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Collection « Les auteur(e)s classiques »

Pierre HOANG, Le mariage chinois au point de vue légal (1898).
Table des matières


Une édition électronique réalisée à partir du texte du Père Pierre HOANG, Le mariage chinois au point de vue légal. Chang-Hai: Imprimerie de la Mission catholique de l'orphélinat de T'ou-sé-wé, 1898, LIV + 260 + 46 pp. Variétés sinologiques, no 14. Une édition réalisée par Pierre Palpant, bénévole, Paris.

Table des matières

ARTICLE

           I.    Lois générales du contrat de mariage.

         II.    Des fiançailles et des présents de fiançailles.

       III.    Des fiançailles frauduleuses.

       IV.    De la violation des fiançailles.

         V.    Des causes légitimes d’annulation des fiançailles.

       VI.    Du retard pour la célébration du mariage après les fiançailles.

     VII.    Du mariage entre personnes de même nom patro­nymique.

   VIII.    Du mariage avec une parente de la même souche.

       IX.    Du mariage avec une parente de parenté externe.

         X.    Du mariage avec la veuve d’un parent de la même souche.

       XI.    Mariage avec la veuve d’un proche de parenté externe et avec une fille de la femme du premier mari.

     XII.    Du mariage entre personnes unies par connexion civile.

   XIII.    Du mariage entre personnes unies par connexion légale.

    XIV.    Du mariage avec la fiancée d’un frère.

      XV.    Du mariage avec une concubine d’un consanguin.

    XVI.    De la célébration du mariage en temps de deuil des parents.

  XVII.    D’un mariage célébré pendant que les parents sont dans les fers.

XVIII.    D’un gendre attaché à la famille de son beau-père.

    XIX.    D’une fille enlevée par le père à son gendre, et mariée à un autre.

      XX.    De celui qui, ayant une épouse légitime, en prend une autre.

    XXI.    Inversion de rang entre la femme légitime et la concubine.

  XXII.    Du divorce par consentement mutuel et de la répudiation pour cause des sept défauts de la femme.

XXIII.    Du divorce pour cause de coups donnés par le mari ou par la femme.

XXIV.    Vente d’une épouse, d’une concubine, ou d’une bru.

  XXV.    D’une femme, concubine ou fille donnée en anti­chrèse ou à loyer.

XXVI.    De l’adultère et de la fornication.

XXVII.    D’une femme ou d’une concubine qui abandonne son mari, ou qui, abandonnée par lui, se remarie.

XXVIII.    D’une femme accusée de crime, qui prend la fuite et se remarie.

XXIX.    D’une femme égarée ou fugitive retenue en ma­riage.

  XXX.    Du mariage d’une veuve.

XXXI.    D’une veuve forcée au mariage par les parents de sa famille paternelle ou de la famille de son mari.

XXXII.    D’une femme ravie et vendue de force par des parents cupides.

XXXIII.    D’une femme honnête enlevée avec violence et forcée au mariage.

XXXIV.    D’une femme honnête ravie en vue du mariage par plusieurs associés.

XXXV.    D’une femme impudique ravie en vue du mariage.

XXXVI.    Du rapt d’une femme vénale.

XXXVII.    De l’enlèvement d’une fiancée légitime ou prétendue.

XXXVIII.    D’une femme vendue ou répudiée, ramenée par ruse ou par force.

XXXIX.    De la séduction d’une femme.

      XL.    Du mariage d’un mandarin avec une femme d’une famille soumise à sa juridiction.

    XLI.    Du mariage d’un mandarin avec une prostituée de la catégorie des musiciennes.

  XLII.    Du mariage des esclaves.

XLIII.    Du mariage des bonzes et des taoïstes.

XLIV.    Du mariage entre chinois et barbares, miao­-jen.

   XLV.    Du mariage entre chinois et des bannières.

XLVI.    Du mariage entre chinois et européens.

XLVII.    De la décoration impériale pour la piété filiale et la chasteté.

 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

ABANDON. a) D’un mari par sa femme qui le fuit. — Abandon d’une femme par son mari, et second mariage de la femme après trois ans d’absence. Formalités requises pour la validité d’un tel mariage. La simple absence du mari ne le validerait pas. — Abandon d’un maître par sa concubine, etc. — Peines portées contre qui cache et épouse une femme ou une concubine fugitive. Contre l’auteur du contrat Cf. Absence. — Femme battue par son mari, l’abandonnant, et remariée par ses parents. — b) Second mariage ou concubinat d’une femme accusée de crime et fugitive. Suivi de séparation. Peines portées contre la femme et le second mari — c) Mariage d’une femme ou d’une esclave égarée et retenue. Suivi de la séparation. — d) Mariage d’une femme ou d’une esclave, fugitive non pour abandonner son mari, mais pour échapper à la peine d’un crime déjà dénoncé. — Femme égarée ou fugitive, retenue et vendue. De l’acheteur. La même retenue un court espace de temps. Solution de deux cas.

ABSENCE du fiancé. Fugitif sans domicile fixe. Absent avec domicile connu.

ABSENCE du mari. Cf. Abandon. — Cas d’une femme se remariant quand son mari est absent pour cultiver la terre. Quand il est en prison. Quand il est en exil. Quand il est absent en service.

ACTES blâmables, grandement, légèrement blâmables.

ACTES mutuels d’adoption.

ACTEUR principal dans les funérailles.

ACHETEURS, Cf. Vente.

ADOPTÉ. Ses droits suivant l’adoption. Fille adoptée par bienfaisance. Sœur adoptée par bienfaisance. D’une fille vendue après avoir été achetée sous prétexte d’adoption. Item si élevée jusqu’à l’âge adulte. Le fils adopté par bienfaisance ne peut à son gré retourner à sa propre famille. À moins que ses parents propres n’aient pas d’autre fils. Doit secourir ses propres parents. Peine pour offense envers parents adoptifs. Envers parents propres. Parenté sèche.

