tous les secteurs de la vie sociale. Donc nous sommes en présence, en Haïti, d’une application limitée du système interaméricain de protection des Droits de l’Homme. Ce qui nous ramène à l’interrogation suivante : Qu’est-ce qui explique cette application limitée du Système interaméricain des Droits de l’Homme par Haïti ?

Hypothèse de recherche

L’application lente et limitée du Système interaméricain de protection des Droits de l’Homme par la République d’Haïti résulte des difficultés internes liées à la mise en œuvre des  dispositions générales en matière des Droits de l’Homme et d’un manque de culture juridique chez les citoyens et organisations des Droits Humains.

Objectif Général

L’objectif de ce travail est de montrer la faiblesse des mesures de protection des Droits de l’Homme en Haïti et de la non-existence d’une politique d’application des textes internationaux adoptés dans le domaine de protection des Droits de l’Homme par la République d’Haïti.

Objectifs Spécifiques

D’un bout à l`autre de ce travail seront abordés les objectifs spécifiques suivants :

  • Faire la présentation du Système interaméricain de protection des Droits de l’Homme et de ses composantes.

  • Démontrer l’application limitée et lente du Système interaméricain en Haïti et aussi de déterminer ce qui en est la cause.

  • Essayer de voir ce qui peut être fait pour une meilleure application du Système interaméricain des Droits de l’Homme par la République d’Haïti.

Justification du travail

La situation des droits de l’homme en Haïti ne cesse d’empirer en dépit des efforts menés par la Communauté Internationale, les Citoyens/nes et les Organisations des Droits Humains. En effet, Haïti s’est fait le bénéficiaire de la contribution de l’OEA dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la protection des Droits de l’Homme. Toutefois, comme nous l`avions relaté dans notre introduction, les constats nous démontrent que la situation des Droits de l’Homme en Haïti reste très critique. Il nous revient donc de considérer l’utilisation que les citoyens/nes haïtiens/nes et aussi les organisations des Droits Humains en font du Système interaméricain de protection des Droits de l’Homme. L’ensemble de cette situation interpelle notre curiosité intellectuelle et nous incite à réaliser ce travail de recherche autour du sujet : L’application du Système interaméricain de promotion et de défense des Droits de l’Homme par la République d’Haïti : Enjeux et perspectives.

Définitions des différentes notions
utilisées dans le travail


Pour la réalisation de ce travail, nous avons eu recours à un ensemble de concepts nous permettant de cerner le cadre empirique. Nous nous proposons de présenter sous formes de définitions les différents thèmes et de concepts dont nous allons faire usage en vue de rendre notre sujet opérationnel.

Les Droits de l’Homme : Selon les précisions de Gérard Cornu, « c’est l’ensemble de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le Droit public constitutionnel s’attache à imposer à l’État le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle ». Comme par exemple, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 10 décembre 1948 [11].

Il faut noter qu’en fonction de l’évolution des époques et de contextes historiques universels, les droits de l’homme sont caractérisés par trois grandes générations. À savoir, la première génération qui comprend les droits civils et politiques, la deuxième génération caractérisée par les droits socio-économiques et culturels, et la troisième génération dite de droit de solidarité (Droit à la Paix, droit au développement et autres).

La protection des Droits de l’Homme, l’idée d’une protection des Droits de l’Homme s’est imposée de manière progressive, grâce à un certain nombre de textes, par exemple, la grande charte Magna Carta (1215), la pétition des Droits de l’Homme (1628) et le Bill of Rights(1689). Au 18ème siècle, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les droits naturels ont été reconnus comme des droits légaux et sont donc devenus l’un des éléments fondamentaux de certaines constitutions nationales.

Il est à souligner que les premières entreprises visant l’internationalisation de  la protection des Droits de l’Homme datent, plus précisément lorsque les questions de Droits de l’Homme prévoyaient la liberté de religion (par exemple, les traités de Westphalie de 1948) et l’abolition de l’esclavage. Cette dernière qui avait déjà été condamnée, en 1815, par le congrès de vienne et un certain nombre de traités internationaux concernant l’abolition de l’esclavage ont été signés pendant la seconde moitié du 19ème siècle (par exemple, les documents des conférences de Bruxelles en 1867 et 1890 et de Berlin en 1885) [12]. La seconde guerre mondiale, quant à elle, a marquée par des atteintes massives à la vie et à la dignité humaine. Donc on a voulu éliminer des groupes entiers de population en raison de leur race, de leur religion ou de leur nationalité. Il y a eu une nécessité de plus en plus évidente qu’il était impératif d’élaborer des instruments internationaux efficaces pour protéger les Droits de l’Homme. Le respect de ces droits étant l’une des conditions sine qua none de la paix mondiale et du progrès de l’humanité.

Le Système interaméricain de protection des Droits de l’Homme, Ce système s’est développé  dans le cadre d’une organisation régionale, l’Organisation des États Américains (OEA), elle-même créée à l’échelle du Continent Américain. Il s’est inspiré du modèle Européen mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale sous l’égide du Conseil de l’Europe. Son instrument essentiel est la Convention Américaine des droits de l’homme, signée à San José de Costa-Rica le 22 Novembre 1969 et entrée en vigueur, après ratification par 11 États membres, le 18 Juillet 1978 [13].