ADOPTION. Trois sortes : a) légale ou parfaite ; b) simple ; c) par bienfaisance. La 2e et la 3e confondues dans le langage courant ; doivent être déclarées lors des fiançailles.

ADOPTION légale : Obligatoire au défaut d’enfant mâle. Ordre à suivre dans l’adoption légale. Exceptions à cet ordre. Époque et mode convenables, Dénomination du fils adoptif. Antiquité de l’adoption. Solution d’un cas. Un mort considéré comme fils adoptif. Adoption d’un fils unique. Constitution d’un héritier. Droits et obligations créés par l’adoption légale. Item relativement au deuil. Abaisse d’un degré les peines portées pour offenses envers consanguins de la souche paternelle Constitue empêchements au mariage du fils adopté avec la veuve d’un fils du père adoptant ; Et en général avec toutes autres personnes, comme s’il était vrai fils. Diminue d’un degré le deuil, et la pénalité pour offenses, inceste non compris, envers les membres de sa propre famille.

ADOPTION simple. Définition.

ADOPTION par bienfaisance. Ne crée pas d’héritier nécessaire. Exceptions. Pratique contradictoire. Droits créés par cette adoption. Adop­tion d’un enfant de trois ans, ou au-dessus, ou au dessous. Obliga­tions de deuil, résultant de l’adoption par bienfaisance. Obligations de deuil subsistantes. Constitue empêchement au mariage du fils adopté avec la veuve du fils du père adoptant. Au mariage avec une sœur adoptée. Avec une fille adoptée. Avec la femme d’un fils adopté.

ADULTÈRE de la femme, donne au mari le droit de la vendre en mariage. Item adultère de la concubine. Adultère de la femme, motif de répudiation. Raison. Alors même qu’il y aurait en faveur de la femme une des trois conditions. La femme adultère ne peut être ven­due à son complice ni avant ni après le jugement. Adultère de la femme commis avec la connivence du mari, entraîne séparation. Adultère permis par le mari par crainte Adultère par contrainte du mari, entraîne séparation. Adul­tère de la fille, de la bru, épouse ou concubine du fils, commis avec connivence des parents. Simplement toléré. Commis par contrainte. Cf. Fornica­tion, Meurtre.

AFFINITÉ par mariage. Ne constitue pas d’empêchement pour l’homme au mariage et au concubinat avec les parentes de sa femme. On peut donc épouser la sœur de sa femme, etc. Exemples célèbres de ces unions. Visites à un beau-frère Inconvenance d’une affinité à degrés inégaux. L’affinité constitue pour la femme veuve empêchement au mariage avec les parents de souche virile de son défunt mari. De plus, peine proportionnée contre : a) veuve en dehors des classes de deuil ; b) veuve d’un parent de la classe de deuil 3M. Cas ; c) veuve d’un parent de la classe de deuil 5M ou 9M. Deux cas ; d) veuve d’un parent de la classe de deuil 5M ou 1A ; e) femme répudiée ou remariée, puis veuve une seconde fois ; f) veuve d’un oncle paternel ; g) veuve d’un fils ou d’un petit-fils ; h) veuve d’un frère. Mitigation pour le dernier cas. Constitue pour la femme veuve empêchement de mariage avec les proches de parenté externe de degré inégal dans les classes de deuil de son mari. De plus peine proportionnée est portée contre : a) veuve d’un oncle maternel ; b) veuve du fils d’une sœur. Mariage avec la fille d’un premier lit de sa femme. Mariage avec la mère de la femme. Pas d’empêchement si degré égal.

AFFINITÉ par concubinat. Constitue pour la concubine empêchement au mariage avec les parents, soit de même souche, soit de parenté externe, de son maître. De plus, peine proportionnée contre : a) concubine d’un parent en dehors des classes de deuil ; b) concubine d’un parent de la classe de deuil 3M ; c) concubine d’un parent de la classe de deuil 5M ou 9M ; d) concubine d’un parent de la classe de deuil 5M ou 1A ; e) concubine d’un parent répudiée ou remariée ; f) concubine d’un oncle paternel ou d’un frère. Loi de 1759 ; g) concubine, d’un fils ou d’un petit-fils ; h) concubine de son père ou de son aïeul ; i) concubine de son oncle maternel ou d’un fils de sa sœur.

ÂGE, à déclarer sincèrement lors des fiançailles. Supputation.

AGGRAVATION des peines, Cf. Peines légales.

AMENDE à payer par les mandarins condamnés à l’exil militaire.

ANALOGIE, ou allégation d’une loi.

ANNULATION des fiançailles. En cas de double contrat fait séparément par plusieurs supérieurs, ou par l’un d’eux et le fiancé lui-même. En cas de fornication de la fiancée, ou de vol d’une des deux parties, entre les fiançailles et le mariage. Douteuse en cas de condamnation à l’exil perpétuel ou militaire. En cas de vente du fiancé comme esclave.

ANTICHRÈSE ou location. Définition. D’une femme ou d’une concubine par son mari ou son maître. Item d’une fille par ses parents. Impunité de la femme et de la fille. Punition du mari, des parents. Item de celui qui reçoit.

ARBITRAGE privé non permis dans les cas de fornication.

ARC de triomphe. — Forme, description.

ARRHES. Définition. Dans un mariage illégal, gardés, restitués ou confisqués, suivant les cas. Valeur des présents de fiançailles. Leur acceptation supplée le contrat de fiançailles. Leur perte à la mort du fiancé ou de la fiancée. Leur restitution.

ARRIÈRE-PETIT-FILS, arrière-petit-fils du fils.

ASSISES criminelles d’automne . Préparées à la 4e lune par le Gouverneur ; tenues à la 8e par les grands Tribunaux de Pé-king.

ATTENTAT à la pudeur, suivi ou non de viol. Sur une petite fille.

AUTEUR d’un contrat pour une veuve. Pour une concubine veuve. Pour la fille d’un premier lit d’une veuve remariée. Pour le mariage d’un mandarin ou de ses descendants avec une prostituée.

AUTEURS légitimes d’un contrat de fiançailles ou de mariage. Défini­tion.

B

BANNIÈRES tartares . Trois races d’hommes des Bannières. Mariage d’une fille des Bannières avec un Chinois. Mariage d’un homme des Bannières avec une Chinoise. Mariage d’un Chinois avec une Mongole. Avec une femme dzassak, etc. Cf. Empereur : choix impérial.

BANDEAU blanc (deuil du).

BARBARES, se mariant avec des Chinois.

BÂTON, 2e classe de châtiment ; 5 degrés. Bâton des pleurs.

BIGAMIE. Cf. Épouse légitime, Concubine, Lien.

BILLET d’âge, pièce préliminaire des fiançailles.

BONZES. Deux catégories : les uns gardent le célibat, les autres se marient. Le mariage ou le concubinat attenté par eux est nul. Pénalités Cas de dol. Fornication des bonzes, des bonzesses. Inceste des mêmes. Bonzes et taoïstes mangeant avec une prostituée. Fornication dans une pagode.

BRU habitant depuis l’enfance la maison du fiancé . Cf. Vente.

C

CANGUE.

CÉLÉBRATION du mariage, entraîne seule l’intégrité de la peine. Cf. Retard.

CÉLÉBRATION solennelle des funérailles.

CENSURE impériale, divisée en six Bureaux et quinze Sections.

CÉRÉMONIES du mariage faites pour un autre, Cf. Deuil.

CHARGES à conserver en temps de deuil. À résigner.

CHASTETÉ.

CHEF de commune.

CHEF de police de village.

CHINOIS-Mandchoux.

CLANDESTINITÉ

COLLECTION de lois et de décrets de l’Empire

COMMENTAIRE collectif.

COMMENTAIRE du texte de la loi.

COMPLICE, Cf. Rapt.

CONCUBINAT. Cf. Affinité.

CONCUBINE . Définition Diverses dénominations : mère concubine, etc., concubine du père. Condition. Concubine devenant épouse du vivant de l’épouse. Après la mort de l’épouse. Usage. Renvoi d’une concubine, laissé au bon plaisir du mari. Cf. Vente. — Une concubine peut être anoblie. Concubine de Confucius. Droit de prendre une concubine à l’âge de quarante ans. Avant mariage ou après veuvage. Nulle limite de nombre. Deuil d’une concubine. Fils de concubine. Deuil des fils concubinaires.

CONCURRENCE de deux pénalités, entraînant l’application de la plus grave.

CONDAMNATIONS capitales, de deux sortes : a) Peine à exécuter promptement ; b) Peine à attendre en prison. Trois catégories d’attente : condamnation à exécuter sans retard ultérieur ; à différer ; à mitiger.

CONDITION honnête. Une femme de condition honnête épousée par quelqu’un appartenant à une famille de prostituées, d’histrion ou de musicien. Condition vile, Cf. Esclave.

CONDITIONS (trois) s’opposant à la répudiation . Sanctions.

CONFISCATION des arrhes. A toujours lieu en cas de mariage entre personnes de même nom Application du principe au cas de mariage en temps de deuil

CONNEXION civile. Définition et exemples Constitue empêchement au mariage et au concubinat. De plus, peines pour mariage clandestin avec : a) la sœur de la bru, etc. ; b) avec la sœur du gendre. Constitue empêchement au mariage entre enfants du beau-père et de la belle-mère, de père et mère différents. Raison. Pour le mariage non clandestin des mêmes, juger d’après les circonstances. Indécence du mariage a) de deux femmes devenant successivement belle-mère et bru l’une de l’autre ; b) avec une seconde tante paternelle, ou maternelle, veuve. Raison.

CONNEXION légale, i. e. Adoption.

CONSANGUINS. De même souche virile. De parenté externe ou de nom différent.

CONSANGUINITÉ, Supputation des degrés. Tableau des degrés et appellations. Consanguinité de même souche virile, invalide toujours le mariage. De plus, peines proportionnées pour : a) parents au-delà du 4e degré ; b) des classes de deuil 3M et 5M ; c) 5M et 9M ; d) 1A. — Peines non diminuées, pour une fille mariée, ou un fils adopté légalement dans une autre famille. Item pour une parente répudiée ou remariée. — Consanguinité de parenté externe entre parents de degrés inégaux, invalide le mariage. Exception, Cf. Grand-oncle. — De plus, peines proportionnées pour mariage avec : a) tante maternelle ; b) nièce, fille de sœur ; c) parente en dehors des classes de deuil ; d) une sœur utérine.

CONSENTEMENT des parties, non requis pour le contrat. Insuffisant. Appartient aux Auteurs du contrat de la 1e classe. Consentement des deux familles requis.

CONTRACTANT. Irresponsable si le contrat vient d’un Auteur légitime. Item d’un Auteur accessoire qui l’a forcé. Item un garçon, ou une veuve, de moins de 20 ans, et une fille d’un âge quelconque. Dans les autres cas, responsabilité partagée avec les Auteurs accessoires.

CONTRAT de fiançailles. A rédiger. Suppléé par l’acceptation des arrhes. Double contrat conclu séparément par divers, outre supérieurs, ou par l’un d’eux et le fiancé lui-même.

COROLLAIRE de la loi par similitude.

COSTUME de deuil.

COULEURS en temps de deuil.

COUPS et blessures entre mari et femme. Punis seulement sur la dénonciation du conjoint lésé. Pénalité différente pour le mari et pour la femme. Le mari battu peut divorcer. La femme battue ne peut divorcer que si son mari y consent. Raison de cette inégalité.

COUPABLES principaux et secondaires.