La charte de l’OEA, signée lors de la 9ème conférence internationale américaine à Bogota, en mai 1948 contient plusieurs dispositions relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine.

L’Organisation des États Américains (OEA) : créée en 1948 est la plus ancienne organisation régionale. En dehors de l’assemblée générale de l’OEA, les organes qui sont appelés à intervenir dans le domaine des Droits de l’Homme sont la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme et la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ou (Cour de San José) [14]

La Commission Interaméricaine des droits de l’homme, cet organisme n’a pas été créé sur la base d’une convention internationale en bonne et due forme. Elle fut créée par la Charte de l’OEA en 1959. Composée de 7 membres, elle est basée au siège de l’OEA à Washington [15]. Il n`est pas inutile de rappeler que c’est l’un des organes de contrôle important  du système Interaméricain.

La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme : Elle fut instituée par la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme en 1969 et elle constitue la clef de voûte du système de protection internationale des Droits de l’Homme sur le continent Américain.

L’effectivité de la protection internationale dans le Système interaméricain : l’effectivité de la protection des droits essentiels de la personne humaine se traduit  par des rapports institués dans chaque système normatif national entre le droit interne et le droit international [16].

Méthodologie de la recherche

La méthode adoptée pour effectuer notre travail de recherche est la méthode systémique. À travers laquelle on appréhende la question des Droits de l’Homme en Haïti dans une perspective globale, c’est-à-dire à l’appartenance d’Haïti au Système interaméricain de protection des Droits de l’Homme. Comme technique de recherche, nous utilisons la technique d’analyse documentaire. Nous procédons donc à l’analyse de textes régionaux émanant du Système interaméricain sur la question des Droits de l’Homme, de revues, des rapports, des articles de journaux et des documentations multiples sur la situation des Droits de l’Homme en Haïti. Puis nous avons aussi procédé à l’entrevue de recherche qui selon Maurice Angers, est une technique directe d’investigation scientifique utilisée auprès d’individus et qui permet de les interroger de façon directive [17].

   En fin de compte, le contenu de notre travail s’articule ainsi. Dans la première partie, nous mettrons en exergue les Généralités du Système interaméricain de protection des Droits de l’Homme. Aussi nous passerons en revue les théories générales sur le Système interaméricain dans le premier chapitre avant de mettre ensuite en évidence le fonctionnement du système dans le deuxième. La deuxième partie sera l’objet des rapports existant entre Haïti et le Système interaméricain en analysant l’application limitée du système interaméricain par les citoyens/nes Haïtiens/nes et les organisations des Droits Humains dans le chapitre trois. Tout ceci nous permettra ensuite d’exposer au quatrième chapitre les difficultés internes d’application des dispositions relatives aux Droits de l’Homme, tout en formulant quelques propositions afin d’y remédier.



[1] Karl Josef, PARTSCH. Les principes de base des droits de l’homme : l’égalité, la non-discrimination et  l’autodétermination, cité par Karel, VASAK. Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, Unesco, 1978, p 65.

[2] Paul-Gérard, POUGOUE et Michel, SAWADOGO cités par René BAGORO BESSOLE. La protection des droits de l’homme dans la charte africaine des droits de l’homme, in Jonel DILHOMME. Les droits de l’homme au regard des mécanismes internationaux : défis et perspectives, Mémoire de licence, UEH/FDSE, 2010.

[3] Ludovic, HENNEBEL. La Convention Américaine des droits de l’homme : Mécanismes de protection des droits et libertés, Bruxelles, Emile Bruylant, 2007, p 16.

[4] RNDDH. Rapport sur la situation générale des droits humains en Haïti au cours de la troisième année de présidence de Michel Joseph Martelly, Port-au-Prince, 14 Mai 2014.

[5] MINUSTAH. La protection des droits de l’homme en Haïti, Port-au-Prince,  Janvier-Mars 2013.

[6] MINUSTAH. Rapport semestriel sur les droits de l’homme en Haïti  Port-au-Prince, Janvier-Juin 2014.

[7] MINUSTAH, op. cit., p. 3.

[8] Le Nouvelliste. La détention préventive prolongée reste un problème majeur en Haïti, 23 mars 2016.

[9] Commission Interaméricaine des Droits de l’homme. Affaire 12.549 Lysias Fleury et sa famille, C/ République d’Haïti, Washington D.C, 5 août 2009.

[10] Commission Interaméricaine des Droits de l’homme. Rapport nº64/05, Pétition 445/05 Admissibilité Yvon Neptune, Haïti, 12 octobre 2005.

[11] Gérard, CORNU. Vocabulaire Juridique, 8ème édition, Paris, PUF, 2007, p 335.

[12] Leah, LEVIN. Droits  de l’homme, questions et réponses, Paris, Editions Unesco, 2009,  p 21.

[13] Leah, LEVIN. op. cit., p. 144.

[14] Joseph, ANDRIANTSIMBAZOVINA et al. Dictionnaire des droits de l`homme, 1ère édition, Paris, PUF,2008, p 28.

[15] Leah, LEVIN, op. cit., p. 144.

[16] Joseph, ANDRIANTSIMBAZOVINA et al, op. cit,  p. 349-351.

[17] Maurice, ANGERS. Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Montréal, Éditions de la Chenelière, 1992.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le vendredi 24 novembre 2017 6:10
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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