COUR d’éducation de l’héritier au trône.

COUR suprême des causes capitales.

COUR suprême pour la réception.

COUSINS germains de nom de famille différent peuvent, depuis 1730, s’épouser entre eux.

COUSINE germaine. Aînée. Cadette.

D

DÉBAUCHE, Cf. Prostituée.

DÉCAPITATION.

DÉCORATION conférée par diplôme impérial. Non conférée à une femme remariée. Peut l’être à une femme répudiée, non remariée. Une femme décorée d’un titre de dignité en est dépouillée avant d’être répudiée. Une femme décorée ne peut se remarier. Attentat, puni de la séparation, de la dégradation et d’autres peines pour la veuve et le second mari. Concubine décorée.

DÉCORATION impériale.

DÉFAUTS personnels des parties, de corps, d’âge et de naissance, à signaler lors des fian­çailles. Punition en cas de fraude ou de prétérition, avec ou sans mari­age subséquent. L’état de fortune peut être omis. Sept défauts de la femme, motivant répudiation, Cf. Répudiation. — N’autorisent pas le mari à vendre sa femme. Par analogie, une veuve affectée de ces défauts peut être renvoyée à la famille paternelle.

DÉGRADATION des mandarins avant jugement.

DÉMISSION pour cause de deuil.

DENRÉES. Prix au 17e siècle.

DEUIL légal. Au point de vue du droit, quatre classes : 1e et 2e, deuil de droit naturel, conventionnel ; 3e et 4e, deuil augmenté, diminué de droit []. Selon sa durée, cinq classes 3A (ans) 1A, 9M (mois), 5M et 3M. Aggravations des classes 1A, 5M et 3M. Dénominations des cinq classes. Distinction entre Parents dans les classes de deuil et Parents en dehors des classes de deuil. Vêtements en temps de deuil. Cheveux. Costume de cérémonie. Bâton des pleurs. Défense de se présenter aux examens en temps de deuil, et de gérer des charges. Exceptions. Forme des suppliques en temps de deuil. Réceptions de visiteurs. Durée exacte du deuil 3A. Durée des autres deuils. Deuil pour un inférieur, ou de rétribution. Deuil à observer par un mort pour son père vivant. Deuil des ascendants. Deuil du bandeau blanc, entre consanguins en ligne latérale. Deuil d’une mère autrefois. Deuil d’un fils adopté légitimement. D’un fils unique héritier de deux familles, ; de ses fils, et petits-fils. Deuil d’un fils adopté par bienfaisance, ou simplement. Deuil d’un petit-fils héritier,. Deuil d’une fille mariée. D’une femme légitime. Deuil d’une concubine. Deuil d’un fils concubinaire. Deuil des parents de nom patronymique dif­férent. D’une mère remariée ou répudiée. Deuil porté pour une marâtre et ses consanguins. Pour une tendre mère. Autres parents. Deuil d’un défunt de mort prérnaturée. Deuil d’une femme pour son mari ou son maître. Cf. Veuve. — Entre une mère et sa fille mariée. Entre frères du mari et femme du frère. Deuil abaissé de deux degrés entre parentes mariées.

DEUIL (effets du). Deuil pour père ou mère constitue empêchement au mariage et au concubinat. Responsabilité suivant le principe général. Ordonnance de 1735 relative à ces mariages. Un mandarin a été puni pour s’être marié en temps de deuil. Cas où le défunt aurait lui-même fixé le jour du mariage. Peine infligée à la partie non en deuil. La séparation n’est pas prescrite rigoureu­sement dans tous les cas. Usage au sujet du mariage en temps de deuil pour père ou mère. Deuil pour autres parents, n’entraîne pas la séparation des conjoints, mais une simple peine. Alors nulle peine infligée à la partie non en deuil. Alors aussi nulle peine s’il s’agit d’une concubine. Deuil pour père ou mère empêche un homme d’accomplir la cérémonie du mariage pour d’autres. Item, empêche une femme. Deuil pour père, mère, grand-père et grand’mère dissimulé. Festin en temps de deuil. Fornication en temps de deuil. — Deuil de trois ans porté par la femme pour le père ou la mère et de son mari, la protège de la répudiation. Raison. Cf. Répudiation.

DIMINUTION des peines, Cf. Peines légales.

DIVORCE par consentement mutuel, licite. Autorise le mari, mais non la femme, à un second mariage. Autorise la femme à reprendre ses biens dotaux. Divorce par volonté du mari, battu par sa femme.

E

ÉGARÉE (femme ou esclave), Cf. Abandon.

EMPÊCHEMENTS du mariage. Dirimants, Cf. Consanguinité, Affinité par mariage ou concubinat. Connexion civile. — De précédentes fiançailles constituent un empêchement au mariage avec un frère du fiancé défunt. Item avec un frère du fiancé absent. Cf. Deuil, Lien. — Ne donnent pas lieu dans tous les cas à la séparation des conjoints. — Prohibitifs, Cf. Emprisonnement des parents.

EMPEREURS flétris pour mariage avec parentes externes. Pour mariage avec la veuve de leur frère, ou de leur oncle paternel Pour mariage avec la fiancée ou la femme de leur fils Pour mariage avec une concubine de leur père. Choix triennal, par l’empereur, de filles distinguées. Destination de ces jeunes filles.

EMPRISONNEMENT des parents ou grands-parents pour crimes ; empêchement du mariage et du concubinat. A moins de célébration par ordre des parents. En exil, pas d’emprisonnement. Festiner pendant l’emprisonnement des parents.

ENFANT égaré, retenu en adoption.

ENFANTS illégitimes. Cf. Examens.

ENFANT naturel, à la charge du fornicateur, convaincu d’en être le père. Droit à l’héritage de son père.

ENLÈVEMENT, Cf. Rapt. — Enlèvement d’une fiancée légitime. Cas de doubles fiançailles. Enlèvement d’une parente demandée comme fiancée mais non promise. Enlèvement d’une femme seulement promise par la remise du Keng-tié. Cas non prévu, jugé par analogie Enlèvement d’une fiancée par un gendre non encore attaché définitivement. Enlèvement d’une femme promise, sans remise du certificat de fiançailles. Enlèvement d’une femme consen­tant au mariage, mais sans le consentement de celui qui a le droit de faire le contrat de fiançailles. Enlèvement d’une femme promise par une personne qui n’avait pas le droit de la fiancer. Cf. Escroquerie. — Enlèvement d’une femme qu’on aurait répudiée.

ENRICHISSEMENT du mari, survenu depuis le mariage, protège la femme contre répu­diation. Raison. Cf. Répudiation.

ENTREMETTEUR. Intervention constante. Responsabilité. Applications. Intervention au contrat de fiançailles.

ÉPOUSE légitime. Une seule permise à la fois. Second mariage attenté entraîne la séparation ; deux cas. Si un fils unique, héritier de deux familles, prend deux épouses, la seconde devient concubine. Fiançailles contractées en vue d’un second mariage. Cf. Vente. — Épouse abaissée au rang de concubine.

ESCLAVAGE du fiancé, survenu après fiançailles, cause d’annulation.

ESCLAVE. Qui est esclave. Nullité du mariage d’un ou d’une esclave avec une personne de condition honnête. Pénalités. Une esclave peut être prise comme concubine. Une esclave doit être mariée par son maître. Avant 23 ans. Par son maître seul Non par le père de l’esclave. Fuite de l’esclave. Mariage de l’esclave en fuite. Fornication : 1° entre un esclave et une parente du maître ; 2° entre une esclave et le maître ou l’un de ses parents ; 3° entre une esclave et une personne du peuple ; 4° entre un esclave et une femme du peuple ; 5° entre deux esclaves ; 6° entre un esclave qui ne demeure pas chez son maître et une femme de condition honnête. Des enfants illégitimes nés du commerce entre un esclave et une parente du maître.

ESCROQUERIE. Échelle des peines. Punie moins sévèrement que le vol commis en cachette. Épouse vendue comme sœur et reprise par fraude. Item, enlevée de force. Cf. Enlèvement.

EUROPÉENS. Mariage entre Chinois et Allemands, entre Chinois et Italiens.

EXAMENS (abstention des) en temps de deuil. Prohibés aux enfants illégitimes et orphelins.

EXIL temporaire, 3e classe de châtiments, 5 degrés.

EXIL militaire, 5 degrés. Pour faute publique des mandarins.

EXIL perpétuel, 4e classe de châtiments, 5 degrés. Considéré comme un seul degré pour la mitigation de peine seulement.

EXIL, (perpétuel et militaire) du fiancé cause douteuse de l’annulation des fiançailles.

EXPLICATION textuelle.

F

FAMILLE d’un frère aîné et d’un frère cadet, par rapport au fils de l’un d’eux adopté, par l’autre

FEMME, Cf. Épouse.

FAUTE publique, ou juridique, d’un mandarin

FAUTEUR d’un contrat illégal fait par les autres parents, puni comme coupable principal.

FIANÇAILLES. Défauts personnels des parties, à signaler. Cf. Contrat, Arrhes, Entremetteur. — Défendues avant la naissance des enfants. Cf. Fraudes, Violation, Résiliation, Annulation, Empêchements. — Pour fiançailles illicites non suivies du mariage, peine diminuée de 5 degrés.

FILLE, terme compris sous tse. — Filles tartares, Cf. Empereur. — Fille mariée, auteur supplémentaire d’un contrat pour ses consanguins. Fille d’un pre­mier lit d’une veuve remariée, auteur du contrat.

FILS concubinaire. Ses droits.

FORMALITÉS du mariage. À leur défaut, un mariage, d’ailleurs illégal, est assimilé à fornication.

FORNICATION. Empêchement au mariage entre les coupables. Non admise, excepté le cas de délit constaté. Sa peine pour la mère. Fornica­tion entre beau-frère et belle sœur. Entre personnes de connexion civile. Entre personnes ordinaires. Avec une petite fille. Avec une concubine. Avec une esclave.

FRAUDES diverses concernant les parties dans le contrat de fiançailles. Par substitution des personnes, sans mariage subséquent. Par prétérition d’un défaut à déclarer (v. g. impuissance, âge) avec mariage subséquent. Donne droit à résiliation des fiançailles du côté de la partie lésée.

FRÈRE. De même père. De même mère seulement. Offenses entre frères utérins, punies comme entre personnes ordinaires.

FUGITIF, Fugitive, Cf. Abandon, Absence. — Femme s’enfuyant pour abandonner son mari. Après accusation, pour échapper à la peine d’un crime. Avant accusation, ou pour tout autre motif ; deux cas.

G

GENDRE attaché à la famille de son beau-père. Ancienneté de cet usage. Raisons. Convention. Droits conférés par ce titre : au défaut de fils, partage de l’héritage avec l’héritier adopté légalement, et droit de n’être pas expulsé par lui. Expulsion du gendre et mariage de la famille à autrui, rompt la convention. La fille est rendue au premier gendre. Si celui-ci la refuse, elle ne peut rester avec le second gendre. Cependant tenir compte des circonstances. Gendre expulsé et fille fiancée à une autre. Gendre expulsé seulement.

GÉNÉRATION interdite en temps de deuil, sous les T’ang.

GRAND-ONCLE. Peut épouser sa petite-nièce de nom de famille différent ; peu convenable pourtant

GRANDS-PARENTS paternels. Auteurs du contrat. Étendue de ce terme.

GRANDS-PARENTS maternels, auteurs du contrat.

H

HÉRITIER d’une dignité, épousant une prostituée.

HÉRITIER par adoption. Par droit de primogéniture, Cf. Petit-fils.

HÉRITIER de deux familles.

HONNÊTE (femme), Cf. Rapt, Impudique. — Cette qualité lui vient, non de sa famille, mais de sa personne.

I

IMPUISSANCE. À déclarer lors des fiançailles.

IMPUDIQUE (femme), Cf. Rapt. — Après amendement elle est réputée honnête. La tache d’impudicité lui vient, non de sa famille, mais de sa personne. Diverses catégories de femmes impudiques.

INCESTE. Entre consanguins de même souche virile, puni comme le mariage attenté entre les mêmes personnes. Deux cas où la peine de l’inceste est diminuée pour une fille mariée. Entre consanguins de parenté externe puni comme le mariage attenté entre les mêmes. Légère exception pour kou-fou et nei-tche-niu. Commis avec une cousine germaine de nom de famille différent. D’une veuve avec les consanguins de son mari, puni comme le mariage attenté entre les mêmes. Deux exceptions : a) aggravation pour la classe de deuil 3M ; b) mitigation en cas de répudiation ou de second mariage de la femme. Inceste avec une marâtre, puni immédiatement. Cf. Consanguinité, Affinité. — Inceste avec la propre mère de la femme. Inceste avec une alliée de parenté externe. Avec la femme de l’oncle maternel, ou du fils de la sœur. Avec la fille de la femme, d’un premier lit. Avec la fille du frère de la femme. Cf. Fornication ; Bonzes, Taoïstes.

INDULGENCE jubilaire. Effets sur conséquences d’un mariage illicite.

INFÉRIEUR, Cf. Parent inférieur.

INFIRMITÉ cachée. À déclarer lors des fiançailles.

INSCRIPTION au contrat du nom d’un parent supérieur, bien que plus éloigné. Responsabilité. N’a pas lieu pour les femmes.

INVERSION de rang entre la femme légitime et la concubine.

J

JALOUSIE de caractère de la femme, motif de répudiation. Raison.

JUMEAUX. Gratification pour triples jumeaux.

L

LANGUE mauvaise de la femme, motif de répudiation. Raison.

LETTRÉS bacheliers et licenciés fréquentant les prostituées. Les épousant. Prenant une mauvaise maison sous leur dépendance.

LIEN d’un premier mariage empêche la femme de prendre un autre époux : si celui-ci est un gendre attaché à la famille de son beau-père ; et dans les autres cas, qu’il y ait fraude ou non du père. Trois cas montrant les peines et responsabilités. Cf. Épouse légitime, Concubine.

LOCATION, Cf. Antichrèse.

LOI principale. Loi ajoutée.

M

MAÎTRE d’un concubine.

MALADIE pernicieuse de la femme, motif de répudiation. Raison. Alors même qu’il y aurait en faveur de la femme une des trois conditions san-pou-k-iu.

MANDARIN. Ne peut épouser une femme de sa juridiction. A fortiori une fille ou femme de la famille d’un plaideur. Peine infligée à la famille de la femme. D’un mandarin prenant par force une femme de sa juridiction. Qui la donnerait à l’un des siens. Cas d’assimilation. Ne peut épouser une prostituée de la catégorie des musiciennes. Ni une prostituée vagabonde. Cas d’assimilation (chanteuse vagabonde). Fornication d’un mandarin en charge avec la femme d’un homme du peuple. Item avec la femme d’un mandarin. Item avec une femme de sa juridiction. Fornication d’un homme du peuple avec la femme d’un mandarin. Item avec la concubine d’un mandarin. De la débauche d’un mandarin avec une prostituée. — Peine des verges ou du bâton commuée. — Cf. Charges.

MARÂTRE.

MARI de la sœur. De la sœur aînée. De la sœur cadette. De la tante paternelle.

MARIAGE. Abaisse d’un degré la peine dûs à une fille pour offenses envers les consanguins de la souche paternelle Cf. Empêchements, Fiançailles, Auteurs, Retard. — Second mariage de la femme du vivant son mari, second mariage du mari du vivant de sa femme, Cf. Abandon, Absence, Fugitive. — Mariage d’une veuve, Cf. Veuve. — Cf. Mandarin. — Mariage posthume. Mi-posthume.

MÈRE légitime. Mère tendre. Originelle ou antérieure et second ou postérieure (marâtre). Mère nourricière. Cf. Concubine.

MEURTRE d’une marâtre, d’une tante. Meurtre d’une belle-mère. Meurtre du complice d’une femme adultère, et de celle-ci, par le mari. Meurtre par une femme d’une personne attentant à sa pudeur. Meurtre des adultères par leurs parents de différents degrés. Item par des étrangers. Meurtre par un fiancé du complice de sa fiancée.

MINISTÈRES de Pé-king. Ministères des charges Li-pou. Ministère de la justice criminelle Hing-pou.

MISE en pièces.

MORT. Un mort observe le deuil pour son père vivant. Un mort considéré comme fils adoptif. Mort prématurée. Mort, 5e classe de châtiments. Deux degrés, considérés comme un seul quant à la mitigation des peines seulement.

N

NAISSANCE d’une concubine, à déclarer lors des fiançailles.

NÉGLIGENCE, ou manque de piété d’une femme au service de son beau-père et de sa belle-mère, motif de répudiation. Raison. Alors même qu’il y aurait en faveur de la femme une des trois conditions san-pou-k’iu.

NIÈCE du côté de la femme.

NOM de famille. Mariage prohibé entre personnes de même nom et même souche. Item pour une concubine. Si même nom et souche différente, juger d’après les circonstance. Deuil des parents de nom différent. Nom de famille adoptive. Nouveau nom donné au fils sec.

NOTE infamante, imprimée au bras des voleurs.

O

ONCLE, Cf. Mari. — Second oncle maternel. Oncles paternels et leurs femmes, auteurs du contrat.

ORNEMENTS en temps de deuil.

ORPHELIN. Cf. Examens.

P

PARENTÉ, Créée par les mariages illicites les moins opposés à la loi naturelle. Conséquence pratique pour la pénalité en cas d’offense des époux. Cas où il n’y a pas eu de parenté. Cas où il y a eu parenté. Cf. Consanguinité. — Parenté sèche ou par recommandation.

PARENTS, Cf. Consanguins. — [], auteurs du contrats. — Parents supérieurs, auteurs légitimes du contrat. Auteurs supplémentaires du contrat. Parents inférieurs, auteurs supplémentaires du contrat.

PEINES légales. Cinq classes et vingt degrés. Diminution et aggravation. Autres genres de peines, aggravées.

PERSONNES ordinaires.

PETIT-FILS. Étendue de ce terme. Petit-fils héritier. Petit-fils tenant lieu de son père, grand-père ou bisaïeul.

PIÉTÉ FILIALE.

PLURALITÉ des ravisseurs, condition aggravante du rapt.

PRÉSENTS de fiançailles, de mariage, Cf. Arrhes.

PRIMOGÉNITURE (petit-fils héritier par droit de).

PROCÉDURE des causes capitales.

PROSTITUÉE, Cf. Mandarin, Lettrés. — Avec un homme du peuple, mariage valide. Vente d’une femme de condition honnête à une mauvaise maison. Débauche avec une femme se prostituant elle même.

PUISSANT, sens de ce mot.

R

RACHAT des peines. Une femme peut racheter peines par une amende. Rachat de la peine d’une femme dénoncée pour avoir battu son mari, aux frais de qui ?

RAPT, Cf. Veuve, Vente.— Rapt d’une fille ou femme honnête par deux personnes au plus, gardée pour soi. Donnée à l’un des siens. Vendue ou offerte à un autre. Du complice. Cas où le viol n’a pas suivi Suicide de la femme ainsi ravie. Suicide de ses parents. — Rapt en vue d’un mariage par trois personnes au moins, avec ou sans viol. Alors que deux personnes seulement seraient entrées. — Nature et peines des diverses coopérations : Mandant absent. Ravisseurs. Simplement présents. Conspirateurs. Marinier trompé et forcé au transport d’une femme ravie. Conspirateurs absents pour cause de maladie. Rapt attenté sans succès. Peine du receleur d’une femme ravie. De l’acheteur. De l’entremetteur. D’une femme ravie par des esclaves. Rapt d’une esclave. — Rapt par plusieurs d’une femme impudique en vue du mariage. Peines des ravisseurs et des coopérateurs. Simple attentat. Item par deux personnes au plus. — Rapt d’une femme vénale par trois au moins. Attentat sans succès. Item par deux au plus. Attentat sans succès. Cf. Enlèvement.

RÉCEPTIONS de visiteurs en temps de deuil.

RÉJOUISSANCES pendant le deuil ou l’emprisonnement des parents, Cf. Deuil, Emprisonnement.

RENVOI d’une concubine, laissé au bon plaisir du mari. Renvoi d’une veuve, mo­tivé par les mêmes défauts que répudiation.

RÉPUDIATION de la femme par le mari : sept défauts de la femme peuvent la motiver ts’i-tch’ou. Énumération Cf. Stérilité, Adultère, Négligence, Langue, Vol, Jalousie, Maladie. — Trois conditions san-pou-k’iu s’opposent à la répudiation. Énumération. Cf. Deuil, Enrichissement, Défaut de parents. — Ancienneté de cette tradition. Raisons. Ne s’opposent pas à la répudiation pour cause d’adultère, de négligence, de maladie pernicieuse. Témoignages historiques sur la répudiation faite par Confucius, son père, son fils, son petit-fils. Par Tseng-tse. En dehors de ces cas la répudiation est nulle. Deuil d’une femme répudiée. Femme répudiée peut se remarier. Cf. Décoration par diplôme. — Cf. Séparation, Renvoi.

RESCRIT officiel, autorisant une fiancée à contracter un nouveau mariage.

RÉSILIATION des fiançailles en cas de fraude. Cf. Fraude. — Dans les autres cas. Cf. Annulation.

RESTITUTION des arrhes ordonnée par la loi. Non exigée en cas de mort d’une des parties avant le mariage. Divers usages

RÉTABLISSEMENT de la femme dans le rang qui lui est dû, à exécuter même au cas d’une indulgence jubilaire.

RETARD sans raison légitime de la célébration du mariage. Raisons légitimes de retard. Cas où le retard, de la part du fiancé, autorise la fiancée à contracter un nouveau mariage.

RETOUR d’une femme à la famille paternelle, Cf. Séparation légale, Divorce, Répu­diation, Vente, Adultère.

RÉTRIBUTION (deuil de).

S

SACRIFICE. De bon augure. De consolation.

SECONDES NOCES. De la femme du vivant de son mari, Cf. Lien. De la veuve, ibid.

SÉDUCTION. Séduction d’une femme de condition honnête ou d’une esclave, par fourberie. Item au moyen du chloroforme. Du coopérateur. De celui qui retient chez lui ou achète une femme séduite. Séduction d’une femme qui consent. Du coopérateur et receleur. Séduction d’une fille de dix ans ou moins. Séduction d’une femme avec qui on a commis l’adultère sans le consentement du mari. Item avec le consentement du mari, ou des parents et beaux-parents de la femme.

SÉPARATION légale de la femme, indique son retour à la maison paternelle. Doit être exécutée si elle est imposée par la loi. Et cela même en cas d’indulgence jubilaire. N’est pas imposée rigoureusement dans tous les cas. Exception pour une fille ou une veuve.

SÉPARATION des époux pour cause de pauvreté. Cf. Abandon, Absence, Fugitif.

SŒUR aînée, auteur du contrat. Sœur de la femme.

SOLLICITATION à la fornication.

SOUCHE virile. Cf. Consanguinité.

STATION militaire.

STÈLE.

STÉRILITÉ de la femme, premier motif de répudiation. Raison. Sous les T’ang, la femme n’était censée stérile qu’à 50 ans. Coutume. Ce motif n’existe pas pour les impératrices et les reines.

STRANGULATION.

SUBSTITUTION frauduleuse d’une personne présentée lors des fiançailles à la place de la partie contractante atteinte d’un défaut.

SUICIDE considéré comme héroïque. Suicide d’une fiancée à la mort de son fiancé. Cf. Veuve, Vente, Rapt. — Suicide d’une femme préférant la mort à l’impudicité. Item d’une esclave, servante, bonzesse ou religieuse taoïste.

SUPÉRIEUR, Cf. Parent supérieur.

SUPPLIQUES. Leur forme en temps de deuil.

T

TABLETTES.

TANTE paternelle, sœur du père, auteur du contrat. Seconde tante paternelleSou-tcheou) Seconde tante maternelle.

TAOÏSTES. Deux catégories : les uns gardent le célibat, les autres se marient. Cf. Bonzes.

TEMPLES.

TRISAÏEUX, auteur du contrat.

U

USAGE. Ne prescrit pas contre la loi.

UTÉRINS (frère et sœur) ne peuvent s’épouser. Leurs enfants le peuvent.

V

VÉNALE (femme), c.-à-d. vendue à des trafiquants. Peine des trafiquants et coopérateurs. Une femme vendue par son mari à des trafiquants est regardée comme impudique.

VENTE légale d’une femme par son mari, à exécuter même en cas d’indulgence jubi­laire. Vente de la femme adultère, permise au mari. Item de la con­cubine adultère. Vente d’une épouse du plein consentement du mari et de la femme. Suivie du retour de la femme à sa famille paternelle, ou, si la vente s’est faite au su de cette famille, de la vente par autorité publique. Vente d’une épouse par un mari qui y a été contraint par sa femme et par l’acheteur. Suivie de la vente en mariage de ladite femme par son mari. À moins que celui-ci ne tienne à la garder. Item pour la vente d’une concubine, avec diminution de peines. L’acheteur d’une femme, ignorant qu’elle est mariée, la garde si le pre­mier mari a favorisé cette union. Si le premier mari a fait passer sa femme pour sa sœur, elle retourne à la famille paternelle. Item s’il l’a fait passer pour veuve. Vente d’une femme par son mari pour payer une dette. Suivie du retour de la femme à son mari. Vente d’une femme par son mari que n’excuse pas la misère. Femme vendue pour cause de pauvreté, laissée à son second mari. Plusieurs cas. Vente par le mari de sa femme à un parent, punie par analogie. Vente d’une bru. Vente de la fiancée du fils. Cf. Antichrèse, Loyer. — Vente en mariage, par le mandarin d’une femme adultère dont le complice a été tué par le mari. Vente d’une femme ou d’une fille avec rapt : 1° Cas d’une mère vendant par force sa fille mariée ; 2° Cas d’une épouse légitime vendant par force la concubine de son défunt mari. Vente suivie de suicide de ladite femme. Peine diminuée s’il s’agit d’une femme impudique. De l’acheteur. — Cf. Escroquerie.

VERGE, première classe de châtiments, cinq degrés.

VÊTEMENTS de deuil.

VEUVE (épouse ou concubine) : a) peut se remarier. La famille du premier mari fait alors le contrat. À son défaut la famille de la veuve fait le contrat. Dans ces deux cas la veuve ne peut être enlevée par l’autre famille. La veuve qui se remarie ne peut enlever ni les biens de son mari ni ses biens dotaux. Elle peut du consentement des deux familles emmener ses enfants du premier lit. Droits de ceux-ci. La veuve qui n’a pas de fils et garde le veuvage, doit instituer un héritier de son mari. — b) Mariage d’une veuve pendant le deuil pour le mari. Suivi de la séparation. Peines pour le second mari. — c) Veuve se vendant pour ensevelir son premier mari. — d) Veuve ne peut en général se remarier en temps de deuil pour son beau-père ou sa belle-mère. La pauvreté peut excuser. Une veuve peut admettre un second mari chez elle. Condition du mari et de ses enfants. Cas d’admission illicite. L’admission en temps de deuil est suivie de la séparation. — e) Veuve décorée ne peut se remarier, Cf. Décoration par diplôme. — Nombre d’années requis pour décoration impériale. Secondes noces non blâmables. Origine l’opinion contraire.

VEUVE (femme légitime ou concubine) remariée, auteur du contrat. Remariée de force par les parents, par les parents de sa famille paternelle ou de la famille de son mari : a) sans rapt : avec ou sans consommation du mariage. Application à un cas b) avec rapt. Item suivi du suicide de la veuve Application à un cas où il y a eu simple exhortation. Veuve en face de la porte, c.-à-d. d’un fiancé.

VIOL, Cf. Attentat, Fornication, Violence.

VIOLATION. Des fiançailles : Par refus d’exécuter le contrat. Par un nouveau contrat fait du côté de la fiancée, suivi ou non du mariage. Item du côté du fiancé. Cas particulier d’un premier fiancé ayant une dignité mandarinale.

VIOLENCE, Cf. Veuve, Vente, Rapt.

VOL. Châtiment proportionné à la valeur volée Les vols ne s’additionnent pas, pour la peine Cause d’annulation des fiançailles. Vol de la part de la femme, motif de répudiation. Raison.

VOLONTÉ, Cf. Consentement. — Droit des parents supérieurs d’imposer leur volonté aux futurs. Ce droit n’existe pas pour les autres parents.



Retour au livre de l'auteur: Laurence Binyon (1869-1943) Dernière mise à jour de cette page le samedi 19 mai 2007 6:23
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur au Cegep de Chicoutimi.
 



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